Cour de cassation, 18 octobre 1990. 87-17.746
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.746
Date de décision :
18 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) de la Lozère, dont le siège est à Mende (Lozère),
en cassation d'un jugement rendu le 3 mars 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère, au profit de M. Vincent Y..., demeurant ... (Lozère),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 1990, où étaient présents :
M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. A..., Hanne, Berthéas, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de Me Vincent, avocat de la CMSA de la Lozère, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 1250 du Code civil et l'arrêté ministériel du 2 septembre 1955 ; Attendu que Mme B..., à qui avait été médicalement prescrit, en vue de son hospitalisation à Montpellier, le transport en taxi, s'est fait transporter en véhicule sanitaire léger (VSL) par M. Y... ; que pour dire que celui-ci était recevable en son action en paiement contre la caisse et qu'il devait être remboursé selon le tarif appliqué pour les VSL, le jugement attaqué énonce essentiellement que la subrogation du transporteur au transporté devient automatique par le fait d'une convention avec la caisse, fût-elle tacite, et que le malade avait le libre choix de son mode de transport ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la subrogation du transporteur dans les droits de l'assuré doit être expresse et que, d'autre part, la réglementation relative aux frais de transport impose à l'assuré de recourir au moyen de transport le plus économique compatible avec son état, le tribunal a fait des textes susvisés une fausse application ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mars 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles
se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez ; Condamne M. Y..., envers la CMSA de la Lozère, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Lozère, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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