Texte intégral
N° RG 23/07304 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PGTN
Nom du ressortissant :
[D] [V]
[V]
C/
PREFETE DE L'AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 31 Août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Septembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [V]
né le 10 Octobre 1984 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7] 2
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [U] [N], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel de RIOM
ET
INTIMEE :
Mme. LA PREFETE DE L'AIN
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Septembre 2023 à 18 heures 45 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 13 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assorti d'une interdiction de retour pendant une durée de 3 ans à l'encontre de [D] [V], cette mesure ayant été confirmée par décision du tribunal administratif de Lyon du 22 juin 2023.
Par décision en date du 23 septembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour, cette date correspondant à celle de la levée d'écrou de l'intéressé au centre pénitentiaire de [6] à l'issue de l'exécution de deux peines d'emprisonnement d'un quantum global de 5 mois pour des faits de tentative de vol par effraction dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt et vol en réunion.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2023 à 16 heures 06, [D] [V] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Suivant requête du 24 septembre 2023, reçue le jour-même à 15 heures 01, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [D] [V] pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 25 septembre 2023 à 14 heures 45, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [D] [V],
- déclaré régulière la décision de placement en rétention,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [D] [V],
- ordonné la prolongation de la rétention de [D] [V] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.
[D] [V] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2023 à 12 heures 03, en excipant de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, de l'insuffisante motivation en droit et en fait de la décision de placement en rétention, du défaut d'examen sérieux de sa situation individuelle, de l'erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, ainsi que de l'absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure.
[D] [V] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 septembre 2023 à 10 heures 30.
[D] [V] a comparu, assisté d'un interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [D] [V] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, sauf à préciser qu'il ne reprend pas le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté de placement en rétention déjà abandonné en première instance.
La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [V], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a formé un recours devant la cour adminsitrative d'appel de Lyon suite au jugement du 22 juin 2023. Il ajoute qu'il souhaite pouvoir retourner auprès de son épouse et de ses enfants à [Localité 5], avant de quitter la France par ses propres moyens.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [D] [V], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le moyen pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué
[D] [V] ne soutient pas ce moyen à l'audience, auquel le juge des libertés et de la détention n'avait d'ores et déjà pas répondu à raison de son abandon exprès, ici confirmé par son conseil.
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, le conseil de [D] [V] soutient que l'arrêté de placement en rétention du préfet est insuffisamment motivé au regard des garanties de répresentation dont il dispose, puisqu'il est père de deux enfants mineurs scolarisés en France, qu'il vit avec ces derniers, ainsi qu'avec son épouse au [Adresse 2] à [Localité 5] et qu'il est le seul à pouvoir travailler pour subvenir aux besoins de sa famille.
Il convient d'observer qu'au titre de sa motivation, la préfète de l'Ain a retenu :
- que [D] [V] est défavorablement connu des services de police et de la justice, notamment pour des faits de vol aggravé et de violence,
- qu'il est entré irrégulièrement en France et s'y maintient depuis environ cinq années au mépris des quatre mesures d'éloignement prononcées à son encontre les 17 décembre 2018, 2 février 2020, 23 avril 2021 et 11 février 2022,
- qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner en Algérie, mais souhaiter se rendre dans deux Etats où il n'est pas admissible,
- qu'il utilise des identités imaginaires pour se soustraire au contrôle des autorités administratives et judiciaires,
- qu'en outre, il est sans ressources légales et dépourvu de document d'identité,
- que s'il allègue vivre avec son épouse et leurs deux enfants à [Localité 5], il n'est en mesure de communiquer aucune adresse ou justificatif de domicile, sa compagne étant par ailleurs inconnue des fichiers administratifs et par conséquent dépourvue, comme les enfants du couple, de droit au séjour en France,
- qu'en tout état de cause, il s'est soustrait aux assignations à résidence intervenues aux fins d'exécution des mesures d'éloignement susmentionnées de 2021 et 2022,
- qu'il présente dès lors un risque de soustraction avéré à la mesure d'éloignement dont il fait l'objet et ne justifie pas de garanties de représentation propres à prévenir ce risque,
- que s'il fait état d'antécédents médicaux, notamment une fracture ancienne et une pathologie au genou, ces éléments ne sont pas de nature à faire présumer que son état de santé, qui n'était pas incompatible avec son incarcération, ferait obstacle à son placement en rétention.
Il ressort de l'analyse des pièces de la procédure que les éléments relatifs à la situation personnelle de [D] [V] dont l'autorité administrative fait état dans sa décision correspondent aux propos tenus par l'intéressé lors de son audition le 27 juin 2023 à 09 heures 50 au centre pénitentiaire de [6] par les services de la police aux frontières, ainsi qu'aux informations collectées au même moment dans le cadre de l'évaluation de l'état de vulnérabilité.
Ainsi, dans cette audition, [D] [V] relate notamment qu'il est domicilié à [Localité 5], mais qu'il ne souhaite pas donner son adresse car il ne veut pas déranger son épouse et ses enfants qui vivent dans l'appartement. Il a également indiqué qu'il ne voulait pas repartir en Tunisie, mais qu'il était d'accord pour se rendre en Allemagne. Il concède encore qu'il n'a jamais fait de demande de titre de séjour depuis son arrivée en France et qu'il travaille 'au noir'. Sur le plan médical, il a évoqué des problèmes aux genou et une fracture ancienne suite à une agression subie il y a 3 ans.
Il y a donc lieu de retenir que l'autorité préfectorale a tenu compte, au jour de sa décision, des éléments de la situation personnelle de [D] [V], tels que fournis par ce dernier, mais également de ceux résultant de l'examen de son dossier administratif (précédentes mesures d'éloignement, assignations à résidence prises sur le fondement de ces décisions) pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée, s'agissant en particulier de l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d'éloignement, eu égard au défaut de document de voyage en cours de validité, à l'absence de justificatif d'hébergement, au refus d'exécution des quatre mesures d'éloignement dont il a déjà fait l'objet antérieurement et à la volonté affichée par [D] [V] de ne pas retourner en Tunisie ou en Algérie.
Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation apparaît dès lors infondé, comme l'a justement retenu le premier juge, et l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation et de l'absence de nécessité du placement en rétention
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que « l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.»
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [D] [V] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de ses garanties de représentation, puisqu'il justifie d'une adresse stable avec son épouse et ses deux enfants mineurs, scolarisés en France.
Il résulte toutefois des propres déclarations de l'intéressé, déjà relatées supra, que celui-ci n'a pas voulu communiquer l'adresse de son lieu de résidence lorsqu'il a été entendu par les forces de l'ordre le 27 juin 2023, de sorte que l'autorité administrative a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il ne justifiait d'une résidence stable et effective en France.
Il doit en outre être relevé que la décision de placement en rétention administrative est également fondée sur le non respect des précédentes mesures d'éloignement édictées à à l'encontre de [D] [V] et son souhait de ne pas retourner dans son pays d'origine, ce qui suffit à caractériser l'absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la nouvelle décision d'éloignement prise à son encontre.
Ce moyen ne pouvait donc être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [V],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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