Texte intégral
N° RG 23/00912 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKAQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01112
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 31 Août 2020
APPELANT :
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [T] munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 14 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 14 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [Y] est affilié auprès de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (l'Urssaf) depuis le 1er janvier 2005.
Quatre mises en demeure lui ont été notifiées. Faute de règlement, l'Urssaf a émis deux contraintes :
l'une le 19 avril 2019, signifiée le 29 avril 2019 pour obtenir paiement de la somme de 24 434 euros,
l'autre le 17 janvier 2020, signifiée le 20 janvier 2020 pour obtenir paiement de la somme de 9 973 euros.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une opposition à chacune de ces contraintes.
Par jugement du 31 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen a :
ordonné la jonction des affaires,
validé les contraintes,
condamné M. [Y] au paiement de celles-ci,
condamné M. [Y] au paiement des frais de signification des deux contraintes, soit la somme totale de 145,96 euros.
La décision a été notifiée à M. [Y] le 4 septembre 2020, il en a relevé appel le 21 septembre.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y], qui a envoyé un courrier à la cour le 23 mai 2023, n'a pas comparu à l'audience du 14 juin 2023 en raison d'un déplacement professionnel à l'étranger.
L'Urssaf a comparu et indiqué que la dette était soldée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 542 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement.
L'Urssaf a établi de nouveaux calculs des sommes restant dues et M. [Y] les a payées, ainsi que le reconnaît l'intimée.
Il convient dès lors de confirmer le jugement et de constater le paiement de la dette.
PAR CES MOTIFS :
la cour,
statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 31 août 2020 ;
Y ajoutant :
Constate que M. [L] [Y] a soldé sa dette, au titre des sommes restant dues, y compris les frais de signification des contraintes,
Laisse les dépens d'appel à sa charge.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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