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Cour de cassation, 13 février 1997. 95-11.662

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-11.662

Date de décision :

13 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le GIE Sitair, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1994 par le tribunal d'instance de Villeurbanne, au profit de M. X... de Valence, demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 décembre 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du GIE Sitair, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit; Attendu que, le Groupement d'intérêt économique Sitair a formé un pourvoi en cassation contre le jugement qui l'a condamné à payer une somme d'argent à M. de Valence; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le tribunal, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GIE Sitair aux dépens ; Condamne le GIE Sitair à une amende civile de 5 000 francs envers le Trésor public; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du treize février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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