Cour de cassation, 04 mai 2016. 15-15.363
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-15.363
Date de décision :
4 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° J 15-15.363
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Eternit, exerçant sous le nom commercial ECCF-E Competence Center France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],
contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, sécurité sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [Q] [W] épouse [JH], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à M. [S] [W], domicilié [Adresse 5],
3°/ à M. [V] [W], domicilié [Adresse 1],
pris tous les trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [E] [W],
4°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 4], pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [W] et de représentant légal de son fils [Z] [Y] et de sa fille [R] [Y],
5°/ à M. [B] [Y],
6°/ à Mme [U] [Y],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
7°/ à Mme [P] [W] épouse [Y], domiciliée [Adresse 3],
8°/ à M. [C] [JH],
9°/ à Mme [F] [JH],
10°/ à M. [WY] [JH],
tous les trois domiciliés [Adresse 2],
11°/ à M. [X] [W],
12°/ à Mme [K] [W],
domiciliés tous deux [Adresse 5],
pris tous les huit tant en leur nom personnel qu'ès qualités d'ayants droit de [E] [W],
13°/ à Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], prise tant en son nom personnel qu'ès qualités d'ayant droit de [E] [W] et de représentante légale de son fils [G] [O],
14°/ à M. [FY] [W], domicilié [Adresse 5],
15°/ à M. [J] [W], domicilié [Adresse 1],
16°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 3],
pris tous les trois tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [E] [W],
17°/ à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 1], dont le siège est [Adresse 7],
18°/ à Mme [T] [M] épouse [H], domiciliée [Adresse 6], prise tant en son nom personnel qu'en qualité d'ayant droit de [E] [W],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mars 2016, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hénon, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Eternit, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 1], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] ;
Sur le rapport de M. Hénon, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Eternit aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Eternit et la condamne à payer à Mme [H] et à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 2]-[Localité 1], chacune, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Eternit
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Eternit a commis une faute inexcusable qui constitue une des causes nécessaires de la maladie et du décès de [E] [W], d'avoir déclaré les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de [E] [W] opposables à la société Eternit, d'avoir condamné cette dernière à rembourser à la CPAM de [Localité 2] [Localité 1] les sommes mises à sa charge au titre de l'indemnisation des victimes sur le fondement de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et ordonné la récupération par la CPAM à l'encontre de la société Eternit de la majoration de la rente accordée à Madame [M], épouse [H], concubine de M. [W] ;
AUX MOTIFS QUE « SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DES DECISIONS DE PRISE EN CHARGE A L'EMPLOYEUR ET SUR L'ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE. Que la caisse n'étant tenue en application des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale de mettre en oeuvre les dispositions des articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause, notamment en ce qu'elles prévoient le caractère obligatoire d'une enquête en cas de décès que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de la maladie, il s'ensuit que le moyen de la société ETERNIT selon lequel la caisse aurait dû diligenter une enquête à la suite du décès de Monsieur [W] manque en droit. Ensuite qu'il ne résulte aucunement de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la cause qu'il appartienne à la caisse primaire d'assurance-maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, sous peine d'inopposabilité de sa décision à l'employeur, d'informer ce dernier dans le courrier de clôture de la nature de la maladie, de sa désignation et du tableau où elle figure. Que le moyen en sens contraire de la société ETERNIT manque donc également en droit. Par ailleurs qu'aux termes de l'article R.441-13 du Code de la sécurité sociale : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° la déclaration d'accident et l'attestation de salaire. 2° les divers certificats médicaux. 3 ° les constats faits par la caisse primaire. 4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties. 5° les éléments communiqués par la caisse régionale. 6° éventuellement le rapport de l'expert technique. Il peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants-droits et à l'employeur et à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. Qu'il résulte de ce texte que ni la demande d'avis à l'inspecteur du Travail ni l'avis de l'Inspecteur du Travail ne figurent dans la liste des pièces que doit comprendre le dossier d'instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle constitué par la caisse et que l'avis de la caisse régionale d'assurance maladie n'a à figurer au dossier de la caisse primaire que s'il a été sollicité par cette dernière, ce à quoi elle n'est pas tenue. Que l'absence au dossier alléguée par ETERNIT de la déclaration d'accident (en réalité de maladie professionnelle) manque en fait, le courrier de la caisse du 26 décembre 2007 faisant apparaître que cette pièce a été communiquée à l'employeur et qu'elle figurait donc au dossier de la caisse. Que manque ensuite en droit le moyen tiré de l'absence au dossier de la caisse du courrier à l'inspection du travail et, en l'absence de preuve de demande de cet avis par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, celui tiré de l'absence de l'avis de l'agent enquêteur de la caisse régionale d'assurance maladie. Par ailleurs que le moyen selon lequel les courriers de l'employeur n'auraient pas figuré au dossier de la caisse n'est pas concluant, faute pour lui en premier lieu de démontrer qu'il ait envoyé à la caisse un courrier contenant une information et d'établir, en second lieu, que le courrier en question n'aurait pas figuré au dossier mis à sa disposition par les services de la caisse. Que la même remarque vaut pour le moyen tiré de l'absence au dossier du questionnaire adressé aux ayants droits de Monsieur [W], rien n'établissant qu'un tel questionnaire leur ait été adressé et encore moins qu'il n'aurait pas figuré au dossier de la caisse. Ensuite qu'il ne résulte nullement des dispositions de l'article R.441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable que la caisse ait été tenue de motiver la décision de prise en charge de la maladie ou du décès. Que le moyen soutenu en sens contraire par la société ETERNIT manque donc en droit mais qu'il manque également en fait, la décision de prise en charge de la maladie indiquant que cette dernière est un « mésothéliome malin primitif du péritoine », qu'elle est inscrite au tableau n°30 et qu'elle est prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels, ce qui constitue une motivation suffisante. Que le salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à l'arrêté interministériel du 3 juillet 2000, dans sa rédaction applicable à la cause, modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est présumé, sauf preuve contraire, avoir été exposé habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité. Que figure dans la liste précitée l'établissement de [Localité 3] Thiaut de la société ETERNIT pour la période de 1922 à 1997. Que Monsieur [W] ayant été salarié dans l'établissement précité du 28 juin 1958 au 31 janvier 1979, il s'ensuit qu'il est présumé avoir été exposé habituellement à l'amiante de sa date d'embauche à la date de cessation de son activité pour l'employeur. Que la société ETERNIT ne soutient pas et démontre encore moins que ce salarié n'aurait pas été exposé. Qu'elle n'a d'ailleurs pas retourné à la caisse le questionnaire d'enquête que cette dernière lui a fait parvenir ce dont il résulte que cette dernière, à l'issue de l'instruction de la déclaration de la maladie, était fondée à considérer que la condition d'exposition du salarié à l'amiante prévue au tableau n°30 était satisfaite, faute de toute allégation et de toute démonstration de non exposition de la part de l'employeur. Que la cessation d'exposition devant être fixée au 31 janvier 1979 et la date de première constatation de la maladie étant le 11 septembre 2007, date du certificat médical initial du docteur [N], il s'ensuit en outre que la condition administrative relative au délai de prise en charge de 40 ans prévue au tableau est satisfaite. Ensuite que le certificat médical initial indique que Monsieur [W] est atteint d'une maladie reconnue au tableau n°30 D des maladies professionnelles et qu'il présente des signes de cette maladie qui sont nettement caractérisés tant au niveau pleural que péritonéal. Que si le caractère primitif du mésothéliome dont est atteint Monsieur [A] n'est pas expressément énoncé dans ce document, il en résulte clairement ce mésothéliome est primitif puisque qu'il indique qu'il s'agit d'une maladie ressortissant au tableau n°30 D et que ce tableau comporte exige précisément cette exigence de la primitivité de la maladie. Que l'avis du médecin conseil de la caisse du 11 septembre 2007 retient qu'il s'agit d'une maladie professionnelle portant le code syndrome 030ADC451 ce qui correspond à un mésothéliome malin primitif du péritoine. Qu'il résulte de l'avis du médecin-conseil de la caisse du 13 septembre 2008 que la maladie dont est décédée la victime est ce dernier est un « mésothéliome malin primitif du péritoine ». Que l'employeur ne fournit aucun élément permettant de douter du bien fondé du diagnostic concordant du médecin pneumo-phtisiologue auteur du certificat médical initial et du médecin-conseil de la caisse. Qu'il s'ensuit que les conditions médicales prévues au tableau 30 D sont également remplies, étant rappelé que l'existence d'un examen radiologique n'est aucunement une condition constitutive de la maladie mais un simple élément de diagnostic. Que manque donc en fait le moyen d'inopposabilité de ce dernier tiré de l'absence de caractérisation par la caisse du caractère professionnel de la maladie au regard des conditions médicales et administratives du tableau lors de l'instruction de la déclaration de la maladie par ses services. Ensuite que la société ETERNIT ne tire aucune conséquence juridique de son affirmation non établie selon laquelle elle ne saurait être considérée comme le seul employeur exposant de Monsieur [W] et de son affirmation liée à la précédente selon lesquelles la caisse aurait dû mener une enquête à l'égard des autres employeurs, lesquelles affirmations doivent en conséquence être considérées comme de simples arguments qui manquent de surcroît en fait. Qu'en outre, le moyen tiré de l'absence de mise en cause par la caisse de la responsabilité de l'Etat est dépourvu de tout sérieux, la caisse n'ayant aucune obligation en ce sens. Qu'aucun des moyens soutenus par la société ETERNIT à l'appui de sa demande d'inopposabilité à son encontre de la décision de prise en charge n'étant pertinents, il convient de dire que les décisions du 27 octobre 2997 et 2 octobre 2008 par lesquelles la caisse a pris en charge la maladie et le décès de Monsieur [W] sont opposables à la SAS ETERNIT et de débouter cette dernière de sa demande en sens contraire. Enfin qu'il a été jugé ci-dessus, au titre de la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société ETERNIT, qu'il n'y avait pas lieu de faire application des dispositions précitées de l'article 40 de la loi du 23 décembre 1998 modifiée par la loi du 21 décembre 2001. Qu'il s'ensuit que le moyen tiré des dispositions de ce texte qu'elle oppose à l'action récursoire de la caisse est inopérant. Qu'il résulte des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable à la cause que les majorations de rente et les indemnités allouées à la victime d'une faute inexcusable de l'employeur sont payées par l'organisme social qui en récupère le montant auprès de celui-ci, les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale étant en application du premier texte précité compétentes pour ordonner la récupération de la majoration de rente tandis que la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale en matière de tarification est seule compétente pour connaître du taux et de la durée de la cotisation complémentaire en cas de désaccord de l'employeur sur ces derniers. Qu'il convient en conséquence, réformant le jugement en ses dispositions contraires, d'ordonner le remboursement par la société ETERNIT des sommes devant être avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2] [Localité 1] selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une maladie ne peut être prise en charge sur le fondement de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale que si l'ensemble des conditions exigées par un tableau de maladie professionnelle sont remplies ; qu'en cas de contestation par l'employeur d'une décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, c'est à la Caisse qui a pris la décision litigieuse de rapporter la preuve que l'assuré est bien atteint de la maladie désignée au Tableau et a été exposé au risque dans les conditions du tableau ; que le respect des conditions relatives à la désignation de la maladie ne peut résulter des seuls avis non renseignés du service du contrôle médical sur lesquels la caisse a fondé sa décision de prise en charge ; qu'au cas présent, la société ECCF faisait valoir que la CPAM ne produisait aucun élément de nature à établir que la maladie qu'elle avait décidé de prendre en charge sur le fondement du tableau n°30 D présentait un caractère primitif ; q u'il résulte des constatations de l'arrêt que, d'une part, le certificat médical initial faisait uniquement état de « signes de maladie professionnelle n°30D nettement caractérisée tant au niveau pleural que péritonéal » et ne comportait aucune précision quant au caractère primitif de l'affection et, d'autre part, que seuls les avis non motivés du service médical faisaient état du caractère primitif de l'affection ; qu'en déboutant néanmoins la société ECCF de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de caractérisation par la CPAM du caractère professionnel de la maladie au regard des conditions médicales du tableau n°30 D, la cour d'appel a méconnu les conséquences de ses propres constatations en violation des articles 1315 du code civil, L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale et du tableau de maladies professionnelles n°30 ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE le droit à un procès équitable implique que la juridiction de sécurité sociale, saisie d'un recours contre une décision d'un organisme de sécurité sociale formé par un assuré ou un employeur, exerce un contrôle de pleine juridiction concernant le bien-fondé de la décision qui lui est déféré ; qu'à cet égard, à supposer que l'avis émis par le service du contrôle médical lie l'organisme de sécurité sociale, il ne lie aucunement le juge qui doit, en cas de contestation, rechercher si cet avis repose sur des éléments médicaux de nature à fonder la décision de l'organisme de sécurité sociale ; qu'en se fondant sur les seuls avis du service du contrôle médical pour estimer que la maladie prise en charge sur le fondement du tableau n°30 D présentait bien un caractère primitif sans rechercher si ces avis étaient fondés sur des éléments médicaux établissant effectivement ce caractère primitif, la cour d'appel a violé les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 4 du Code civil et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS, ENFIN, QU'il résulte des dispositions des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-7 du code de la sécurité sociale que les maladies du tableau de maladies professionnelles n°30 doivent être diagnostiquées par un examen radiologique ; qu'en refusant de rechercher, comme cela lui était demandé, si la CPAM justifiait d'un examen radiologique établissant la réalité de la maladie qu'elle avait prise en charge sur le fondement du tableau de maladie professionnelle n°30, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
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