Cour de cassation, 17 octobre 1990. 89-14.726
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.726
Date de décision :
17 octobre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Enzo Y..., commerçant, agissant en son nom personnel,
2°) Mlle Rachel Y..., agissant en son nom personnel,
demeurant ensemble ... (Meurthe-et-Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mars 1989 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit :
1°) de M. Jean X..., garagiste, demeurant ... (Meurthe-et-Moselle),
2°) de la société anonyme Les Courriers mosellans, prise par son représentant légal, domicilié au siège social, gare routière, Metz (Moselle),
3°) de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège est à Paris, 9, place Vendôme,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 1990, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, rapporteur, MM. Michaud, Deroure, Burgelin, conseillers, MM. Bonnet, Mucchielli, conseillers référendaires, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de Me Parmentier, avocat des consorts Y..., de Me Odent, avocat de M. X..., de la société Les Courriers mosellans et de la compagnie UAP, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 de l'arrêté du 3 décembre 1954 ;
Attendu que l'annuité viagère servant de base au calcul du capital représentatif des frais de renouvellement d'une prothèse comprend, au titre du remplacement de l'appareil, un pourcentage du prix de l'appareil principal et, au titre des frais annexes, un pourcentage du montant ainsi déterminé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la mineure Rachel Y..., blessée dans un accident de la circulation, a dû être amputée d'une partie d'un pied ;
que son père, puis elle-même devenue majeure, ont demandé à M. X... et à la société des Courriers mosellans, déclarés tenus d'indemniser la victime, ainsi qu'à leur assureur, l'Union des
assurances de Paris, l'indemnisation correspondant aux frais de prothèse du pied mutilé ;
Attendu que l'arrêt, qui déclare fonder ses calculs sur l'arrêté du 3 décembre 1954, fixe l'annuité viagère à un pourcentage du prix de l'appareil sans ajouter à son calcul les frais annexes ;
en quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon
;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy autrement composée que lors de l'arrêt du 17 mars 1982 ;
Condamne les défendeurs, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre vingt dix.
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