Texte intégral
MINUTE N° 410/2023
Copie exécutoire à
- la SCP CAHN ET ASSOCIES
- Me Valérie BISCHOFF -
[K]
- la SELARL LEXAVOUE COLMAR
Le 8 septembre 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 8 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03220 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUEG
Décision déférée à la cour : 07 Juillet 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
Monsieur [L] [T]
Madame [R] [T]
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par la SCP CAHN ET ASSOCIES, avocats à la cour.
Avocat plaidant : Me BLOCH, avocat à [Localité 3]
INTIMÉS :
La S.A.R.L. ETABLISSEMENTS KAUFFMANN prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me HECKER, avocat à [Localité 3]
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic
sis [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me ENGEL, avocat à [Localité 3].
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [L] et [R] [T] sont propriétaires du lot de copropriété n° 22 situé au 4ème étage de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 2]. La société Etablissements Kauffmann est copropriétaire du lot n° 37 situé au 5ème étage du même immeuble.
Plusieurs sinistres dégâts des eaux s'étant produits dans l'immeuble, une première expertise a été ordonnée en référé, le 28 août 2012, à la demande du syndicat des copropriétaires ayant donné lieu au dépôt par M. [H], expert judiciaire, d'un rapport daté du 21 septembre 2013. Une nouvelle expertise a été ordonnée le 17 décembre 2013, à la demande de la société Etablissements Kauffmann et confiée au même expert qui a déposé un second rapport, le 6 juin 2014, mettant en évidence un pourrissement des solives trouvant son origine d'une part dans une ancienne infiltration en toiture et d'autre part dans des travaux d'installation sanitaire réalisés par cette société.
Par jugement du 31 mai 2016, le tribunal de grande instance de Strasbourg saisi par la société Etablissements Kauffmann, selon la procédure à jour fixe, a notamment :
- autorisé la société Kauffmann à exécuter les travaux prévus à l'expertise de M. [H] du 6 juin 2014 sous la maîtrise d''uvre de la société SBE Ingenierie,
- autorisé le syndicat des copropriétaires à suivre les travaux.
Prétendant que les travaux n'avaient pas été réalisés et qu'ils subissaient un préjudice, les époux [T] ont saisi le tribunal de grande instance de Strasbourg par exploit du 15 mai 2017 d'une demande dirigée contre la société Etablissements Kauffmann, en présence du syndicat des copropriétaires, appelé en déclaration de jugement commun, tendant à la condamnation, sous astreinte, de la société Etablissements Kauffmann à réaliser les travaux préconisés par le bureau SBE, subsidiairement, en paiement de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 juillet 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire :
* sur la demande des époux [T] :
- les a dit recevables en leurs demandes,
- les en a déboutés,
* sur la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] :
- a enjoint à la société Etablissements Kauffmann de produire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 60ème jour suivant la signification du jugement, une attestation établie par la société SBE, maître d''uvre, décrivant l'exécution des travaux sur les parties communes et leur conformité au devis approuvé par l'expert [H] dans son rapport du 6 juin 2014,
- a condamné solidairement M. [L] [T] et Mme [R] [T] aux entiers dépens, outre à verser à la SARL Etablissements Kaufmann la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- a rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a considéré que les moyens d'irrecevabilité soulevés concernaient en réalité le fond du litige. Pour rejeter toutes les demandes des époux [T], il a considéré qu'ils ne justifiaient pas du trouble anormal de voisinage qu'ils invoquaient au soutien de leur demandes, l'existence d'un trou béant au plafond de leur salle de bains suite aux opérations d'expertise étant volontaire, et n'ayant pas pour origine un tel trouble. De même, le fait que les travaux réalisés ne soient pas conformes à ceux préconisés ne caractérisait pas un tel trouble.
Le tribunal a par contre accueilli la demande du syndicat des copropriétaires qui indiquait n'avoir pas été informé de la réalisation des travaux et n'avoir pu les suivre, et sollicitait la production d'une attestation du maître d'oeuvre décrivant les travaux réalisés.
Les époux [T] ont interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021, en ce qu'il les a déboutés de toutes leurs demandes.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 6 septembre 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er mars 2022, les époux [T] demandent à la cour de :
- infirmer la décision intervenue en ce qu'elle a déclaré irrecevable les époux [T] de leur demande ;
et statuant à nouveau de :
- déclarer la demande recevable et bien fondée,
- condamner la société Etablissements Kauffmann à réaliser, sous astreinte, les travaux autorisés par le jugement du 3 mai 2016, sous astreinte de 500 euros par jours de retard à compter du 'jugement' à intervenir,
- condamner la société Etablissements Kauffmann au paiement d'une provision de 15 000 euros à valoir sur leur préjudice,
- réserver les droits des époux [T] de chiffrer leur préjudice après achèvement des travaux par la société Kauffmann,
- débouter la société Etablissements Kauffmann et la copropriété de leurs contestations et demandes y compris de son appel incident.
A titre subsidiaire,
- condamner la société Etablissements Kauffmann à payer la somme de 5 016 euros au titre des travaux à réaliser,
- condamner la société Etablissements Kauffmann à la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts y compris au titre du préjudice de jouissance,
- condamner la société Etablissements Kauffmann aux entiers frais et dépens de la procédure ainsi qu'au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- déclarer 'le jugement à intervenir' exécutoire par provision.
Ils indiquent qu'à ce stade de la procédure aucune attestation n'a été produite par la société Etablissements Kauffmann.
Ils font valoir que leur action fondée sur un trouble anormal de voisinage est parfaitement recevable, et à titre subsidiaire invoquent les articles 9, alinéa 1er et 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Au fond, ils soutiennent qu'ils sont victimes depuis 2007 de nombreux sinistres dégâts des eaux imputables à la société Etablissements Kauffmann, leur préjudice persistant à ce jour du fait de l'absence de réalisation des travaux. Ils estiment que le trouble anormal de voisinage est établi et rappellent qu'ils vivent depuis plusieurs années avec un trou béant au plafond de leur salle de bains. Ils se fondent sur un rapport d'expertise extra-judiciaire établi le 22 juin 2019, par M. [X], architecte, qui a constaté que les travaux n'étaient pas achevés et n'étaient pas conformes aux préconisations du cabinet SBE, ainsi que sur un procès-verbal de constat du 6 janvier 2020 démontrant que les travaux ne sont toujours pas achevés chez eux. Ils soutiennent que la responsabilité de la société Etablissements Kauffmann est engagée pour ne pas avoir exécuté le jugement, et subsidiairement, sollicitent des dommages et intérêts pour pouvoir faire les travaux eux-mêmes, ainsi qu'en réparation de leur trouble de jouissance. Ils contestent s'être opposés à la réalisation des travaux dans leur salle de bains, ayant seulement exigé que les travaux soient faits en conformité avec les préconisations de l'expert.
Par conclusions transmises par voie électronique, le 2 décembre 2021, la société Etablissements Kauffmann conclut à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet de l'appel, à la confirmation du jugement, au débouté des époux [T]. Elle demande à la cour de dire que l'appel interjeté par les époux [T] revêt un caractère abusif et de les condamner in solidum au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral occasionné, et qu'il lui soit donné acte de la communication au syndicat des copropriétaires de l'attestation demandée, outre la condamnation des époux [T] aux entiers de première instance et d'appel et au paiement d'une indemnité de procédure de 4 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu'elle a mandaté la société SBE, dès le mois de février 2017, et que les travaux ont été confiés le 23 mai 2017 à la société Schell, mais que leur exécution a pris du retard, du fait des époux [T] qui ont entravé leur déroulement en s'immisçant dans leur réalisation, pour y faire obstacle, au point que l'entreprise a quitté le chantier, ainsi que du fait de la carence du syndic. Selon l'intimée, seul subsiste le comblement de l'ouverture dans le plafond de la salle de bains qui n'a pu être réalisé du fait du refus des époux [T] de laisser l'entreprise accéder à leur appartement.
Elle considère que la demande de condamnation sous astreinte à réaliser des travaux réceptionnés depuis plusieurs années présentée par les époux [T] relève de l'abus de droit, tout comme leur demande de comblement du trou à laquelle ils ont fait obstacle.
Aux termes de ses écritures transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] demande à la cour de constater qu'aucune demande n'est dirigée contre lui, de confirmer le jugement et de condamner la société Etablissements Kauffmann aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement de condamner les époux [T] au paiement de cette somme.
Il indique que la société Etablissements Kauffmann a attendu plus d'une année pour exécuter le jugement, sans informer le syndic bénévole de la copropriété du démarrage des travaux, et que le retard d'exécution des travaux ne peut lui être imputé. Le syndicat des copropriétaires dénonce les dégâts occasionnés aux parties communes par l'entreprise Schell. Il émet des doutes quant à la fiabilité de l'attestation de la société SBE transmise le 13 octobre 2021 par la société Etablissements Kauffmann en exécution du jugement querellé, alors que le service d'hygiène de la ville de [Localité 3] écrivait le 8 octobre 2021 que les travaux n'avaient pas été effectués de manière conforme.
Il considère que la société Etablissements Kauffmann devra être condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure car le litige trouve son origine dans sa propre carence à exécuter des travaux qu'elle avait elle-même demandés dans le cadre d'une procédure d'urgence.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
La société Etablissements Kauffmann conclut à l'irrecevabilité de l'appel, sans toutefois soulever aucun moyen précis. En l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, l'appel sera déclaré recevable.
Sur l'appel des époux [T]
Conformément à l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Selon l'article 562 du même code, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il résulte de ces dispositions combinées que seule est dévolue à la cour la connaissance des chefs du jugement dont l'infirmation est expressément demandée dans le dispositif des conclusions de l'appelant.
Force est de constater que dans le cas présent les époux [T] demandent à la cour d'infirmer la décision intervenue 'en ce qu'elle a déclaré irrecevable les époux [T] de leur demande', de sorte que la cour n'est pas expressément saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'ils les a déboutés de leurs demandes, ni d'aucun autre chef du jugement, de sorte que le jugement devra nécessairement être confirmé conformément à la demande des intimés.
Sur les autres chefs de demande
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est tenue de statuer que sur les prétentions figurant au dispositif des dernières écritures des parties et n'a pas à répondre à des demandes tendant à voir 'dire et juger' ou 'constater' qui correspondent seulement à la reprise de moyens développés dans les motifs des conclusions et sont dépourvues d'effets juridiques.
S'agissant de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la société Etablissements Kauffmann, la procédure ne peut être considérée comme abusive au regard des éléments du dossier.
Il est en effet constant que lors de l'introduction de la demande les travaux n'étaient pas réalisés, et qu'au 1er janvier 2020 il existait toujours une ouverture béante dans le plafond de la salle de bains des époux [T] dont la société Schell qui a exécuté les travaux a reconnu être à l'origine. Il est certes établi que les époux [T] ont refusé à l'entreprise Schell de pouvoir accéder à leur appartement, mais ce refus apparaît lié à un désaccord persistant entre les parties et les différents intervenants du chantier quant à la nature des travaux à réaliser, la société SBE, maître d'oeuvre, ayant en effet informé les appelants, le 13 juillet 2018, de ce que l'ensemble du plafond de leur salle de bains serait refait, et une nouvelle ossature posée si nécessaire, et l'entreprise Schell ayant proposé un simple rebouchage de l'ouverture jugé insuffisant par les époux [T].
En l'absence d'abus de droit caractérisé, la demande de dommages et intérêts de la société Etablissements Kauffmann sera donc rejetée.
Les dépens de la procédure d'appel seront supportés par les époux [T] qui succombent, et qui seront déboutés de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est en revanche inéquitable de laisser à la charge de la société Etablissements Kauffmann et du syndicat des copropriétaires les frais exclus des dépens qu'ils ont exposés en cause d'appel. Il sera alloué, à chacun d'eux, une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, mise à la charge des appelants.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONSTATE que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a déboutés les époux [L] et [R] [T] de leurs demandes ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société Etablissements Kauffmann de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE les époux [L] et [R] [T] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Etablissements Kauffmann d'une part, et au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] d'autre part, une somme de 1 200 € (mille deux cents euros), chacun, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les époux [L] et [R] [T] de leur demande de ce chef.
Le greffier, La présidente,