Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-2
N° RG 22/05790 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIG7
Ordonnance n° 2023/M106
La SARL 36 NEUF,
prise en la personne de son dirigeant, Madame [N] [Y].
Représentée par Me Philippe BRUZZO de la SELAS SELAS BRUZZO DUBUCQ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelante
M. [L] [X]
Représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. [S] [W] prise en la personne de Maître [R] [S], prise en sa qualité de liquidateur de la SARL 36 NEUF suivant jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de Fréjus, en date du 20 mars 2017
Représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. VALENTE ET ASSOCIES
Représentée par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Société INVEST BANK PLC FOUX
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 17 MAI 2023
Nous, Agnès VADROT, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière,
Après débats à l'audience du 09 Mars 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 MAI 2023, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE,PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Par déclaration en date du 20 avril 2022, la SARL 36 NEUF a interjeté appel de l'ordonnance rendue le 09 septembre 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Fréjus ayant autorisé le liquidateur judiciaire à procéder à la vente aux enchères publiques de biens et droits immobiliers de ladite société.
En l'état de ses dernières conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 27 février 2023, auxquelles il est fait références pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [L] [X] demande au conseiller de la mise en état de:
PRENDRE ACTE de ce qu'il se désiste de l'incident sur l'appel interjeté par la SARL 36 NEUF le 20 avril 2022 à l'encontre de l'ordonnance du juge commissaire de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL 36 NEUF près le tribunal de commerce de FREJUS du 9 septembre 2021
DEBOUTER la SARL 36 NEUF de sa demande de condamnation à hauteur de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER la SARL 36 NEUF au paiement de la somme de 7 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainis qu'aux entiers dépens.
Il expose que seule la procédure d'incident qu'il a initiée a permis de s'assurer de la recevabilité de l'appel interjeté plus de 7 mois après la décision rendue, et alors que l'appelante n'avait produit aucune pièce en attestant.
En l'état de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par le RPVA le 7 février 2023, auxquelles il est fait références pour plus ample exposé des motifs, la SARL 36 NEUF demande au conseiller de la mise en état de:
JUGER son appel recevable
DEBOUTER Monsieur [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Monsieur [L] [X] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Monsieur [L] [X] aux entiers dépens de l'instance.
La SARL 36 NEUF fait valoir au visa des articles R642-37-1 et R661-3 du code de commerce, et 643 du code de procédure civile, que le délai d'appel de 10 jours n'a commencé à courir qu'à compter de la signification de l'ordonnance querellée à Madame [N] [Z] épouse [Y] soit à compter du 16 mars 2022; qu'en outre le siège social de la SARL 36 NEUF est fixé au domicile de sa gérante en Angleterre de sortte que la société bénéfiçiait d'un délai supplémentaire de deux mois; qu'elle pouvait donc valablement interjeter appel jusqu'au 26 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de constaté qu'il n'est plus contesté, au regard de la date de signification de l'ordonnance querellée et de la domiciliation de la SARL 36 NEUF à l'étranger, que l'appel interjeté par cette dernière a été formé dans les délais légaux.
La SARL 36 NEUF qui se désiste de son incident sera condamnée aux dépens.
Au vu des circonstances de l'espèce, et à ce stade de la procédure, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties qui seront déboutées de leur demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré,
PRENONS acte que Monsieur [X] [L] se désiste de l'incident
DEBOUTONS Monsieur [X] [L] et la SARL 36 NEUF de leur demande respective formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la SARL 36 NEUF aux dépens.
La Greffière, La Conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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