Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00258
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00258
Date de décision :
2 juillet 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRÊT DU
02 JUILLET 2025
DB / NC
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N° RG 25/00258
N° Portalis DBVO-V-B7J- DKQJ
-----------------------
[D] [C]
C/
[K] [J]
Société [26]
Société [30]
S.A. [21]
Société [35]
S.A. [18]
S.A. [20]
Société [24]
-----------------------
ARRÊT n° 176-25
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile - Surendettement
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre
dans l'affaire
ENTRE :
[D] [C]
domicilié : [Adresse 29]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
APPELANT d'un jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 36] en date du 12 février 2025 dans une affaire RG 11-24-0094
d'une part,
ET :
[K] [J]
domiciliée : [Adresse 15]
[Localité 9]
représentée par Me Julie CELERIER, membre de la SELARL AD-LEX, avocate au barreau D'AGEN, substituée à l'audience par Me Elodie SEVERAC, avocate au barreau d'AGEN
Société [26]
Service Surendettement Prêts véhicules
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société [30]
Chez [33], [31]
[Adresse 10]
[Localité 8]
SA [21]
Chez [34]
[Adresse 25]
[Localité 11]
Société [35]
Pôle Solidarité
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. [18]
Chez [Localité 28] CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 16]
S.A. [20]
[17]
[Adresse 19]
[Localité 13]
[24]
[Adresse 5]
[Localité 14]
toutes non comparantes
INTIMÉS
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 juin 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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FAITS :
Le 29 novembre 2023, [K] [J], née le 11 novembre 1953, demeurant à [Localité 27], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la [23] (la Commission).
Elle a déclaré être retraitée (1 397,58 Euros/mois) être célibataire et en co-location (loyer mensuel : 650 Euros).
Le 8 décembre 2023, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 8 mars 2024, la Commission a décidé de mesures imposées par mise en place d'un échéancier sur 84 mois sans intérêts, au vu de ressources mensuelles de 1 363 Euros, de charges mensuelles de 1 186 Euros, et d'une capacité de remboursement mensuelle de 177 Euros.
L'état des créances généré le 3 mars 2024 mentionne des dettes d'un total de 44 830,36 Euros (restant dû), et de 2 286,33 Euros (impayés), dont une dette de 732,56 Euros envers [D] [C] relative à un arriéré de taxe sur les ordures ménagères, Mme [J] étant locataire d'un logement appartenant à ce dernier.
Mme [J] a déclaré ne pas être en mesure d'assumer cet échéancier compte tenu que le propriétaire de son logement venait de l'informer qu'elle devait le restituer.
Elle a sollicité un effacement de ses dettes.
Par jugement rendu le 12 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeneuve sur Lot a :
- débouté [K] [J] de sa demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- prononcé au bénéfice de [K] [J], débitrice, un moratoire de 12 mois, soit la suspension de l'exigibilité des créances durant ce délai, et annexé au jugement la liste des créances faisant l'objet de ce moratoire, ladite liste ayant été dressée le 3 avril 2014 par la [22],
- rappelé que ce moratoire entraînera une suspension automatique du cours des intérêts et que les créanciers concernés ne pourront pas poursuivre le recouvrement de leur créance pendant ce moratoire,
- rappelé que, au moins trois mois avant l'issue de ce moratoire, il appartiendra à la débitrice, si elle le souhaite, de saisir à nouveau la Commission de surendettement aux fins de réexamen de sa situation, la saisine de la Commission n'étant pas automatique à l'issue de ce moratoire,
- réglementé la notification du jugement,
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire.
Le juge de proximité a constaté que la situation de Mme [J] était précaire, compte tenu de son déménagement à venir, et nécessitait d'être stabilisée avant toute décision sur un plan de rééchelonnement des dettes.
Par acte du 19 mars 2025, M. [C] a déclaré former appel du jugement en expliquant avoir fait de multiples propositions de règlement amiable à Mme [J], laquelle n'y a pas donné suite.
Mme [J] a été convoquée pour l'audience du 13 juin 2025 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 13 mai 2025 et a comparu représentée par Me [Localité 32], loco Me Celerier.
Elle a initialement écrit pour solliciter le report de l'audience en expliquant ne pas avoir réuni tous les documents dont elle a besoin.
M. [C] a été convoqué pour l'audience du 13 juin 2025 par lettre recommandée et s'est présenté en personne.
Il a comparu à l'audience et a expliqué sa situation.
Les parties ont été interrogées et ont pu débattre de la recevabilité du recours compte tenu de la date à laquelle il a été formé.
En outre, il a été rappelé que la décision rendue le 12 février 2025 n'a pas pour effet d'effacer, ne serait-ce que partiellement, la créance de M. [C].
Mme [J] a indiqué renoncer à sa demande de renvoi.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, n'ont pas comparu.
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MOTIFS :
Aux termes de l'article R. 713-7 du code de la consommation, le délai d'appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de 15 jours.
Ce délai a un caractère impératif et tout appel formé au-delà doit être déclaré d'office irrecevable en application de l'article 125 du code de procédure civile.
En l'espèce, le jugement rendu le 12 février 2025 a été notifié à M. [C] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le vendredi 28 février 2025, selon l'avis de réception.
En application des articles 640 à 642 du code de procédure civile, le délai pour interjeter appel du jugement a expiré le lundi 17 mars 2025 à 24H00.
Or, M. [C] n'a formé son appel que par lettre recommandée envoyée au greffe de cette Cour le mercredi 19 mars 2025, alors que l'acte de notification du jugement avait porté à sa connaissance le délai de 15 jours de l'article R. 713-7 et les modalités de l'appel.
Par conséquent, son appel doit être déclaré irrecevable, étant précisé que la lettre datée du 5 mars qu'il avait adressée au tribunal de proximité est dépourvue de tout effet sur le délai pour interjeter appel devant cette Cour.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
- DÉCLARE l'appel formé par [D] [C] irrecevable ;
- MET les dépens de l'appel à la charge de M. [C].
- Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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