Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/01711 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X5MI
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 FEVRIER 2024
MINUTE N° 24/00601
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Nous, Monsieur Stephane UBERTI-SORIN, Vice-président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 26 Janvier 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société SCI PRIMULA
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Gérard FAIVRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 156
ET :
La société SAS B
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sara MONROIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0202
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sara MONROIG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0202
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EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2022, la SCI PRUMULA a donné à bail commercial dérogatoire à la SAS B pour une durée de trois années des locaux situés [Adresse 4] sur la commune de [Localité 5]. Monsieur [J] [M] s'est porté caution solidaire des engagements de la société preneuse.
Suivant exploit du 2 mars 2023, la SCI PRUMULA a fait délivrer à la SAS B un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail.
Par exploit d'huissier du 26 juillet 2023, la SCI PRUMULA a fait assigner la SAS B et Monsieur [J] [M] pour obtenir :
le constat de l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail ;l'expulsion de la SAS B et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu'il plaira au demandeur de choisir, aux frais, risques et périls de la SAS B et Monsieur [J] [M], et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;la condamnation solidaire de la SAS B et Monsieur [J] [M] à lui verser :la provision de 28.181,44 euros au titre des loyers et charges dus au jour de l'assignation, outre les intérêts au taux légal ;une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au dernier terme du loyer,;la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;la condamnation solidaire de la SAS B et Monsieur [J] [M] aux entiers dépens et frais de l'instance.
L'affaire a été retenue à l'audience des référés du 26 janvier 2024 et la décision mise en délibéré au 23 février 2024 par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées.
A l'audience, les parties ont indiqué au juge des référés qu'un accord était intervenu entre elles. Elles ont été autorisées, dans le cadre d'une note en délibéré, à produire le protocole d'accord en vue de son homologation. Le protocole a été transmis via le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2024.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à l'assignation et aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'homologation
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que " l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. […] Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. "
L'article 1567 du même code précise que ces dispositions sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
En l'espèce, les parties produisent un protocole d'accord transactionnel de résiliation amiable du bail dérogatoire du 18 juillet 2022 signé électroniquement le 31 janvier 2024, dont il ressort qu'il comporte des concessions réciproques et ne déroge à aucune disposition d'ordre public.
En conséquence, il y aura lieu d'homologuer l'accord auquel sont parvenues les parties.
Sur les demandes accessoires
Le 2ème alinéa de l'article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, les dépens seront mis à la charge de la demanderesse, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Dès lors que les parties sont parvenues à un accord, il sera dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil et 1565 et suivants du même Code et les termes du protocole d'accord transactionnel signé par les parties en date du 31 janvier 2024,
HOMOLOGUE le protocole d'accord transactionnel conclu entre la SCI PRUMULA et la SAS B et Monsieur [J] [M] en date du 31 janvier 2024 ;
ANNEXONS au présent jugement un exemplaire du protocole d'accord transactionnel signé électroniquement ;
DISONS que ce protocole d'accord transactionnel est revêtu de la force exécutoire ;
RAPPELONS qu'en application de l'article 2052 du Code civil, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort est attachée à la transaction, le protocole ne réglant que les différends qui s'y trouvent compris ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI PRIMULA aux entiers dépens, sauf stipulations contraires dans le protocole homologué ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de Bobigny le 23 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
Tuatahi LEMAIRE Stéphane UBERTI-SORIN
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