Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
R.G : N° RG 23/01166 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DUGQ
Hospitalisation Complète
ORDONNANCE DU 20 DECEMBRE 2023
Article L. 3211-12-4 du Code de la Santé Publique
Nous, Marie-Josée BOLNET, conseiller, déléguée par M. Le Premier Président de la Cour d'Appel de Basse-Terre, dans le cadre des dispositions des articles L.3211-12-4 et suivants du code de la santé publique,
Assistée de Madame Murielle LOYSON, greffier,
Vu la procédure concernant M. [J] [N] [B], né le 06 août 1997 à Basse -Terre, admis en soins sous hospitalisation complète à l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Guadeloupe,
Vu l'ordonnance rendue par le juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre le 1er décembre 2023 disant n'y avoir lieu à la main -levée de la mesure d'hospitalisation complète en cours,
Vu la déclaration d'appel de M. [J] [N] reçue et enregistrée au greffe de la cour le 12 décembre 2023,
A l'audience tenue publiquement le 20 décembre 2023 à 11h30 au siège de la juridiction en application de l'article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
En présence de M. [J] [N], assisté de Maître DAHOMAY, avocate au barreau de la Guadeloupe/St-Martin/St- Barthélémy, commise d'office :
-
En présence de M. [Z], infirmier,
En présence du Ministère Public, représenté par M. François SCHUSTER, substitut général, qui a développé ses observations tendant à la confirmation de l'ordonnance déférée et s'en est rapporté subsidiairement sur la recevabilité de l'appel évoquée par la présidente,
Maître DAHOMAIS a rappelé, sur la recevabilité, qu'il s'agit d'un mauvais aiguillage de la déclaration d'appel et que M. [J] n'adhère pas à la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Il est conscient qu'il doit prendre son traitement et souhaite poursuivre ses soins en dehors de l'établissement
La décision a été mise en délibéré ce jour au cours de l'après-midi.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler les dispositions des articles 640, 641 et 642 du code de procédure civile qui prévoient que :
- Lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
- Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'évènement, de la décision ou de la notification qui le fait courir, ne compte pas.
- Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En la matière, l'article R.3211-18 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
L'article R.3211-19 du même code précise que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour de la cour d'appel. La déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, la déclaration d'appel de M.[J], datée du 08 décembre 2023, a été reçue et enregistrée au greffe de la cour d'appel le 12 décembre 2023, soit 11 jours après notification à l'intéressé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 1er décembre 2023.
Cependant, il est relevé que l'heure d'enregistrement visée par l'article susvisé n'est pas indiquée sur la présente déclaration.
Cependant, force est de constater que l'absence d'indication d'une heure précise sur l'ordonnance déférée ne fait nullement grief à l'intéressé dans la computation du délai d'appel.
Seule la vérification de l'enregistrement de la décision au greffe de la cour d'appel est déterminante dans le contrôle du délai de 10 jours.
Au cas présent, le délai d'appel a expiré le 11 décembre 2023 à minuit.
En conséquence, la déclaration d'appel de M.[J] sera déclarée irrecevable pour forclusion.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons la déclaration d'appel de M.[J] irrecevable pour forclusion ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties par les soins du greffier de la Cour d'appel ;
Fait à Basse-Terre le 20 décembre 2023
Le Greffier La conseillère déléguée
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