Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00380 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAFC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 12 AOÛT 2024
N° RG 23/00380 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XAFC
DEMANDEUR :
M. [U] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉFENDERESSES :
S.E.L.A.R.L. [22], es qualité de mandataire ad hoc de la société [14], actuellement dénommée [15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Non comparante
S.A.R.L. [21]
[Adresse 19]
[Localité 11]
Représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me FLORES, avocat au barreau de LILLE
PARTIE INTERVENANTE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Mme [N] [G], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Isabelle DHUYSER, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre DEREZ, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier, Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Septembre 2024. Le délibéré a été avancé au 12 Août 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [W] a fait parvenir à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie le 12 juin 2020 une déclaration de maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical initial du 19 mars 2020 faisant état d'un syndrome micro nodulaire sous pleuraux bilatéral.
S'agissant d'une maladie hors tableau la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé le dossier à un CRRMP qui a rendu son avis le 27 octobre 2021 ; le comité dans sa motivation a énoncé " à la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, la caractérisation de la maladie peut évoquer une exposition aux poussières de mica pour laquelle le dossier ne permet pas de préciser le caractère factuel de cette exposition, ni sa quantification C'est pourquoi en l'état actuel du dossier et en l'absence d'élément de caractérisation d'exposition, il ne peut être retenu de lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle " Pour autant la case favorable s'agissant de l'avis du comité, était cochée ainsi que la case " le CRRMP établit le lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de la victime ".
A la suite la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a adressé à M. [U] [W] une notification de prise en charge par courrier du 29 octobre 2021 (après s'être contenté de l'examen de la seule case cochée).
Dans un deuxième temps la caisse, le 23 novembre 2021, a adressé à M. [U] [W] un courrier faisant état de ce que le CRRMP avait émis un avis défavorable (dans sa motivation) et qu'il ne pouvait donc plus utiliser la feuille accident du travail ou maladie professionnelle.
M. [U] [W] a alors saisi la commission de recours amiable qui a rejeté sa demande le 11 mars 2022
M. [U] [W] a saisi le tribunal le 4 mai 2022.
Par jugement en date du 8 septembre 2022, le tribunal a constaté le caractère définitif à l'égard de M. [U] [W] de la décision initiale reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 juin 2020 et a invité la CPAM à tirer les conséquences de sa décision du 29 octobre 2021.
M. [U] [W] a été considéré, le 1er décembre 2022, comme consolidé au 19 novembre 2021 avec attribution d'un taux d'incapacité de 10%.
Le 06 mars 2023 M. [U] [W] a saisi la présente juridiction d'une action dirigée contre la [21] venant aux droits et obligations de la société [14] ([14]) et contre la SELARL [22] en qualité de liquidateur de la société [14].
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de M. [U] [W] sollicite de :
- Dire et juger M. [U] [W] recevable et bien fondé en sa demande ;
- Dire et juger que la maladie professionnelle de M. [U] [W] est la conséquence de la faute inexcusable de l'employeur ;
- Ordonner la majoration de la rente d'accident de travail à son maximum ;
- Fixer le préjudice subi aux sommes suivantes :
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées avant consolidation
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances endurées après consolidation
- Dire que la réparation des préjudices des ayant droits de M. [U] [W] (sic) sera avancée par la CPAM qui exercera son recours à l'encontre du défendeur ;
- Condamner le défendeur à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le défendeur aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire,
- Ordonner une mesure d'expertise pour chiffrer les differents postes de préjudice.
Il fait valoir que son exposition au mica par ses employeurs successifs et son absence de protection contre le danger représenté par cette substance est établie par les attestations de ses collègues de travail ainsi que par l'enquête de M. [R] de la CPAM outre les bons de commande et photographies de l'utilisation, produits.
Il précise que la nocivité de ce type de produits devait être connue de la société [13] (sic).
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de la [21] sollicite de :
- débouter M. [U] [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Subsidiairement juger qu'elle n'est responsable que dans la proportion de la période d'emploi de M. [U] [W] soit 7.90 %.
Elle fait état de ce que M. [U] [W] ne justifie pas avoir été salarié de la société [14] aujourd'hui dénommée [21].
Subsidiairement (reconnaissant une période d'emploi de 7.90 % du temps de travail) elle fait état de ce que le MICA ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle à la différence de l'amiante et en tout état de cause qu'elle a mis en œuvre des mesures d'aspiration.
La SELARL [22] en qualité de liquidateur de la société [14]n'a pas comparu.
Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Flandres sollicite de :
- donner acte de ce qu'elle fera l'avance des réparations dues à la victime pour le compte de l'employeur auteur de la faute inexcusable ;
- dit que le coût des sommes allouées devra être imputé au compte spécial des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison de la disparition de l'employeur ;
A titre subsidiaire,
- dire que le mandataire de la [21] sera tenu de garantir les conséquences financières de la faute inexcusable de la société et que le jugement lui sera opposable.
L'affaire a été plaidée le 6 juin 2024 et mise en délibéré au 12 septembre 2024. Le délibéré a été avancé au 12 août 2024.
MOTIFS
Sur les parties à la procédure
Il ressort des éléments versés au débat qu'entre 1902 et 1988, la [20] de [Localité 12] (futur [18]) a exploité le chantier naval de [Localité 12].
En 1963 avait été créé un atelier de mécanique électrique, intégré à la branche construction navale des Chantiers de France, et sis [Adresse 1] à [Localité 12].
Le 1er mars 1980, la Société [17] a créé une branche de réparation mécanique et électrique distincte de son activité principale liée aux chantiers navals, sous la forme d'un fonds de commerce de réparation mécanique et électrique, donné en location gérance, par acte en date du 6 février 1980, à une Société en Nom Collectif, qui a pris en 1986 la forme d'une SARL puis d'une SA, [14] ([14]), ayant siège [Adresse 1] à [Localité 12], aux droits de laquelle vient la [21] ([21]).
M. [U] [W] a été engagé par la société [14] ([14]) à compter du 3 novembre 1980 .
La SA [14] créera la Société [14] par acte en date du 20 juillet 1990 de sorte que M. [U] [W] sera salarié de la société [14] durant 10 années.
La SA [14] apportera à la suite le fonds de commerce de maintenance de moteurs électriques et de machines tournantes à la S.A. [14] ([14]).
Le personnel de la Société [14] deviendra ainsi salarié de la Société [14] en raison de la modification de la situation juridique de l'employeur à compter de 1990.
Ainsi, M. [U] [W] sera salarié de [14] jusqu'au 31 décembre 2000, soit pendant 10 ans. En effet à cette date la société [14] cessera son activité de réparation et cèdera son fonds de commerce de maintenance de moteurs électriques et de machines tournantes à la SAS [13].
En l'espèce il s'observe que la société [13] n'est pas à la procédure alors que M. [U] [W] sollicite de reconnaître la faute inexcusable de celle-ci (même si le tribunal peut considérer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle).
Par contre la [21] (venant aux droits de la société [14]) n'est pas en liquidation judiciaire comme le déclare la CPAM, contrairement à la société [14].
La société [14] est non comparante.
Sur la faute inexcusable
En vertu de la loi, l'employeur est tenu envers le salarié d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles et le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens des dispositions de l'article L452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Si la [21], venant aux droits de la société [14], ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie, la société [14] qui est elle non comparante, n'a pas exprimé de position à ce titre.
Il appartient donc au tribunal en application de l'article 472 du CPC de s'assurer que la demande est régulière, recevable et bien fondée.
Ceci implique même en l'absence de contestation du caractère professionnel de la maladie, de s'assurer de celle-ci.
Or par jugement du 8 septembre 2022, le tribunal a constaté le caractère définitif à l'égard de M. [U] [W] de la décision initiale reconnaissant le caractère professionnel de la maladie déclarée le 12 juin 2020 et a invité la CPAM à tirer les conséquences de sa décision du 29 octobre 2021. Le tribunal n'a donc nullement reconnu le caractère professionnel de la maladie en présence d'un avis de CRRMP ne reconnaissant pas le lien direct et essentiel mais a invité la caisse à titrer les conséquences de sa décision initiale rendue à la suite d'une erreur de cochage de case du CRRMP.
Dès lors le tribunal ne peut se pronncer sur la maladie professionnelle de M. [U] [W] fondant sa demande de faute inecusable sans avoir recours à l'avis d'un second CRRMP en application de l'article R142-17-2 du code de sécurité sociale, qui dispose que " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches. "
En l'espèce il convient donc avant dire droit sur le caractère professionnel de la maladie de M. [U] [W] de saisir un nouveau CRRMP suivant les modalités définies ci-dessous.
Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes afférentes à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, avant dire droit, mis à disposition au greffe,
DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST [Adresse 5] [Localité 10] aux fins de :
- prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
- procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
- dire si la maladie de M. [U] [W] à savoir « un syndrome micro-nodullaire sous pleuraux bilatéral » est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
- faire toutes observations utiles,
DIT que la Caisse primaire d'Assurance Maladie doit adresser son dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné, constitué des éléments mentionnés à l'article R.441-14 du code de la sécurité sociale auxquels s'ajoutent l'ensemble des pièces visées à l'article D.461-29 du même code ;
RAPPELLE que M. [U] [W] et les parties défenderesses peuvent adresser au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles désigné des observations qui seront annexées au dossier transmis par la Caisse ;
DIT que M. [U] [W] et les parties défenderesses devront adresser leurs observations éventuelles dans le délai d'un mois soit directement à la CPAM qui transmettra celles-ci au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles soit directement au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région GRAND EST ;
DIT que le CRRMP désigné adressera son avis au GREFFE DU POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE, [Adresse 2] à [Localité 16] ;
DIT qu'une copie de l'avis du CRRMP dès réception sera adressée aux parties par le Greffe du POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de LILLE ;
DIT que l'affaire sera rappelée au rôle à la diligence du greffe après notification de l’avis du CRRMP aux parties ;
SURSOIT À STATUER sur l'intégralité des demandes dans l'attente de l'avis du CRRMP ;
RESERVE les dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CCC au CRRMP - 1 CCC à la CPAM
1 CCC à M. [Z] - 1 CCC à Me Brouwer
1 CCC à la SELARL [22]
1 CCC à [21] - 1 CCC à Me [D]
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