Texte intégral
N° RG 24/03405 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTZ7
décision du Tribunal de Commerce de LYON du 09 avril 2024
2024f915
S.A.S.U. GENA MULTISERVICES HABITAT
C/
URSSAF RHONE ALPES
S.E.L.A.R.L. [Z] [K]
COUR D'APPEL DE LYON
3ème chambre A
ORDONNANCE PRESIDENT
DU 12 Novembre 2024
APPELANTE :
S.A.S.U. GENA MULTISERVICES HABITAT immatriculée sous le SIREN 904093002
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Indira DINDOYAL CREUSOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2401, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Lionel DJEATSA FOUEMATIO de la SELAS DJEATSA AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE, toque : A337
INTIME :
URSSAF RHONE ALPES
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. [Z] [K], membre du GIE ADN MJ es qualité de liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Lyon en son jugement du 09/04/2024 pour la société GENA MULTISERVICES HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillante
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 22 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 12 Novembre 2024 ;
Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE : Rendue par défaut
* * * * *
Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal commerce de Lyon, dans l'affaire opposant l'URSSAF Rhône Alpes à la société Gena Multiservices Habitat, a notamment :
- constaté l'état de cessation des paiements, l'impossibilité d'un redressement et prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Gena Multiservices Habitat,
- fixé provisoirement au 8 août 2023 la date de cessation des paiements,
- désigné en qualité de juge commissaire M. [I] et en qualité de juge commissaire suppléant M. [G],
- nommé en qualité de liquidateur judiciaire la SELARL [Z] [K] et en qualité de commissaire de justice la SELARL 2C Partenaires, commissaire priseur, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce,
- fixé au 9 avril 2026 le délai au terme duquel la clôture devra être examinée,
- dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2024, la société Gena Multiservices Habitat a interjeté appel de ce jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant l'URSSAF Rhône Alpes.
Par acte du 30 avril 2024, l'appelante a assigné en intervention forcée la SELARL [Z] [K], ès qualités.
L'avis de fixation à bref délai a été notifié à l'appelante le 13 mai 2024.
Par courrier reçu au greffe le 22 mai 2024, la SELARL [Z] [K], ès qualités, a fait savoir qu'elle n'interviendrait pas à la procédure, en l'absence de fonds dans ce dossier.
Par message RPVA du 29 mai 2024, le président de chambre a demandé au conseil de l'appelante de présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel, en l'absence de signification de cette déclaration à l'intimée non constituée, dans le délai de 10 jours.
La société Gena Multiservices Habitat a présenté des observations par message RPVA du 7 juin 2024, en demandant que soit constatée l'existence d'un état de force majeure ayant empêché la signification de la déclaration d'appel.
Par message RPVA du 28 juin 2024, le président de chambre a demandé au conseil de l'appelante de présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel en l'absence de signification de ses conclusions aux intimées non constituées dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
La société Gena Multiservices Habitat a présenté des observations par message RPVA du 9 juillet 2024, en demandant que soit constatée l'existence d'un état de force majeure ayant empêché le dépôt de conclusions dans les délais impartis.
Elle a remis ses conclusions d'appelante au greffe le même jour.
Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 18 octobre 2024, la société Gena Multiservices Habitat demande au conseiller de la mise en état de constater l'existence d'un état de force majeure ayant empêché la signification de la déclaration d'appel, de déclarer son appel recevable et de fixer à nouveau l'affaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 905-1 du code de procédure civile, ' lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
Aux termes du premier alinéa de l'article 905-2 du code de procédure civile, 'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie (...), l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe'.
Selon l'article 910-3 du code de procédure civile, ' en cas de force majeure, le président de chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 '.
Constitue un cas de force majeure, au sens de cet article, la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable : [ Civ 2ème 25 mars 2021 n°20-10.654 ].
En l'espèce, alors que l'URSSAF Rhône Alpes n'a pas constitué avocat, la société Gena Multiservices Habitat ne lui a pas fait signifier sa déclaration d'appel et l'avis de fixation à bref délai dans le délai de 10 jours prescrit par l'article 905-1 du code de procédure civile.
Par ailleurs, elle n'a pas fait signifier ses conclusions au fond aux intimées non constituées dans le délai d'un mois prescrit par l'article 905-2 du code de procédure civile, à compter du 13 mai 2024, puisque cette signification est intervenue les 5 et 7 août 2024.
Le conseil de l'appelante fait valoir, qu'étant avocat d'un barreau extérieur, il n'a pas accès au RPVA de la présente cour et que sa postulante s'est trouvée dans l'impossibilité d'accéder à sa messagerie électronique à la suite d'un problème de matériel.
Il lui appartient d'apporter des éléments permettant de démontrer l'existence de l'incident qu'il invoque et de son caractère insurmontable ayant fait obstacle au respect des délais impartis par les articles susvisés.
Or l'appelante ne produit aucune pièce de nature à établir la défaillance du système de communication électronique RPVA pas plus qu'il ne démontre le problème informatique prétendument rencontré par sa postulante.
L'existence d'un cas de force majeure n'étant pas démontré, il convient de constater que la société Gena Multiservices Habitat n'a pas satisfait aux prescriptions des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile et de prononcer la caducité de sa déclaration d'appel.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par l'appelante.
PAR CES MOTIFS,
Constatons la caducité de la déclaration d'appel de la société Gena Multiservices Habitat,
Disons en conséquence que la cour est dessaisie de l'instance enrôlée sous le n° RG 24/3405,
Mettons les dépens d'appel à la charge la société Gena Multiservices Habitat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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