Texte intégral
ORDONNANCE N°15
du : 4 mai 2023
N° RG 23/00112
N° Portalis DBVQ-V-B7H-FI7D
Mme [G] [C]
C/
S.C.P. [U] [S]
Formule exécutoire + CCC
le 4 mai 2023
COUR D'APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 4 MAI 2023
A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l'ordonnance suivante :
Entre :
Mme [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant
Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 20 décembre 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]
Et :
S.C.P. SCRIBE BAILLEUL SOTTAS
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant
Défendeur
Régulièrement convoqués pour l'audience du 6 avril 2023 par lettres recommandées en date du 24 janvier 2023, avec demande d'avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a mis l'affaire en délibéré au 4 mai 2023,
Et ce jour, 4 mai 2023, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 24 août 2022, Mme [G] [C] a saisi la bâtonnier de l'[Localité 5] en contestation d'une facture de 360 euros émise par Mme [X] [H], avocat, et a sollicité par ailleurs la restitution d'une provision de 600 euros précédemment versée au conseil.
Elle indiquait avoir missionné Mme [H] dans le cadre d'un litige devant le juge aux affaires familiales, et que cette dernière avait mis fin à sa mission sans avoir respecté la convention d'honoraires signée le 16 juin 2022, sans avoir analysé les pièces qu'elle lui avait transmises, avait laissé ses demandes sans réponse. Elle exposait avoir subi un préjudice important du fait de l'interruption anticipée de sa mission par son conseil, ce qui l'a contrainte à rechercher, dans l'urgence, un nouvel avocat.
Invitée à présenter ses observations par courrier du 1er septembre 2022, Mme [H] n'a pas fait de retour.
Par décision du 20 décembre 2022, le bâtonnier de l'[Localité 5] a fixé la rémunération de Mme [X] [H] à la somme de 360 euros TTC, débouté Mme [P] de sa contestation, ordonné en tant que de besoin la restitution à Mme [P] [N] de la différence avec la provision de 600 euros précédemment versée, soit 240 euros.
Mme [P] [N] a régulièrement formé un recours à l'endroit de cette décision par courrier arrivé au greffe le 19 janvier 2023.
Régulièrement convoquée à l'audience du 6 avril 2022, elle n'a pas comparu, ni ne s'est faite représenter.
Motifs de la décision :
Par mail du 2 février 2022, Mme [P] [N] a indiqué ne pas être disponible à la date de l'audience.
Il lui a été répondu, par les soins du greffe, qu'il lui appartenait soit de se faire représenter par un avocat, soit de solliciter le renvoi en avisant la partie adverse.
Mme [P] [N] n'a pas comparu à l'audience, ni ne s'est faire représenter.
La SCP Scribe Bailleul Sottas n'a pas non plus comparu pour solliciter la confirmation de l'ordonnance.
Aux termes de l'article 468 du code de procédure civile 'si sans motif légitime le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire (...). Le Juge peut aussi même d'office déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas les parties sont convoquées à une audience ultérieure'.
L'appelante ne comparaissant pas et aucune des parties ne demandant la confirmation du jugement, la cour ne peut que déclarer caduque la déclaration d'appel en application de l'article 468 alinéa 1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
- Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [P] [N],
- Rappelle que la procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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