Cour de cassation, 18 février 2014. 12-28.254
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
12-28.254
Date de décision :
18 février 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° J 12-28. 254 et n° W 13-14. 032 ;
Sur le pourvoi n° J 12-28. 254 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court, à l'égard des décisions par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société de Livet s'est pourvue en cassation, le 20 novembre 2012 contre l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2012) rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
Que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi n° W 13-14. 032 :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2012), que par acte sous seing privé du 20 décembre 1983, la société de Livet a donné à bail des locaux à usage commercial à MM. X... et Y... ; que par suite de cessions successives Mme Z... aux droits de laquelle viennent les époux D... et M. A... ont acquis le fonds chacun pour moitié ; que le 15 octobre 2004 la société de Livet a fait délivrer congé à M. et Mme D... pour le 30 juin 2005 ; qu'antérieurement une ordonnance de référé, rendue le 3 septembre 2002 contre les époux D... et Mme Z... en qualité de représentante de la succession de M. A..., avait constaté l'acquisition de la clause résolutoire et ordonné l'expulsion des preneurs ; que, par acte du 17 mars 2006, la société de Livet a vendu les lieux à M. B... et Mme C... ; que le 12 octobre 2006 les époux D... ont assigné les nouveaux propriétaires en nullité du congé délivré le 15 octobre 2004 ; que Mme C... a assigné la société de Livet en garantie ; que ces instances ont été jointes ;
Attendu que pour accueillir la demande de dommages et intérêts des époux D..., l'arrêt retient que leur préjudice tient à la perte d'exploitation, consécutive à la procédure ayant abouti à leur expulsion, pendant la période précédent la date d'effet du congé au 30 juin 2005 ;
Qu'en statuant ainsi alors que les époux D... faisaient valoir dans leur conclusions que leur expulsion avait eu lieu le 19 mai 2006, la cour d'appel a violé les texte et principe susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° J 12-28. 254 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société de Livet à payer aux époux D... la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 6 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Rejette la demande de dommages et intérêts des époux D... ;
Condamne les époux D... aux dépens ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront supportés par les époux D... ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble les époux D... à payer à la société de Livet la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° W13-14. 032 par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société de Livet
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SCI de LIVET à payer la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts aux époux D... ;
AUX MOTIFS QUE la demande de dommages-intérêts des époux D... est fondée dans la mesure où ils établissent le préjudice causée par la procédure engagée contre eux ayant abouti à leur expulsion ; que leur préjudice tient à la perte d'exploitation pendant la période précédent la date d'effet du congé au 30 juin 2005 ; qu'il en sera fait une exacte appréciation en condamnant la seule société de LIVET au paiement de la somme de 10 000 ¿ à titre de dommages-intérêts ;
1/ ALORS QUE par arrêt du 17 janvier 2008, la Cour d'appel de PARIS a ordonné la réintégration des époux D... dans le local litigieux et condamné la SCI de LIVET, in solidum avec Madame C... et Monsieur B..., à verser aux époux D... la somme de 60 ¿ par jour depuis la date de l'expulsion jusqu'à celle de la réintégration effective à titre de dommages-intérêts pour perte de chiffre d'affaires ; qu'en condamnant la SCI de LIVET à payer aux époux D... une somme de 10 000 ¿ en réparation du préjudice causé par la procédure ayant abouti à leur expulsion et tenant à la perte d'exploitation pendant la période précédent la date d'effet du congé au 30 juin 2005, la Cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée par la décision susvisée et violé l'article 1351 du Code civil ;
2/ ALORS QU'en toute hypothèse, les époux D..., dans leurs conclusions d'appel (p. 3), faisaient valoir qu'ils avaient été expulsés des lieux le 13 mai 2006, ce qu'admettait le jugement partiellement confirmé en énonçant que « l'expulsion des époux D... est intervenue en mai 2006, en exécution de l'ordonnance de référé de 2002, sur autorisation du juge de l'exécution » (jugement, p. 5) ; qu'en indemnisant une perte d'exploitation résultant de l'expulsion des époux D... pendant la période précédent la date d'effet du congé au 30 juin 2005, c'est-à-dire pendant une période où ces derniers n'avaient pas été expulsés et exploitait le fonds, la Cour d'appel a violé le principe de réparation intégrale et l'article1147 du Code civil.
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