Cour de cassation, 04 juillet 1990. 89-16.466
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-16.466
Date de décision :
4 juillet 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., demeurant ... de Tressan à Vitre (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1988 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1°) de la société Bridel, dont le siège est à Retiers (Ille-et-Vilaine),
2°) de la Société lilloise d'assurances, dont le siège est ... (Nord),
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Deroure, rapporteur, MM. Chabrand, Michaud, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Ortolland, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deroure, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Y..., de Me Delvolvé, avocat de la société Bridel et de la Société lilloise d'asurances, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 26 janvier 1988), que, dans une courbe, une collision se produisit entre un ensemble routier appartenant à la société Bridel et l'automobile de Mme Y..., circulant en sens inverse ;
que, blessée, Mme Y... demanda à la société Bridel et à la Société lilloise d'assurances la réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la victime de sa demande alors que, d'une part, le rapport de gendarmerie et le croquis annexé établissant qu'au moment du choc l'ensemble routier, en biais sur la voie, occupait plus de la moitié de la chaussée, en retenant que l'ensemble routier avait regagné sa droite et en rejetant la thèse de Mme Y... soutenant avoir été surprise par le poids lourd occupant avant le choc toute la largeur de la route, la cour d'appel aurait dénaturé le procès-verbal de gendarmerie alors que, d'autre part, en ne recherchant pas si l'occupation par l'ensemble routier de plus de la moitié de la chaussée étroite ne constituait pas une faute du conducteur de la société Bridel, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, alors qu'enfin, en écartant
des débats l'attestation produite par la victime et rapportant les propos d'un témoin identifié par l'auteur de ce document, la cour d'appel aurait violé l'article 205 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain en écartant une attestation du père de la victime relatant la déclaration d'un tiers ;
Et attendu que l'arrêt retient que l'ensemble routier circulait sur sa droite à une vitesse réduite
;
que Mme Y..., circulant à une vitesse excessive, a
perdu le contrôle de son véhicule et s'est déportée sur la partie gauche de la chaussée où elle a heurté l'ensemble routier ;
Que, par ces constatations et énonciations, exemptes de dénaturation et d'où il résulte que la faute de Mme Y... est la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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