Cour de cassation, 05 mai 1997. 95-85.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-85.799
Date de décision :
5 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Alain, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, en date du 5 septembre 1995, qui, pour publicité trompeuse, l'a condamné à 6 000 francs d'amende, a ordonné une mesure de publication, et a prononcé sur l'action civile ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'à la suite de l'organisation, par une société de vente par correspondance, d'un jeu de loterie gratuit, son dirigeant, Alain Y... a été cité pour publicité de nature à induire en erreur "sur les engagements pris par l'annonceur suite au tirage au sort d'une loterie", sous le visa des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905 ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de nullité de la citation ;
"aux motifs propres et adoptés qu'il est constant que la citation n'évoque pas le fait précis qui est reproché au prévenu et qu'elle expose la prévention de façon assez générale; qu'il apparaît toutefois pour le moins que le prévenu est pleinement informé de la nature des faits reprochés et qu'il a connaissance des textes de prévention et de répression; que les dispositions de l'article 551 du Code de procédure pénale ne prévoient pas un exposé très détaillé des faits poursuivis et des circonstances de leur commission; que la volonté du législateur est de permettre au prévenu de savoir ce qui lui est reproché; que tel est bien le cas en l'espèce où le prévenu qui après avoir sollicité un renvoi sans faire valoir le moyen et sans faire part de ce qu'il n'était pas en mesure de comprendre ce qui lui était reproché, a parfaitement pu s'expliquer au fond lors de l'audience; que dans ces conditions, cette exception de nullité doit être rejetée ;
"1) alors que toute personne accusée d'une infraction a le droit d'être informée de façon détaillée de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; qu'en l'état d'une citation qui se borne à viser une généralité de faits sans indiquer précisément les allégations prétendument inexactes ou trompeuses, la Cour ne pouvait sans méconnaître les textes visés au moyen en déduire que la juridiction correctionnelle avait été valablement saisie ;
"2) alors que la citation doit viser le texte de loi qui réprime le fait poursuivi au moment de sa commission afin de permettre au prévenu de se défendre; qu'en l'espèce, la citation délivrée à Alain Y... visait les articles 44 de la loi du 27 décembre 1973 et 1er de la loi du 1er août 1905, soit des textes qui au moment de la poursuite avaient été abrogés par la loi du 28 juillet 1993; qu'en décidant néanmoins que cette citation, indiquant un dispositif légal abrogé, était valable alors que ce visa erroné avait porté atteinte aux droits de la défense du prévenu, la Cour a méconnu les textes visés au moyen" ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation régulièrement présentée par Alain Y..., et prise de l'imprécision du libellé de la prévention, la cour d'appel retient que ce libellé répond aux prescriptions de l'article 551 du Code de procédure pénale lesquelles n'exigent pas un exposé détaillé des faits poursuivis ou des circonstances de leur commission; que les juges ajoutent que le prévenu, qui a obtenu du tribunal le renvoi de l'affaire, a été en mesure de se défendre au fond au cours de l'audience de jugement ;
Qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que les textes d'incrimination et de répression visés dans la citation, en vigueur lors des faits, ont été repris à droit constant dans le Code de la consommation, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-4, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, 5 de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Alain Y... coupable de publicité mensongère ou de nature à induire en erreur et l'a condamné en conséquence à des sanctions pénales ainsi qu'à des réparations civiles ;
"aux motifs propres et adoptés que le jeu litigieux concerne une opération de loterie avec prétirage sans obligation d'achat intitulé "Grand tirage des combinaisons gagnantes"; que les clients de la société Daxon ont reçu trois types de documents placés dans une enveloppe en plastique sur laquelle figurait l'extrait du règlement du jeu; que le premier document est une lettre au contenu détaillé, adressé personnellement aux clients et sur laquelle il est écrit que l'intéressé a été "sélectionné pour participer" au jeu; que "la chance est peut-être au rendez-vous pour vous faire gagner l'un des 5 magnifiques gros lots mis en jeu"; qu'ensuite il est précisé dans la rédaction comment l'huissier a procédé; qu'en l'espèce, l'huissier a inséré lui-même les plis scellés contenant les combinaisons gagnantes des lots mis en jeu; qu'il est rappelé que "votre prix scellé ci-joint est peut-être l'un de ceux-là; qu'ensuite, la lettre rappelle au client qu'il faut ouvrir le document joint et que si "l'une des cinq combinaisons qui vous est attribuée comporte ou non les 3 numéros de l'une des 5 combinaisons gagnantes, alors les espoirs vous sont permis car si cette combinaison est la même que celle qui a été tirée au sort par Me X..., huissier de justice, vous pouvez gagner le gros lot correspondant"; que dans le second document intitulé "Informations importantes concernant les résultats", les lots sont présentés à gauche par ordre de valeur décroissante, à droite dans l'ordre croissant; qu'au centre se trouve un libellé (exemple : la gagnante du premier prix de 50 000 francs possède les trois numéros ci-contre) ;
qu'il est bien indiqué trois numéros; que le troisième document est un pli scellé ultra confidentiel lequel explique la manière dont la cliente peut gagner en précisant; comparer votre grille sur le listing suivant, un de vos 5 combinaisons comporte 3 numéros figurant sur le listing, alors c'est sûr vous être sélectionnée; si vous avez l'une des 5 bonnes combinaisons de 3 numéros dans l'ordre exact qui a été déposé chez Me X..., pour chacune d'entre elle, "bravo c'est gagné" 5 combinaisons de 3 numéros vous ont été attribuées, comparez-les vite avec le listing ci-joint donnant des informations sur les résultats ;
que sur l'enveloppe figure le règlement du jeu et notamment la précision selon laquelle la dotation du jeu est constituée d'un premier prix de 50 000 francs jusqu'à un cinquième prix de 2 000 francs; qu'il est également précisé que 5 combinaisons de 3 numéros dans un ordre précis ont été désignées gagnantes avant l'envoi des documents que, si la lettre du 31 janvier 1992 est claire, la présentation des autres documents, notamment le second, était particulièrement ambiguë et donc de nature à induire en erreur cette consommatrice qui pouvait légitimement penser qu'elle avait gagné le premier lot; que le fait que la rédaction de la lettre d'accompagnement de l'ensemble des documents soit claire et précise n'est aucunement exclusif de la constitution de l'infraction; qu'en effet, ces différents documents forment un ensemble indissociable constitutif d'une publicité prêtant à équivoque; que de tels procédés ne sauraient se substituer à une publicité loyale nécessaire à l'information ;
"1) alors que tout jugement ou arrêt doit être motivé; qu'en se bornant à dire que les deux derniers documents et particulièrement le second étaient ambigus pour en déduire que le délit de publicité mensongère était constitué, sans expliquer en quoi consistait cette ambiguïté, le seul énoncé du contenu de ces pièces sans aucune analyse étant à cet égard insuffisant, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors que le caractère mensonger ou trompeur d'une publicité s'apprécie au regard du degré de compréhension d'une consommateur normalement intelligent et avisé; qu'en l'espèce, sur le premier document présentant les modalités du jeu figuraient les phrases suivantes : l'intéressé à "été sélectionné pour participer au jeu", "la chance est peut être au rendez vous pour vous faire gagner l'un des cinq magnifiques gros lots mis en jeu"; que de même cette lettre personnalisée, adressée à la cliente énonçait que "si l'une des cinq combinaisons qui vous est attribuée comporte ou non les trois numéros de l'une des cinq combinaisons gagnantes, alors les espoirs vous sont permis car si cette combinaison est la même que celle qui a été tirée au sort par Me X..., huissier de justice, vous pouvez gagner le gros lot correspondant"; que les deux autres documents indiquant les lots en jeu et les combinaisons, énonçaient que "si vous avez l'une des cinq bonnes combinaisons de trois numéros dans l'ordre exact qui a été déposé par Me X... pour chacune d'entre elle, bravo c'est gagné"; qu'il ressortait clairement de ces formules interrogatives ou conditionnelles que le gain du jeu était subordonné à la condition que sa combinaison soit bien celle tirée au sort par l'huissier de justice; qu'en déclarant néanmoins que le document publicitaire litigieux laissait croire au lecteur qu'il avait bien gagné le premier prix, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3) alors que les juges ne pouvaient sans se contredire déclarer que la lettre de présentation et d'accompagnement de l'ensemble des documents était précise et d'autre part retenir que cet envoi constituait une publicité équivoque et mensongère" ;
Attendu que ce moyen, qui se borne à remettre en discussion, l'appréciation souveraine, par les juges du fond, du caractère trompeur des publicités incriminées, ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles L. 121-4, L. 121-6, L. 213-1 du Code de la consommation, de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, 5 de la loi du 1er août 1905, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'action publique, a condamné Alain Y... à procéder à la publication à ses frais de l'arrêt le condamnant dans le journal Le Figaro ;
"aux motifs que compte tenu des éléments de la cause, la Cour estime devoir condamner l'intéressé à une amende de 6 000 francs et ordonner la publication à ses frais du présent arrêt par extraits dans le journal Le Figaro sans que les frais de cette publication dépasse 4 000 francs ;
"alors qu'en vertu du principe de légalité, toute sanction doit être fixée de manière précise et claire, tant dans ses modalités que dans son étendue, afin que tout prévenu sache avec exactitude la sanction qu'il encourt; que toute disposition qui aurait pour effet de laisser aux juges du fond le soin de décider des modalités d'application de la peine, tant dans sa matérialité que dans son étendue, devrait être déclarée illégale; qu'il en est ainsi de l'article L. 121-4 du Code de la consommation, qui, reprenant intégralement les dispositions de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, se borne à faire état de la possibilité qu'à le juge de décider de la publication du jugement de condamnation sans préciser les modalités de cette publication, le coût maximum qui sera mis à la charge du prévenu, ou le nombre de journaux concernés; qu'en faisant néanmoins application de ce texte, la Cour a méconnu les principes susvisés" ;
Attendu qu'en fixant à 4 000 francs le coût maximum de la publication mise à la charge du condamné, la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article L. 121-4 du Code de la consommation et de l'article 131-35 du Code pénal, lequel limite le recouvrement des frais d'affichage et de diffusion au maximum de l'amende encourue ;
Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 1er de la loi du 5 janvier 1985, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action intentée par l'Union fédérale des consommateurs ;
"aux motifs propres et adoptés que la diffusion des documents litigieux qui étaient destinés à l'ensemble des clients de la société Daxon étaient très large, le tirage étant valable sur l'ensemble de la France métropolitaine; qu'au surplus, par son importance et sa durée, cette opération qui a l'évidence à touché un grand nombre de consommateurs est susceptible d'avoir affecté directement l'intérêt collectif de ceux-ci ;
"alors que les motifs dubitatifs ne peuvent servir de support à une décision de justice; qu'en déclarant que le jeu publicitaire litigieux était susceptible d'avoir affecté directement l'intérêt collectif des consommateurs, les juges ont statué par un motif hypothétique et privé leur décision de base légale" ;
Attendu que, pour écarter l'exception d'irrecevabilité de l'action civile engagée par l'Union fédérale des consommateurs, la cour d'appel relève que les publicités incriminées, diffusées à une échelle nationale et pendant une certaine durée, ont touché un grand nombre de consommateurs ;
Qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'en effet, les associations agréées de consommateurs tiennent de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1985, devenu l'article L. 421-1 du Code de la consommation, le pouvoir d'exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs ;
Que le moyen n'est, dès lors, pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Farge, Challe, Mistral, Blondet, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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