Texte intégral
ARRET No
R. G : 10/ 00247
SCP BES-RAVISE
X...
C/
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES (S. G. B. A.)
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 SEPTEMBRE 2012
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de Fort-de-France, en date du 09 Mars 2010, enregistré sous le no 08/ 00660.
APPELANTES :
SCP BES-RAVISE, agissant par Me Michel BES en sa qualité de liquidateur de la SAS ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION (anciennement SETIM CARAIBES)
Route de la Pointe des Sables Centre d'Affaires Dillon
Valmenière Bt Eurydice D BP 69
97256 FORT DE FRANCE-CEDEX
représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de MARTINIQUE.
Madame Monique X...
...
...
97200 FORT DE FRANCE
représentée par Me Sonia GAVIO-RICHOL, avocat au barreau de
MARTINIQUE.
INTIMEE :
LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BANQUE AUX ANTILLES (S. G. B. A.), prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
Agence Centre Commercial La Galléria
97232 LE LAMENTIN
représentée par Me Lyne MATHURIN-BELIA, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 mai 2012 en audience publique, devant la cour composée de :
M. FAU, Président de Chambre,
Mme DERYCKERE, Conseillère, chargée du rapport
Mme SUBIETA-FORONDA, Conseillère,
qui en ont délibéré, les parties ayant été avisées de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 14 septembre 2012.
GREFFIER : lors des débats, Mme RIBAL, Greffière,
ARRÊT : contradictoire,
prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
FAITS, PROCÉDURE. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SGBA poursuit le remboursement d'un solde débiteur de compte contre les organes de la procédure collective de la société SETIM CARAÏBES, et, dans la limite de son engagement, contre Mme Monique X... en sa qualité de caution.
Par jugement du 9 mars 2010, le tribunal mixte de commerce de Fort de France rejetant le grief pris des fautes de la banque tant à l'égard de la société débitrice que de la caution, a condamné Me BES en qualité de liquidateur de la société SETIM CARAÏBES, à la somme de
913 834, 98 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2008, et Mme X... en sa qualité de caution, au paiement solidaire de la dette à concurrence de 200 000 € avec intérêts à compter de la même date, le surplus des demandes étant rejeté.
Par déclaration du 21 avril 2010, la SCP BES-RAVISE, agissant par Me BES en qualité de liquidateur de la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION (anciennement SETIM CARAÏBES), et Mme X..., ont formé appel de la décision en toutes ses dispositions.
L'ordonnance de clôture, prise par erreur de façon prématurée a été révoquée par arrêt du 20 janvier 2012 pour permettre à la partie intimée qui n'en avait pas connaissance, de répondre à des écritures des appelants.
Par dernières conclusions déposées le 13 mars 2012, les appelants reprochent aux premiers juges d'avoir retenu le prétendu aveu de SETIM CARAÏBES de ce que ses difficultés provenaient en réalité de la rupture de ses relations avec son partenaire DUVAL, ce qui ne résulte nullement de ses écritures, alors que c'est la banque qui s'est contentée d'un accord verbal du Président du Groupe DUVAL de garantie du découvert, pour ensuite le dénoncer brutalement, avant même de chercher à faire jouer cette garantie. Ils demandent la condamnation de la banque à payer à SETIM CARAÏBES sic la somme de 913 834, 98 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la faute de la banque, et d'ordonner la compensation avec les sommes qu'elle resterait devoir.
Ils demandent la nullité du cautionnement en vertu de l'article 2314 du code civil, et la décharge de la caution ; subsidiairement, la déchéance des intérêts conventionnels capitalisés, en vertu de l'article L313-22 du code monétaire et financier pour défaut d'information annuelle de la caution, la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels à compter du protocole d'accord du 12 juillet 2007, et ils soutiennent le caractère infondé de la demande de condamnation de la caution aux intérêts au taux légal au-delà du 31 décembre 2007, date de la fin de son engagement. Ils sollicitent en outre 2 000 € chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées le 21 mars 2012, la SGBA fait valoir que la société SETIM CARAIBES s'est prévalue de ses difficultés économiques dues au départ de son associé principal pour obtenir la signature du protocole du 12 juillet 2007 sous le cautionnement de sa gérante, Mme X..., par lequel les remboursements en 5 paliers d'octobre 2007 à décembre 2008 devaient permettre de réduire la dette à 300 000 € à cette date, mais qu'aucun palier n'a été honoré, d'où la dénonciation de l'accord le 11 décembre 2007. La mission du mandataire ad hoc désigné pour l'assister dans la négociation entreprise avec la banque a pris fin sans qu'aucune proposition d'apurement du passif n'ait pu être concrétisée. Elle se défend de toute faute prétendument commise tant à l'égard de Mme X... que de la société SETIM le protocole d'accord ayant précisément eu pour but de tenter de remédier aux difficultés engendrées à la suite de la rupture des relations commerciales et sociales avec le Groupe DUVAL, de sorte que les débitrices étaient parfaitement informées de la totalité de la situation, qu'elles avaient assuré le créancier qu'elles disposaient de créances client à recouvrer auprès de diverses sociétés de leur ancien groupe, ce qui les empêche de prétendre avoir été dès l'origine dans une situation irrémédiablement compromise, d'autant que l'échéancier a été mis en place de l'accord des parties au vu d'un prévisionnel de trésorerie établi par SETIM elle-même. C'est donc bien selon la banque en décembre 2007 qu'elle a pu constater la situation irrémédiablement compromise de la débitrice et dénoncer l'accord sans brutalité, puisque l'assignation n'a été finalement délivrée que le 28 juillet 2008. Sur la demande de sanction de l'absence d'information de la caution, elle rappelle que seule la déchéance des intérêts est encourue, mais que la caution s ‘ étant engagée à hauteur d'une somme ne représentant même pas le capital, aucun intérêt ne lui est demandé ce qui prive d'effet la disposition concernée. Quant au taux conventionnel appliqué à la dette, il est celui de 5 % arrêté par accord entre les parties, sans que l'article L 313-2 du code de la consommation ait vocation à s'appliquer, ne s'agissant pas d'un prêt. La SGBA demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Me BES es qualité à lui payer la somme de 900 000 € en principal, le réformer de sorte à appliquer à la dette l'intérêt conventionnel de 5 %, fixer sa créance au passif à la somme de 921 000 €, condamner Mme X... solidairement avec Me BES es qualité à hauteur de 200 000 € avec intérêts au taux égal à compter de l'assignation du 28 juillet 2008, les condamner solidairement aux dépens et à une indemnité de procédure de 2000 €.
MOTIFS
Les appelantes ne définissent pas précisément les faits sur lesquels elles fondent leur reproche d'un soutien abusif de la part de la banque. Il est constant qu'au mois de juillet 2007, le compte courant de la société a atteint le découvert de 900 000 €. Dans sa requête au président du tribunal mixte de commerce de Fort de France, Mme X... en qualité de gérante de la SETIM a motivé sa demande d'administrateur ad hoc pour l'aider sans ses négociations avec la banque par le fait que ce découvert devait être converti en prêt. Aucune pièce du dossier ne vient cependant corroborer cette assertion et il s'avère qu'en réalité les parties ont convenu de résorber ce découvert par protocole d'accord du 12 juillet 2007, de sorte qu'il ne saurait être reproché à la banque d'avoir imposé à la société débitrice un financement inadapté de son besoin de trésorerie.
Il est également constant que le 7 avril 2006, la SGBA a donné mainlevée de l'acte de cautionnement du groupe DUVAL qui avait été consenti le 27 décembre 2002. Cependant, d'une part ce cautionnement était limité à la somme de 50 000 €, et d'autre part, aucune partie, en particulier les appelantes, sur qui repose la charge de la preuve de la faute de la banque, n'a jugé utile de produire les relevés de compte depuis la genèse du découvert, de sorte que rien ne permet de constater que la SGBA aurait renoncé à une garantie de paiement concomitamment à une brusque dégradation de la situation économique et financière de la société SETIM, ni qu'elle puisse avoir une part de responsabilité dans l'aggravation du découvert bancaire.
Par ailleurs, en dépit des insinuations incluses dans les écritures des appelantes, il n'est nullement démonté que la banque aurait joué un quelconque rôle causal dans la désolidarisation du groupe DUVAL à l'égard de la société SETIM.
C'est postérieurement à ces évènements que Mme X... s'est rapprochée de la banque pour négocier un mode de résorption du découvert, en apportant elle-même un prévisionnel de trésorerie pour accréditer le caractère réaliste du projet. Sa société et elle ne peuvent donc pas prétendre que lors de la conclusion du protocole du 12 juillet 2007, la banque aurait eu connaissance d'éléments d'information sur l'impossibilité d'honorer le protocole, que les débitrices auraient ignoré, ni que la banque aurait agi de telle sorte que la débitrice aurait été placée dans l'impossibilité de respecter ses engagements.
Le dossier des appelantes pêche par conséquent dans sa démonstration du grief fait à la SGBA d'un prétendu soutien abusif.
En ce qui concerne le reproche d'une rupture abusive car brutale de crédit, il aurait pu être fondé au cas où la banque aurait laissé le découvert atteindre une somme de 900 000 € et réclamé un remboursement immédiat sans autre préavis. Mais tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque le protocole d'accord a formalisé au contraire une tentative de tempérament de la dette jusqu'à décembre 2008, et qu'ensuite, sur le constat que les deux premiers paliers n'avaient pas été honorés, la SGBA a mis en demeure la société et la caution de payer le 11 décembre 2007, pour n'introduire l'action en paiement que 28 juillet
2008 suivant.
Les premiers juges seront donc approuvés d'avoir rejeté le moyen tendant à mettre en œ uvre la responsabilité de la SGBA à l'égard de la société SETIM CARAÏBES devenue depuis ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION.
Le montant de la créance n'est quant à lui pas contesté. Le jugement sera seulement réformé en ce sens qu'il ne peut porter condamnation du mandataire judiciaire, mais doit fixer la créance au passif, avec l'application à compter de l'assignation introductive d'instance, du taux d'intérêt conventionnel de 5 % valablement stipulée par les parties lors de la signature du protocole.
En ce qui concerne le cautionnement donné par Mme X... à l'occasion de la signature du protocole d'accord, il doit être rappelé que cette dernière a sollicité la banque en sa qualité de gérante de la société débitrice, alors que la rupture des relations avec le groupe DUVAL était déjà consommée, ce qui est précisément à l'origine des difficultés économiques rencontrées par la SETIM. Il ne ressort nullement des pièces soumises à la cour que la SGBA aurait à ce moment disposé d'éléments d'information sur la débitrice principale que la caution aurait ignoré. Par ailleurs, la mainlevée du cautionnement de la maison mère remontait à plus d'une année auparavant. Mme X... ne peut donc pas soutenir qu'il y aurait eu par la faute de la banque une atteinte aux prévisions de la caution. La banque a par la suite régulièrement déclaré sa créance à la procédure collective ouverte en faveur de la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION, et il n'est pas démontré qu'elle aurait laissé dépérir une autre des garanties souscrites lors de la signature du protocole. Mme X... n'est donc pas fondée à solliciter à être déchargée de son engagement de caution sur le fondement de l'article 2314 du code civil.
Sur la sanction du défaut d'information de la caution, les premiers juges ont pertinemment relevé que l'engagement de la caution étant limité à la somme de 200 000 € au 31 décembre 2007, ce qui au demeurant ne représente même pas le principal de la dette, le grief est inopérant.
Mme X... s'est engagée à garantir la dette telle qu'elle se présenterait au plus tard au 31 décembre 2007, dans la limite de 200 000 €. En revanche, son obligation au paiement de cette somme se poursuit jusqu'à l'apurement de la dette principale. L'assiette du montant garanti incluant conventionnellement les intérêts conventionnels, l'obligation de la caution ne peut porter intérêts qu'au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Les appelantes qui échouent en leur recours supporteront les dépens d'appel, mais aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque dans cette affaire.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle porte condamnation de Me BES es qualité ;
Statuant à nouveau sur ce point ;
Fixe la créance de la SGBA à la procédure collective ouverte du chef de la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION à la somme de 913 834, 98 € avec intérêts au taux conventionnel de 5 % à compter du 28 juillet 2008 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Mme X... et Me BES en qualité de liquidateur de la société ANTILLES PROMOTION CONSTRUCTION aux dépens d'appel.
Signé par M. FAU, président de chambre, et Mme RIBAL, greffière lors du prononcé, auquel la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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