Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02072
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/02072
Date de décision :
18 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02072 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[9]
MINUTE N°24/467
AFFAIRE N° RG 24/02072 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHV
NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 18 DECEMBRE 2024
EN DEMANDE :
Madame [X] [N] [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-000146 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [I] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 08 novembre 2024.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 décembre 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Anissa SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02072 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHV
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE la séparation de corps entre :
[X] [N] [G]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10]
et
[I] [C] [T]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 11],
en application des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ;
DIT que les effets de la séparation de corps entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 août 2022 ;
DÉBOUTE Madame [X] [N] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoirs de secours ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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