Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 21/00151
N° Portalis 352J-W-B7F-CTRE7
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Décembre 2020
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT ET D’HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D’ACCORD
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [G]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Armelle JOSSERAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0355
DEFENDEUR
Le Syndicat des copropriétaires dénommé “SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 7]" [Adresse 1] [Localité 6], représenté par son syndic, la société GERARD SAFAR SAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0087
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-Président
assisté de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 08 octobre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 Octobre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte d'huissier en date du 28 décembre 2020, Madame [X] [G] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Localité 6] devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la résolution n° 24 de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires en date du 15 octobre 2020.
Par conclusions aux fins d’d'homologation de protocole d’accord et de désistement d’instance et d’action, notifiées par voie électronique 12 octobre 2023, Madame [X] [G] demande à la 8ème chambre – 2ème section du tribunal judiciaire de Paris de :
Vu l’accord final de médiation intervenu le 26 juin 2023 entre les parties,
Vu les articles 384 et 785 du Code de procédure civil,
HOMOLOGUER l’accord final de médiation en date du 26 juin 2023.
MENTIONNER dans le dispositif de la décision judiciaire à intervenir:
- Madame [G] [O] se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre du syndicat des copropriétaires ; renonce à toute demande au titre de l’article 700 ; s’engage à verser la somme de 2 348 euros (deux mille trois cent quarante-huit euros) au syndicat des copropriétaires en remboursement d’une partie des frais exposés par le syndicat des copropriétaires (auxquels Madame [G] [O] a participé au travers des charges communes générales à proportion de ses millièmes de copropriété, ce que le syndicat des copropriétaires reconnaît et lui donne acte) ; exécutera les travaux de réaménagement de sa terrasse, avant fin janvier 2023, selon le plan joint à l’accord final de médiation, afin qu’il en soit justifié à la prochaine assemblée générale ;
- Le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6], renonce à ses prétentions au titre des dommages et intérêts et pour procédure abusive qu’il avait présentées à titre reconventionnel dans ses écritures ; accepte de recevoir la somme de 2 348 € pour solde de tout compte au titre des frais et dépens qu’il a exposés, tels qu’il sont prévus aux articles 700 et 699 du code de procédure civile, en ce également incluent les frais liés à la médiation ; accepte le projet de réaménagement de la terrasse présenté par le paysagiste de Madame [G] [O], le Cabinet FIORELLINO, joint au présent protocole par lequel des ouvrages occultant en bois, identiques à ceux existants déjà, seront installés, mais limités à la hauteur de la rambarde, sur tout le pourtour de la terrasse de Madame [G] [O] ; renonce en conséquence à sa demande reconventionnelle de dépose sous astreinte.
DONNER ACTE à Madame [X] [G] [O] qu’elle se désiste purement et simplement de l’instance et de l’action engagée à l’encontre du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 6].
CONSTATER que les parties n’ont plus aucune réclamation ou revendication de quelque nature que ce soit à faire valoir l’une contre l’autre, et en conséquence, déclarent en tant que de besoin qu’elles renoncent à toutes demandes reconventionnelles qu’elles ont formulées ou pourraient formuler dans le cadre de la présente procédure.
CONSTATER que chacune des parties se désiste en tant que de besoin de son action, de son instance et renonce toujours en tant que de besoin aux demandes principales et/ou reconventionnelles formulées dans le cadre de la présente procédure.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux écritures précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’incident, fixé pour être plaidé à l’audience du 8 octobre 2024, a été mis en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, puisqu’elles ne valent consécration d'aucun droit et sont dépourvues de toute portée juridique (ex. : Civ. 3ème, 9 avril 2008, n° 07-11.709).
I – Sur la demande d'homologation de l’accord de médiation conclu entre les parties le 26 juin 2023 :
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 785 du Code de procédure civile prévoient que le juge de la mise en état peut désigner un médiateur dans les conditions de l'article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l'accord qu'elles lui soumettent.
L'article 1565 du Code de procédure civile prévoit que :
« L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes ».
Aux termes de l’article 1535 du Code de procédure civile :
« Lorsque l’accord issu de la médiation a été rendu exécutoire par une juridiction ou une autorité d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans les conditions prévues par les dispositions de l’article 6 de la directive 2008/52/CE du 21 mai 2008 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale, il est reconnu exécutoire en France dans les conditions prévues par les articles 509-2 à 509-7 ».
Le dernier alinéa de l'article 384 du Code de procédure civile prévoit en outre qu'il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites en demande que l'accord signé est équilibré, contient des concessions de part et d'autre, ne lèse ni n'avantage aucune des parties et est de nature à mettre un terme raisonnable au litige opposant les parties.
Cette transaction, selon accord de médiation écrit du 26 juin 2023, étant dûment signée et conforme aux dispositions de l'article 2044 du Code civil, il y a lieu de faire droit à la demande et de donner force exécutoire à la transaction, qui sera annexée à la présente décision.
Il convient de rappeler qu'elle revêt entre les parties l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.
Par ailleurs, il sera rappelé au dispositif du présent jugement qu'aux termes de l'article 1 de l’accord final de médiation homologué en date du 26 juin 2023, intitulé « Engagements réciproques des parties » :
« * Madame [G] [O] :
se désiste d’instance et d’action à l’encontre du SDC, renonce à toutes demandes au titre de l’article 700 du CPC, accepte de verser la somme de 2 348 € au SDC en remboursement d’une partie des frais exposés par le SDC (auxquels Madame [G] [X] a participé au travers des charges communes générales, à proportion de ses millièmes de copropriété, ce que le SDC reconnait et lui donne acte), exécutera les travaux de réaménagement de sa terrasse décrits ci-dessous, avant fin janvier 2023, afin qu’il en soit justifié à la prochaine assemblée générale.
* Le SDC :
renonce à ses prétentions au titre des dommages et intérêts et pour procédure abusive qu’il avait présentées à titre reconventionnel dans ses écritures, accepte de recevoir la somme de 2 348 € pour solde de tout compte au titre des frais et dépens qu’il a exposés, tels qu’ils sont prévus aux articles 700 et 699 du code de procédure civile, en ce également incluent les frais liés à la médiation, accepte le projet de réaménagement de la terrasse présenté par le paysagiste de Madame [G] [O], le Cabinet FIORELLINO, joint au présent protocole par lequel des ouvrages occultant en bois, identiques à ceux existant déjà, seront installés, mais limités à la hauteur de la rambarde, sur tout le pourtour de la terrasse de Madame [G] [O], renonce en conséquence à sa demande reconventionnelle de dépose sous astreinte ».
En revanche, il n'y a pas lieu de mentionner ces précisions directement dans le dispositif de la présente décision, dans la mesure où le juge à qui la transaction est soumise n'a pas le pouvoir d'en modifier les termes (dernier alinéa de l'article 1565 du Code de procédure civile précité).
II – Sur le désistement d’instance et d’action :
Vu les articles 787, 789, 394 et suivants du Code de procédure civile,
Le désistement d’instance et d’action de Madame [X] [G] est parfait, dès lors que la non-acceptation explicite du défendeur n’est fondé sur aucun motif légitime, eu égard aux engagements réciproques des parties relatifs au désistement d’instance et d’action tels qu’ils résultent de l’article 2 du protocole d’accord du 26 juin 2023 précité (“Dans les 8 jours suivant la redaction des conclusions d’homologation et de désistement d’instance et d’action régularisées par Madame [G] [O], le SDC s’engage à régulariser des conclusions d’acceptation d’homologation et de désistement”), conformément aux dispositions de l’article 396 du Code de procédure civile, et emporte extinction de l’instance ainsi que renonciation à l’action.
III – Sur les frais et dépens :
Vu l’article 399 du Code de procédure civile.
Il convient de dire que le sort des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance sera réglé conformément aux engagements pris aux termes de l’article 1 “Engagements réciproques des parties” de l’accord final de mediation conclu le 26 juin 2023.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes plus ample sou contraires.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire et mise à disposition au greffe,
Homologue l’accord final de médiation conclu le 26 juin 2023 entre, d’une part, Madame [X] [G] [O], d’autre part, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Localité 6],
Donne force exécutoire à cet accord,
Rappelle que cette transaction revêt l’autorité de la chose jugée en dernier ressort et s’oppose en conséquence à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet, en application des dispositions de l’article 2052 du code civil,
Dit que l’acte constatant la transaction sera annexé à la présente décision,
Rappelle qu’aux termes qu'aux termes de l'article 1 de l’accord final de médiation homologué en date du 26 juin 2023, intitulé « Engagements réciproques des parties » :
« * Madame [G] [O] :
se désiste d’instance et d’action à l’encontre du SDC, renonce à toutes demandes au titre de l’article 700 du CPC, accepte de verser la somme de 2 348 € au SDC en remboursement d’une partie des frais exposés par le SDC (auxquels Madame [G] [X] a participé au travers des charges communes générales, à proportion de ses millièmes de copropriété, ce que le SDC reconnait et lui donne acte), exécutera les travaux de réaménagement de sa terrasse décrits ci-dessous, avant fin janvier 2023, afin qu’il en soit justifié à la prochaine assemblée générale.
* Le SDC :
renonce à ses prétentions au titre des dommages et intérêts et pour procédure abusive qu’il avait présentées à titre reconventionnel dans ses écritures, accepte de recevoir la somme de 2 348 € pour solde de tout compte au titre des frais et dépens qu’il a exposés, tels qu’ils sont prévus aux articles 700 et 699 du code de procédure civile, en ce également incluent les frais liés à la médiation, accepte le projet de réaménagement de la terrasse présenté par le paysagiste de Madame [G] [O], le Cabinet FIORELLINO, joint au présent protocole par lequel des ouvrages occultant en bois, identiques à ceux existant déjà, seront installés, mais limités à la hauteur de la rambarde, sur tout le pourtour de la terrasse de Madame [G] [O], renonce en conséquence à sa demande reconventionnelle de dépose sous astreinte »,
Constate le désistement parfait d’instance et d’action de Madame [X] [G] à l’égard du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 7] sis [Adresse 1] à [Localité 6] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro de RG 21/00151,
Dit qu’il emporte extinction de l’instance et renonciation à l’action,
Dit que le sort des frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance sera réglé conformément aux engagements pris aux termes de l’article 1 “Engagements réciproques des parties” de l’accord final de mediation conclu le 26 juin 2023,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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