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Cour de cassation, 17 octobre 2019. 18-23.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.433

Date de décision :

17 octobre 2019

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 octobre 2019 Non-lieu à statuer Mme BATUT, président Arrêt n° 868 F-D Pourvoi n° T 18-23.433 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme S... Q..., épouse H..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 juin 2018 par la cour d'appel de Colmar (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à O... H..., ayant été domicilié [...] , décédé, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 septembre 2019, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Bozzi, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Berthomier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bozzi, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Q..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de O... H..., l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 227 et 260 du code civil ; Attendu que le mariage se dissout par la mort de l'un des époux ; que, par suite, l'action en divorce s'éteint par le décès de l'un des époux, survenu avant que la décision prononçant le divorce ait acquis force de chose jugée ; Attendu que Mme Q... s'est pourvue en cassation contre un arrêt ayant confirmé le jugement qui a prononcé son divorce d'avec O... H... et alloué à cette dernière des dommages-intérêts ; Attendu qu'un acte de l'état civil établit que O... H... est décédé le [...] ; Qu'il s'ensuit que l'action en divorce se trouve éteinte ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi ; Laisse à Mme Q... la charge des dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-neuf.

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