Texte intégral
N° RG 22/06529 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ORAS
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2]
en Référé du 20 juin 2022
RG : 22/00368
SELARL MJ SYNERGIE
C/
[K]
S.C.I. TGC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 03 Mai 2023
APPELANTE :
SELARL MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires, prise en la personne de Maître [O] [T] ou Maître [H] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [M] domiciliée en cette qualité sis [Adresse 1]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
INTIMÉS :
La société TGC, société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 6] [Localité 5] sous le numéro 479 743 270, dont le siège social est situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Jean-baptiste LE JARIEL de la SELARL FORTEM AVOCATS (JBL), avocat au barreau de LYON, toque : 863
M. [M] [K]
né le 28 Février 1957 à BEYROUTH
[Adresse 3]
[Localité 2]
Signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelante le 16 novembre 2022 à personne
Défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 26 Avril 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 Avril 2023
Date de mise à disposition : 03 Mai 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2022, la Selarl MJ Synergie, mandataire judiciaire, prise en la personne de Maître [O] [T] ou Maître [H] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [M] a interjeté à l'encontre de M. [M] [K] et de la SCI TGC appel de l'ordonnance du 20 juin 2022 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Par conclusions de désistement régularisées le 12 décembre 2022, la Selarl MJ Synergie sollicite voir :
Donner acte à la Selarl MJ Synergie de ce qu'elle se désistait de son appel formé à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Lyon ;
Statuer ce que de droit sur les dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP Aguiraud-Nouvellet avocats sur son affirmation de droit.
Par conclusions d'acceptation de désistement régularisées le 5 janvier 2023, la société TGC sollicite voir :
Vu les articles 400 à 405 du Code de procédure civile,
Prendre acte du désistement de la Selarl MJ Synergie de l'appel qu'elle a formé à l'encontre de l'ordonnance de référé rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 juin 2022 et de l'acceptation par la SCI TGC dudit désistement ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il doit être précisé que M. [M] [K] a eu aussi fait appel de la décision attaquée. Son appel a donné lieu à l'ouverture de la procédure n° 22/06573 à ce jour en cours.
MOTIFS
Sur le désistement d'appel et d'instance
L'article 384 du Code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
En l'espèce, la Selarl MJ Synergie es qualité de liquidateur de la société [K] [M] se désiste de son appel et de son action, et la SCI TGC a indiqué accepter ce désistement. Par application des dispositions précitées, la Cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Il résulte des dispositions des articles 400 et 401 du Code de procédure civile que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, ce désistement de l'instance d'appel ne contient aucune réserve. Il est parfait et doit être constaté.
Le désistement d'appel emporte notamment conformément à l'article 403 du Code de procédure civile extinction de l'instance, dessaisissement de la cour et acquiescement à la décision déférée.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, en l'absence d'accord exprès des parties sur ce point, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement d'appel de la Selarl MJ Synergie mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [O] [T] ou Maître [H] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [M] et l'extinction de l'instance ;
Rappelle que l'appel de M. [N] a donné lieu à l'ouverture de la procédure n° 22/06573 à ce jour en cours.
Condamne la Selarl MJ Synergie mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [O] [T] ou Maître [H] [J] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [K] [M] à payer les dépens de l'instance éteinte.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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