Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
ARRÊT No.
R. G : 11/ 08983
6ème Chambre B
M. Patrice X...
C/
CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER
Mme Arlette Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Juin 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE, pour le président empêché
APPELANT :
Monsieur Patrice X...
...
22220 TREGUIER
comparant
INTIMÉES :
CENTRE HOSPITALIER DE TREGUIER
La tour Saint Michel
22220 TREGUIER
représenté par Me NICOL, avocat
Madame Arlette Y...
...
29880 PLOUGUERNEAU
comparante
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS
Par requête du 23 mai 2011, le Centre Hospitalier de TREGUIER a saisi le juge aux affaires familiales de SAINT-BRIEUC, sur le fondement de l'article L 6145-11 du code de la santé publique, afin que soit fixée la contribution alimentaire des enfants de Mme Ginette Z..., à hauteur de 551, 55 € par mois, montant du solde des frais d'hospitalisation de cette dernière, avec intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2011.
Par décision du 10 novembre 2011, le magistrat a :
- condamné Mme Arlette Y... née A... et M. Patrice X... en tant qu'obligés alimentaires de leur mère, Mme Ginette Z..., à payer au Centre Hospitalier de TREGUIER, la somme de 551, 55 € avec effet au 14 avril 2011,
- dit que cette somme sera indexée sur le prix de la journée d'hospitalisation à compter du 14 avril 2011,
- dit que cette somme sera répartie comme suit entre les obligés alimentaires :
- Mme Arlette Y... : 145 €,
- M. Patrice X... : 406, 55 €.
- condamné solidairement Mme Y... et M. X... à payer au Centre Hospitalier de TREGUIER la somme de 500 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les mêmes aux entiers dépens,
Ce jugement a été notifié à Mme Y... et à M. X... par lettre du 24 novembre 2011, indiquant que l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d'appel de RENNES.
Mme Y... et M. X... ont exercé un recours par courriers recommandés postés respectivement le 14 décembre 2011 et le 19 décembre 2011.
La première a demandé que sa contribution soit diminuée ; elle a proposé de verser 70 € par mois.
Le second a déclaré se désister de son appel.
Le Centre Hospitalier de TREGUIER a conclu ainsi :
- constater l'absence de réclamation de la part de Mme Y...,
- dire en conséquence que l'appel est sans objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer,
- confirmer en toute hypothèse le jugement déféré,
- condamner Mme Y... au paiement d'une indemnité de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (CPC).
SUR CE
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre les affaires connexes inscrites au rôle général sous les numéros 11/ 8610 et 11/ 8983.
Il sera donné acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son appel, sachant qu'aucun appel incident, ni aucune demande incidente n'ont été formés à son encontre.
Le recours de sa soeur n'est pas dépourvu d'objet.
Il est constant que le solde des frais d'hospitalisation de Mme Ginette Z..., non couvert par ses ressources, est de 551, 55 € par mois et que cette différence existant depuis le 14 avril 2011 n'est pas prise en charge par une mutuelle ou par l'aide sociale.
D'après les justificatifs produits, la situation de Mme Y... se présente ainsi, au mois, depuis 2011 :
- pensions de retraite :...... 1 227 €,
- charges partagées avec un conjoint percevant des pensions de retraite pour environ 800 € :........ celles de la vie courante plus un loyer de 580 € et des remboursements de crédits :
- prêt-voiture : 143, 92 €
jusqu'au 22 juin 2013,
- prêt personnel : 71, 56 € jusqu'au 8 mars 2015,
- prêts à la consommation : 40 € et 50 €.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments et du principe selon lequel l'endettement par emprunts n'est pas prioritaire par rapport à l'obligation alimentaire, il convient de maintenir les dispositions critiquées relatives à la part des frais d'hospitalisation mise à la charge de Mme Y....
Il y a lieu de confirmer sur les dépens et frais irrépétibles, vu l'issue du litige.
Mme Y... sera condamnée aux entiers dépens d'appel, en tant que partie perdante.
Cependant, il ne sera pas fait application à son encontre de l'article 700 du CPC, concernant l'instance devant la Cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience ;
Joint les affaires enrôlées sous les nos 11/ 8610 et 11/ 8983 ;
Donne acte à M. X... de ce qu'il s'est désisté de son appel ;
Constate que l'appel de Mme Y... a un objet ;
Confirme le jugement du 10 novembre 2011 ;
Condamne Mme Y... aux entiers dépens d'appel, sans application à son encontre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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