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Tribunal judiciaire, 18 décembre 2024. 24/02072

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/02072

Date de décision :

18 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02072 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHV RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION [9] MINUTE N°24/467 AFFAIRE N° RG 24/02072 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHV NAC : 21K - Art. 1107 du CPC - Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 18 DECEMBRE 2024 EN DEMANDE : Madame [X] [N] [G] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] [Adresse 5] [Localité 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2024-000146 du 10/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION) représentée par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION EN DÉFENSE : Monsieur [I] [C] [T] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 6] non comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA JURIDICTION juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 08 novembre 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 18 décembre 2024 Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Anissa SETTAMA délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/02072 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYHV [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil, Vu l’assignation délivrée le 23 juillet 2024 ; Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; PRONONCE la séparation de corps entre : [X] [N] [G] née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] et [I] [C] [T] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] mariés le [Date mariage 2] 2004 à [Localité 11], en application des articles 237 et 238 du code civil ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ; RAPPELLE que la séparation de corps entraîne toujours séparation de biens ; DIT que les effets de la séparation de corps entre les parties en ce qui concerne leurs biens remonteront au 25 août 2022 ; DÉBOUTE Madame [X] [N] [G] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoirs de secours ; REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE l’époux demandeur aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 18 DECEMBRE 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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