Texte intégral
N° RC 24/02037
Minute n° 24/821
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Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [Y]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 19 Novembre 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah LE BAIL
Débats à l’audience du 19 Novembre 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [R] [Y]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Maud GAZEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de [M] [U], en date du 18/11/2024,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah LE BAIL, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 14 Novembre 2024, reçu au Greffe le 14 Novembre 2024, concernant M. [R] [Y] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Novembre 2024 de M. [R] [Y], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
[R] [Y] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 8 novembre 2024 avec maintien en date du 10 novembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 14 novembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [Y].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République par réquisitions écrites du 18 novembre 2024 s’en rapporte à notre appréciation compte tenu du dernier avis médical.
A l’audience, l'établissement hospitalier n’est pas représenté.
Le patient n’a pas été transporté à l’audience alors que l’avis motivé indique qu’il est auditionnable.
Le conseil de [R] [Y] indique qu’il lui a été indiqué par l’unité de soins que le patient n’était plus hospitalisé.
Subsidiairement, l’avocat demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au motif que l’avis motivé ne permet pas de comprendre pourquoi les soins devraient se poursuivre en hospitalisation complète.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Nous n’avons pas été informé d’une éventuelle levée de l’hospitalisation complète du patient tel que cela a été indiqué à son avocat, d sorte qu’il convient de statuer sur sa situation.
Sur le péril imminent lors de l’admission :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 8 novembre 2024 que M. [R] [Y] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (baisse de la thymie, “IDS par TS avec IMV”, idées suicidaires non critiquées, altération du jugement ) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés. Il n’a pas été possible de trouver un tiers susceptible de demander l’admission.
Les certificats médicaux suivants ( 24 et 72h) caractérisent le fait que le patient a dû être placé en chambre de soins intensifs, qu’il a tenté de fuguer, qu’il pouvait se montrer impulsif et tenait des propos suicidaires.
Sur l’avis motivé :
L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Force ets de constater que l’avis psychiatrique établi en vue de la saisine du JLD le 14 novembre 2024 par le Docteur [K] ne décrit absolument pas les troubles actuels du patient et ne satisfait pas les dispositions de l’article R3211-24 rappelées plus haut.
La levée immédiate de l’hospitalisation sans consetement sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète de M. [R] [Y];
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Sarah LE BAIL Stéphane VAUTIER
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 19 Novembre 2024 à :
- M. [R] [Y]
- Me Maud GAZEAU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]
La greffière,
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