Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 12]
Chambre sociale 4-1
Conflits Collectifs
Minute n°
N° RG 23/02737 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WDRM
AFFAIRE : S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE C/ FEDERATION FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T (F.N.M.E - C.G.T), FEDERATION FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES CGT -FORCE OUVRIERE, FEDERATION SUD ENERGIE, SYNDICAT FEDERATION CFE-CGC ENERGIES
ORDONNANCE D'INCIDENT
prononcée publiquement par mise à disposition de la décision au greffe le NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
par Madame Véronique PITE, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-1,
après que la cause en a été débattue en audience publique, le vingt quatre Juin deux mille vingt quatre,
assisté de Madame Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
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DANS L'AFFAIRE ENTRE :
S.A. RTE RESEAU DE TRANSPORT D'ELECTRICITE Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20230680 - Représentant : Me Maxime HOULES de l'AARPI Holis Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
C/
Fédération FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS ET DES SALARIES DES MINES ET DE L'ENERGIE C.G.T (F.N.M.E - C.G.T) représenté par son secrétaire général Mr [B] [Z] dûment mandaté domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20230324
Représentant : Me Fabrice FEVRIER de la SELARL 3S AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0067 -
Fédération FEDERATION NATIONALE DE L'ENERGIE ET DES MINES CGT -FORCE OUVRIERE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Zoran ILIC de la SELARL Brihi-Koskas & Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0137 - substitué par Me Mohamed TRIAKI,
INTIMEES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
Fédération SUD ENERGIE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Paul COUTURE de l'AARPI ABC ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 292 - Représentant : Me Xavier COURTEILLE de l'AARPI Cabinet TESTARD COURTEILLE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G539
Syndicat FEDERATION CFE-CGC ENERGIES
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me François LEGRAS de la SELEURL ARKELLO AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
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Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Par déclaration d'appel du 5 octobre 2023, la société Réseau de transport d'électricité a déféré à la cour le jugement rendu le 18 août 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre dans le litige l'opposant à la fédération nationale de l'énergie et des mines CGT-FO et à la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT, sur le versement lors de la réorganisation de l'entreprise de la compensation des primes et compléments de rémunération à caractère permanent en cas de mobilité fonctionnelle sans transfert du lieu de travail du salarié, sous la forme d'une indemnité résorbable prévue par sa note statutaire N70-48 du 5 juin 1970.
En plus de condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts en faveur des syndicats, ce jugement a enjoint la société Réseau de transport d'électricité d'accorder à l'ensemble des salariés perdant les primes et compléments de leur rémunération spécifique suite à la réorganisation le bénéfice des dispositions de la décision N70-48 du 5 juin 1970 prévoyant le versement d'une compensation sous forme, au choix de l'agent, d'une indemnité mensuelle résorbable ou d'un capital forfaitaire.
En cause d'appel, la fédération CFE-CGC énergies et la fédération SUD énergie sont intervenues volontairement au litige.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 24 mai 2024 prises au visa de l'article 524 du code de procédure civile, la fédération nationale de l'énergie et des mines CGT-FO demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire,
- condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle fait valoir le refus affiché de l'entreprise, qui prit une nouvelle note statutaire dite Diname 2 à effet le 13 février 2024 écartant l'option ouverte au salarié subissant une mobilité fonctionnelle, d'appliquer le jugement.
Ce faisant, elle dénie à la société le droit de modifier les effets d'une décision réglementaire étendue, non dénoncée, ni abrogée, que sa nouvelle note prétend interpréter en s'inscrivant sous son égide. Elle soutient que de toute façon, l'entreprise n'a pas exécuté le jugement, en ajoutant une condition supplémentaire pour bénéficier de la prime résorbable que le premier juge avait précisément évincée.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 24 mai 2024, la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter la société Réseau de transport d'électricité de ses demandes et fins,
- prononcer la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile,
- condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens.
Elle dénonce la volonté de l'employeur de ne pas exécuter le jugement par l'adoption d'une nouvelle note, en contestant, dans la mesure où elle est potestative, qu'elle établisse une situation nouvelle faisant échec à l'autorité de la chose jugée, d'autant qu'elle ne modifie pas le texte de la décision N70-48 du 5 juin 1970 sous l'égide de laquelle elle se place. Réfutant tout contentieux de la légalité de la décision postérieure, elle défend qu'une note interne puisse modifier une note étendue par arrêté ministériel. Elle conteste enfin que la radiation emporte des conséquences manifestement excessives pour son adversaire.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 17 juin 2024, la fédération SUD énergie demande au conseiller de la mise en état de :
- prononcer la radiation de l'affaire,
- condamner la société Réseau de transport d'électricité à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Opposant à la société Réseau de transport d'électricité, la recevabilité de son intervention volontaire résultant de l'article 554 du code de procédure civile et de ses observations ou demandes dérivant de l'article 913-7 du même code, elle dénie la démonstration de l'exécution du jugement au regard du cas d'un seul salarié non corroboré par le sort d'autres qu'elle expose, et au travers de données anonymes et parcellaires.
Elle déduit du fait que la décision N70-48 est toujours en vigueur, la nécessité d'exécuter le jugement. Elle souligne au reste que la nouvelle décision Diname 2 n'écarte pas ces dispositions, et que la précédente entendait déjà s'y soumettre encore qu'elle les ait contredites.
Par dernières conclusions d'incident remises au greffe le 6 juin 2024, la société Réseau de transport d'électricité demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer la fédération SUD énergie irrecevable en ses demandes,
- débouter la fédération nationale de l'énergie et des mines CGT-FO, la fédération nationale des syndicats des salariés des mines et de l'énergie CGT et la fédération SUD énergie de leurs demandes,
- les condamner à lui payer, chacune, la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle souligne le défaut d'intérêt et de qualité de la fédération SUD énergie qui n'était pas partie à l'instance alors que l'article 524 du code de procédure civile ne réserve la possibilité de solliciter la radiation qu'à l'intimé.
Elle plaide l'exécution du jugement que manifeste le versement des sommes dues aux fédérations et aux salariés subissant une mobilité géographique entre le 19 août 2023 et le 12 février 2024. Ajoutant avoir pris le 12 février une nouvelle décision corrigeant pour l'avenir les difficultés d'interprétation survenues, elle soutient que l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'à l'interprétation du corpus de textes à la clôture des débats le 21 avril 2023, préexistant à sa dernière décision qui constitue une circonstance nouvelle, en relevant que le principe de séparation des pouvoirs évince toute limitation dans l'exercice de son pouvoir réglementaire dont l'appréciation de la légalité, non querellée, relève de la juridiction administrative. Elle conteste ce faisant, la hiérarchie faussement posée entre les décisions étendues ou pas, faute d'extension sous le statut. Elle conclut que le jugement ne peut recevoir d'exécution après sa nouvelle décision, dès le 13 février 2024.
Elle invoque par ailleurs les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution dans la mesure où le jugement ferait obstacle à toute évolution des conditions de versement de la prime résorbable. Elle estime que suivre l'argument adverse contreviendrait d'une part au principe de séparation des autorités administrative et judiciaire puisque le juge judiciaire, radiant l'affaire, l'obligerait à suspendre ses normes, d'autre part, au principe de mutabilité du service public puisque le versement de la prime tient d'un dispositif d'incitation à la mobilité, ensuite, à celui de la prohibition des engagements perpétuels résultant de la décision N 70-48 telle qu'interprétée, enfin, à son droit d'accès au juge protégé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
Il convient de se référer à ces écritures quant à l'exposé du surplus des prétentions et moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'audience sur incident s'est tenue le 24 juin 2024.
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Sur la recevabilité des demandes de la fédération SUD énergie
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. »
Cela étant, l'intervention volontaire peut être accessoire, et l'étant ici par la convergence des intérêts des syndicats dans la même interprétation d'un texte en faveur des salariés, la demande de radiation de la fédération SUD énergie, qui appuie seulement celle des intimés sans s'en distinguer, est recevable.
Sur la radiation
Il n'est pas contesté que la société Réseau de transport d'électricité exécuta les condamnations financières prononcées au bénéfice des syndicats en première instance.
Cela étant, le jugement entrepris, saisi de l'interprétation de la décision N 70-48 du 5 juin 1970 des directeurs généraux des sociétés nationales Gaz de France et Electricité de France étendue par arrêté ministériel du 21 juillet 1970 au personnel des entreprises et exploitations électriques et gazières non nationalisées dans ses conséquences sur la conformité de la décision prise par la société Réseau de transport d'électricité le 1er juin 2020 qui s'inscrivait « dans le respect des mesures réglementaires et statutaires applicables au sein de la branche des IEG et applicables à RTE [Réseau de transport d'électricité] », a considéré que l'employeur n'était pas fondé à subordonner le versement de l'indemnité mensuelle résorbable compensant la perte de compléments pérennes de salaire suite à la suppression d'un poste pour réorganisation, à la condition d'une mobilité géographique, la seule mobilité fonctionnelle suffisant à ouvrir au salarié dont le poste est supprimé de ce motif, l'option d'une indemnité ou d'un capital.
Il a ainsi enjoint à la société Réseau de transport d'électricité « d'accorder à l'ensemble des salariés perdant leurs primes er indemnités ayant le caractère d'un complément permanent à la suite d'une réforme des structures ou de modification des méthodes de travail le bénéfice des dispositions de la décision [N] 70-48 du 5 juin 1970 prévoyant le versement d'une compensation sous forme, au choix de l'agent, d'une indemnité mensuelle résorbable ou d'un capital forfaitaire. »
Si la société Réseau de transport d'électricité fait valoir, pour l'avenir, la circonstance nouvelle tirée de sa décision du 12 février 2024 « élaborée dans le respect des dispositifs établis par les anciens établissements nationaux EDF-GDF ayant fait l'objet de décisions ministérielles notamment la N 70-49 du 5 juin 1970 » disposant du contraire et limitant, selon elle, l'autorité de la chose jugée le 18 août 2023, il n'en reste pas moins que, comme le relèvent les fédérations, cette décision a été prise sous l'égide des mêmes textes réglant les réformes de structure et d'organisation et transferts de lieu de travail du 5 juin 1970, et qu'en plus, elle reprend les mêmes termes que la décision du 1er juin 2020 sur les conditions du versement de l'indemnité mensuelle résorbable.
La seule circonstance qu'elle précise « qu'en cas de contradiction ou d'interprétation divergente entre toute autre note, décision ou usage et la présente décision, cette dernière prévaudra » n'entame nullement la réserve faite des textes sur la réforme des structures qui l'encadre, et elle ne peut, ce faisant, être raisonnablement tenue comme une circonstance nouvelle, au reste, potestative.
La société Réseau de transport d'électricité expliquant n'avoir pas exécuté le jugement entrepris au seul motif de cette décision qui manifeste essentiellement son désaccord avec le jugement dont elle entendait modifier les prémisses, il s'y trouve matière à radiation, sans que la querelle faussement élevée sur sa légalité qui n'est pas contestée par les intimés ne soit opérante.
Vu la situation matérielle des parties, aucune disproportion n'est avérée entre les buts poursuivis par l'obligation d'exécuter la décision, qui assure la protection du créancier, évite les appels dilatoires et assure la bonne administration de la justice et le droit d'accès de la société Réseau de transport d'électricité au double degré de juridiction organisé par le droit positif, au cas d'une radiation du rôle de l'affaire qu'il lui appartiendra de faire rétablir après l'accomplissement des diligences imparties.
Le surplus de ses moyens sur la séparation des autorités administrative et judiciaire, sur la mutabilité du service public ou sur les engagements perpétuels ne parlent pas de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 524 qui s'entendent seulement des effets singuliers et concrets de l'exécution de la décision sur la situation de la partie débitrice.
PAR CES MOTIFS
Dit la demande de la fédération SUD énergie recevable ;
Ordonne la radiation du rôle ;
Dit qu'elle sera rétablie sur justification de l'accomplissement des diligences imparties ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens au principal.
L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière La Conseillère
Patricia GERARD, Véronique PITE