Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2023
(n° 2023/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05610 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD424
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° F 19/00220
APPELANT
Monsieur [G] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pierre -Alexis AMET, avocat au barreau de BRIVE
INTIMEE
S.A.S. GJF HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, Président de formation
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par, Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [W] a été engagé le 1er juillet 1993 en qualité de directeur commercial France et export par la société GJF holding. Un nouveau contrat, signé le 25 novembre 2014 entre les parties, s'est substitué au contrat initial et à ses avenants ultérieurs.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des industries chimiques.
M. [W] a saisi le 9 janvier 2019 le conseil de prud'hommes de Bobigny afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Cette juridiction étant territorialement incompétente, le salarié a saisi le 20 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Meaux de la même demande.
Après plusieurs arrêts de travail, le médecin du travail a déclaré, par avis du 10 avril 2019, que M. [W] était inapte définitivement à son poste et que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi au sein de l'entreprise.
Par lettre du 10 mai 2019, la société GJF holding a notifié à M. [W] son licenciement pour inaptitude médicale non professionnelle.
Par jugement du 3 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a rendu la décision suivante:
« Dit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] n'est pas fondée et en conséquence la rejette.
Déboute M. [G] [W] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, du solde de l'indemnité de licenciement due et des dommages et intérêts.
Déboute M. [G] [W] de sa demande de complément au titre de l'indemnité de non-concurrence.
Dit le licenciement de M. [G] [W] fondé sur un motif réel et sérieux.
Et en conséquence,
Déboute M. [G] [W] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, du solde de l'indemnité de licenciement due et des dommages et intérêts
Déboute M. [G] [W] de sa demande de complément au titre de l'indemnité de non-concurrence.
Déboute M. [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [G] [W] à payer à la SAS GJF Holding la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens. »
M. [W] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 24 juin 2021.
La constitution d'intimée de la société GJF holding a été transmise par voie électronique le 6 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 24 février 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de:
« Dire et juger Monsieur [G] [W], recevable et bien fondé en son appel.
En conséquence :
Réformer la décision des premiers juges en ce qu'elle a :
« DIT que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [W] n'est pas fondée et en conséquence la rejette.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de ses demandes au titre du préavis et des congés payés afférents, du solde de l'indemnité de licenciement due et des dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de complément au titre de l'indemnité de non concurrence.
DIT le licenciement de Monsieur [G] [W] fondé sur un motif réel et sérieux et en conséquence
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de ses demandes ai titre du préavis et des congés payés afférents, du solde de l'indemnité de licenciement due et des dommages et intérêts.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de complément au titre de l'indemnité de non concurrence.
DEBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [W] à payer à la SAS GJF HOLDING la somme de 4 000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et le condamne aux entiers dépens.»
Statuant à nouveau, faire droit aux demandes de Monsieur [G] [W] et :
A TITRE PRINCIPAL,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, et :
Condamner la Société par actions simplifiée GJF HOLDING à lui régler sur la base d'un salaire moyen mensuel de 18 701.17 €
Au titre du préavis :
3 mois soit 18 701.17 x 3 = 56 103,51 €
Les congés payés sur préavis = 5 610.35 €
Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement le solde de l'indemnité due soit : [(10 x 4/10) + (5 x 6/10) + (10 x 8/10) + (5/12 x 8/10)] x 18 701.17 € = 286 688,93 €
Majoration pour âge = 2 mois soit 37 402,34 €
Soit un total : 324 091,27 €
Compte tenu du montant déjà réglé à hauteur de 306 648.42 il reste dû la somme de 17 442,85 euros.
Au titre de l'indemnité de non concurrence sur la base d'un salaire de référence de 18 701.17€:
La somme de 2 620.64 € par mois sur 12 mois soit un total de 31 447,68 €
Au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 :
Le caractère manifestement abusif du comportement de l'employeur à provoquer la rupture ouvrira droit à Monsieur [G] [W] à des indemnités complémentaires calculées sur le barème [U] soit, pour une ancienneté de 25 ans et 5 mois, 18 mois de salaire soit 336 621,06 € outre 30 000 € en raison des conditions particulièrement vexatoire de la rupture et 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
dire et juger le licenciement dépourvu de motif réel et sérieux compte tenu de la responsabilité de l'employeur et son harcèlement qui sont à l'origine de l'inaptitude médicale de Monsieur [G] [W] et de ce fait :
Condamner la Société par actions simplifiée GJF HOLDING à lui régler sur la base d'un salaire moyen mensuel de 18 701.17 €
Au titre du préavis :
3 mois soit 18 701.17 x 3 = 56 103,51 €
Les congés payés sur préavis = 5 610.35 €
Au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement le solde de l'indemnité due soit : [(10 x 4/10) + (5 x 6/10) + (10 x 8/10) + (5/12 x 8/10)] x 18 701.17 € = 286 688,93 €
Majoration pour âge = 2 mois soit 37 402,34 €
Soit un total : 324 091,27 €
Compte tenu du montant déjà réglé à hauteur de 306 648.42 il reste due la somme de 17 442,85 euros.
Au titre de l'indemnité de non concurrence sur la base d'un salaire de référence de 18 701.17€:
La somme de 2 620.64 € par mois sur 12 mois soit un total de 31 447,68 €
Au titre des dommages et intérêts et de l'article 700 :
Le caractère manifestement abusif du comportement de l'employeur à provoquer la rupture ouvrira droit à Monsieur [G] [W] à des indemnités complémentaires calculées sur le barème [U] soit, pour une ancienneté de 25 ans et 5 mois, 18 mois de salaire soit 336 621,06€ outre 30 000 € en raison des conditions particulièrement vexatoire de la rupture et 8 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la Société GJF HOLDING aux entiers dépens en ce compris les frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 décembre 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société GJF holding demande à la cour de:
« Confirmer le jugement du 3 juin 2021 en toutes ses dispositions
Par conséquent,
Constater que la Société n'a commis aucun manquement quel qu'il soit ni de faits constitutifs de harcèlement moral,
Juger que le licenciement de Monsieur [W] est bien fondé,
Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire,
Condamner Monsieur [W] à verser à la Société la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,
Condamner Monsieur [W] aux entiers dépens de l'instance. »
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
Lors de l'audience du 26 septembre 2023, présidée selon la méthode dite de la présidence interactive, le conseiller rapporteur a fait un rapport, les conseils des parties ont ensuite plaidé par observations et s'en sont rapportés pour le surplus à leurs dernières écritures. L'affaire a alors été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la résiliation du contrat de travail
Cette demande ayant été formée judiciairement avant le licenciement de M. [W], elle doit être examinée en premier lieu.
Il est de jurisprudence constante qu'un salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de manquements de son employeur à ses obligations, suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. C'est au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il incombe de rapporter la preuve que l'employeur a commis des manquements suffisamment graves à ses obligations de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, M. [W] fonde sa demande de résiliation sur deux motifs. Il reproche en effet à la société GJF holding, d'une part, de lui avoir supprimé arbitrairement l'avantage retraite qui avait été mis en place en juillet 1999 et, d'autre part, de lui avoir imposé la prise en charge d'un secteur géographique extrêmement important (toute l'Europe du Sud) qui était précédemment dirigé par un autre salarié non remplacé par un recrutement externe.
S'agissant tout d'abord de l'avantage retraite, il n'est pas contesté que celui-ci n'a pas été prévu dans le contrat de travail initial de M. [W] mais instauré dans un avenant du 13 juillet 1999, lequel n'est pas versé aux débats. Il n'est pas davantage contesté que la clause prévoyant cet avantage retraite a été reprise dans le nouveau contrat de travail signé le 25 novembre 2014 entre les mêmes parties.
Cet avantage retraite est prévu à l'article 11 de ce contrat de travail selon la rédaction suivante:
« Article 11 - Retraite Article 82
Une retraite sur-complémentaire de type « ex-Article 82 » vous est versée chaque mois auprès d'AGIPI, sur un Contrat Assurance Vie, vous permettant de percevoir une rente, à l'issue de votre vie professionnelle.
Ce contrat est alimenté de la façon suivante :
Contrat ORIAL N° VS68412 (souscrit le 07/07/99) remplacé le 30/05/2000, alimenté depuis cette date par un versement mensuel de 866 euros (huit cent soixante-six euros) base 2014, qui sera revalorisé chaque année de l'inflation, sur proposition d'Agipi »
Il ressort de la lecture de cette clause contractuelle qu'aucun élément n'y est mentionné concernant la durée de validité de cette retraite surcomplémentaire. Aucun terme n'est donc fixé à celle-ci et aucune période d'applicabilité n'est visée.
Par lettre du 20 septembre 2018, la société GJF holding a écrit à M. [W]:
« Dans le prolongement de notre conversation du 20 septembre 2018, nous vous confirmons l'arrêt définitif du régime de retraite sur complémentaire dit « Article 82 » dont vous bénéficiez jusqu'alors.
En effet, comme déjà indiqué lors de notre entretien, le contrat d'assurance mettant en place cet Article 82 a expiré le 7 juillet 2018. Ce contrat avait été conclu le 7 juillet 1999 pour une durée de 19 ans au bénéfice de 3 salariés uniquement, dont vous. Vous étiez le seul bénéficiaire restant.
En raison de la spécificité de ce contrat et du fait que vous bénéficiez également par ailleurs d'un autre régime collectif de retraite surcomplémentaire (dit Article 83), GJF a décidé de ne pas renouveler l'article 82 arrivé à terme. En conséquence, vous avez cessé de bénéficier de ce plan de retraite à compter de juillet 2018. Bien entendu, vous conservez l'intégralité de vos droits acquis et l'ensemble des sommes provisionnées par GJF via les cotisations versées dans ce plan vous seront définitivement acquises. Vous pouvez également continuer à contribuer par vous-même dans ce plan si vous le souhaitez ».
Pour justifier la suppression du bénéfice de cet avantage retraite, la société GJF holding expose que celui-ci ne bénéficiait pas à tous les salariés de l'entreprise et qu'il s'agissait d'un contrat individuel ayant pour support un contrat d'assurance signé par l'assureur, la société GJF holding et M. [W], lequel contrat déterminait les termes et conditions du bénéfice de cette retraite complémentaire. La société GJF holding ajoute que l'article 11 du contrat de travail fait expressément au contrat d'assurance Orial ainsi signé et que ce contrat fait lui-même expressément référence à une durée d'engagement des parties, à savoir une durée de 19 ans venant à échéance en juillet 2018.
La société GJF holding verse aux débats le certificat d'adhésion signé le 13 juillet 1999 par l'assureur Axa, la société et M. [W], au contrat Orial dont le numéro correspond effectivement à celui mentionné à l'article 11 du contrat de travail. Ce certificat d'adhésion précise que l'assuré, M. [W], « bénéficie des dispositions de la convention ORIAL à effet du 07/07/1999 », détaille les garanties comprises dans le contrat ainsi que le bénéficiaire en cas de décès de l'assuré. Le certificat mentionne en outre que « Vous avez choisi un engagement de versements réguliers trimestriels de 6.000 F pour une durée prévue de 19 années ».
La demande d'adhésion à ce contrat, qui est également produite par la société GJF holding, mentionne « Durée de paiement : 19 ans (10 ans minimum) », seul le nombre 19 étant manuscrit. En outre, un peu plus haut figure la mention « Age prévu de départ à la retraite: »: aucun nombre n'est ici indiqué, étant précisé que la demande d'adhésion n'est produite que sous forme d'une copie et non de l'original. Cette mention pré-inscrite figurant dans le formulaire d'Axa montre cependant que, pour l'assureur, ce contrat n'est pas dénué de lien avec l'âge prévu pour le départ en retraite du bénéficiaire. Enfin, il doit être noté que, de façon surprenante, la demande d'adhésion produite aux débats est datée du « 30/5/00 », et est donc postérieure de plusieurs mois à l'adhésion au contrat d'assurance et à sa prise d'effet à compter de juillet 1999.
Il résulte de tous les éléments qui précèdent que si le contrat d'assurance a bien été souscrit pour une durée de 19 années à compter de juillet 1999, ce contrat n'est que le support permettant d'assurer l'effectivité de l'avantage retraite prévu contractuellement à l'article 11 précité, cet avantage contractuel ne faisant en revanche l'objet d'aucune durée de validité dans cet article, de sorte qu'il doit être considéré que l'article 11 du contrat de travail ne fixe pas de limitation de validité à l'avantage retraite qu'il instaure. Au surplus, la société GJF holding ne fait état d'aucune impossibilité juridique à la prolongation du contrat d'assurance ou à la souscription d'un nouveau contrat permettant de poursuivre la concrétisation de l'avantage retraite contractuel. A cet égard, la lettre adressée le 20 septembre 2018 par la société GJF holding à M. [W] lui indique qu'il peut d'ailleurs continuer à contribuer, à titre personnel, à cet avantage retraite.
Par ailleurs, M. [W] fait valoir que le contrat Orial n'avait été souscrit pour une durée de 19 années qu'en considération de l'âge, 60 ans, auquel il était censé partir en retraite lorsque ledit contrat a été signé en juillet 1999. Cette affirmation est corroborée de facto par la circonstance que M. [W], né en 1958, a effectivement eu 60 ans en 2018, année où a pris fin le contrat Orial. Or, il n'est pas contestable qu'entre 1999 et 2018 la législation sur l'âge de départ à la retraite a évolué pour repousser celui-ci.
M. [W] verse aussi aux débats les attestations de Mme [Y], assistante de direction générale de l'employeur au moment de l'octroi de l'avantage retraite, et de M. [L], ancien directeur général du groupe, dont il résulte que c'est pour compenser l'absence de cotisation retraite pour les années de travail antérieures de M. [W] dans la filiale marocaine du groupe que cet avantage contractuel avait été octroyé à celui-ci en accord avec le directeur général du groupe et le président de la société GJF holding de l'époque.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est établi que l'avantage retraite prévu à l'article 11 du contrat de travail de M. [W], sans limite de durée, ne pouvait être valablement supprimé, de façon unilatérale, par la société GJF holding en 2018 qui a ainsi modifié le contrat de travail du salarié. Il en résulte, ainsi que de l'ancienneté de cet avantage et de son montant, l'existence d'un manquement suffisamment grave de la société GJF holding à ses obligations contractuelles pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de M. [W].
Il convient donc, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief qui était invoqué par le salarié au soutien de sa demande de résiliation, de prononcer, par infirmation du jugement, la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W] à la date d'envoi de la lettre de licenciement, le 10 mai 2019, cette résiliation judiciaire produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières de la rupture
a) Les dispositions de l'article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l'octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d'une indemnité à la charge de l'employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, celle-ci n'étant calculée que sur le fondement d'années complètes.
M. [W] ayant été engagé le 1er juillet 1993 et licencié par lettre du 10 mai 2019, son ancienneté est donc de 25 années complètes. Le montant minimal de l'indemnité est ainsi de trois mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de dix-huit mois de salaire brut.
En l'état des documents produits, il est retenu un salaire mensuel moyen de 17 147,16 euros bruts pour M. [W].
En considération des circonstances de la rupture ainsi que de la situation particulière du salarié tenant notamment à son âge et à sa capacité à retrouver un emploi, mais aussi des sommes déjà perçues par lui au titre du licenciement pour inaptitude notifié par la société GJF holding, il convient de condamner celle-ci à payer à M. [W] la somme de 240 060,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
b) La résiliation judiciaire prononcée produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis nonobstant le fait qu'il ait été licencié pour inaptitude médicale non professionnelle.
En application de l'article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d'au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Par conséquent, la société GJF holding est condamnée à payer à M. [W] la somme de 34 294,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 3 429,43 euros au titre des congés payés afférents.
c) Sur la base du salaire mensuel moyen retenu et des modalités de calcul de l'indemnité conventionnelle de licenciement prévues par la convention collective nationale des industries chimiques, intégrant une majoration de deux mois de salaire pour les salariés âgés de plus de 55 ans au moment de la rupture, ce qui est le cas de M. [W], le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à celui-ci s'élève à la somme de 297 160,27 euros. Dès lors que M. [W] a déjà perçu, ainsi qu'il l'indique, la somme de 306 648,42 euros à ce titre, aucune somme complémentaire ne lui est donc due et sa demande en ce sens est rejetée.
d) Enfin, en application de l'article L.1235-4 du contrat de travail, il convient d'ordonner le remboursement par la société GJF holding à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice moral distinct
Il est de jurisprudence constante que le salarié justifiant, en raison des circonstances vexatoires ou brutales de la rupture de son contrat de travail, d'un préjudice distinct du licenciement lui-même, peut obtenir des dommages et intérêts en réparation de ce préjudice. Il peut prétendre à cette indemnité que son licenciement ait été jugé sans cause réelle et sérieuse ou fondé sur une cause réelle et sérieuse ou une faute grave.
Toutefois, en l'espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats la caractérisation d'un comportement fautif de la société GJF holding ayant causé à M. [W] un préjudice distinct de celui résultant du licenciement.
Par confirmation du jugement, la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct est donc rejetée.
Sur le solde d'indemnité de non-concurrence
L'article 15 du contrat de travail de M. [W] instaurait une interdiction de concurrence pendant une durée d'une année à compter du départ effectif du salarié de la société GJF holding. En contrepartie, cet article prévoyait le versement par la société au salarié d'une contrepartie financière mensuelle « qui sera égale aux 2/3 de votre rémunération mensuelle brute ».
Les parties s'opposent sur l'assiette de calcul de cette rémunération mensuelle brute, la société GJF holding soutenant que celle-ci correspond au salaire de base tandis que M. [W] fait valoir que cette rémunération à prendre en compte est son salaire mensuel moyen. Tant l'employeur que le salarié se réfèrent néanmoins à la convention collective.
L'avenant n°3 du 16 juin 1955 à la convention collective nationale des industries chimiques, relatif aux ingénieurs et cadres, précise, dans son article 16, à propos de la clause de non-concurrence que:
« Elle aura pour contrepartie une indemnité qui sera versée mensuellement et qui sera au moins égale :
- au tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera un produit ou une technique de fabrication pouvant s'appliquer à un ou plusieurs produits ;
- aux deux tiers des appointements mensuels lorsque l'interdiction visera plusieurs produits ou plusieurs techniques de fabrication. »
La Cour de cassation a jugé que « l'article 16 de l'avenant n° 3 du 16 juin 1955 à la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes fixant la contrepartie financière de la clause de non-concurrence à un tiers ou deux tiers des appointements mensuels, selon l'étendue de l'interdiction, la cour d'appel en a exactement déduit que l'assiette ainsi définie s'entendait de la rémunération versée mensuellement au salarié, et que devaient en être exclues la prime d'objectif annuelle et la prime de vacances » (Soc., 28 septembre 2017, pourvoi n° 15-29.047).
Il en résulte qu'au regard du total des éléments de salaire que M. [W] percevait annuellement, ceux qui ont été retenus par la société GJF holding pour déterminer le montant de sa contrepartie financière à la clause de non-concurrence étaient bien seuls ceux qui, correspondant à sa rémunération versée mensuellement, étaient à prendre en compte. La demande de versement d'un complément d'indemnité à ce titre est donc rejetée.
Sur les autres demandes
La société GJF holding succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il paraît équitable de condamner la société GJF holding à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes en condamnation de la société GJF holding à lui payer des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral distinct, un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et un rappel de contrepartie financière à la clause de non-concurrence.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W], aux torts de la société GJF holding, à la date du 10 mai 2019.
Dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société GJF holding à payer à M. [W] les sommes de:
- 34 294,32 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 3 429,43 euros au titre des congés payés sur préavis.
- 240 060,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne le remboursement par la société GJF holding à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [W] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.
Condamne la société GJF holding à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande à ce titre.
Condamne la société GJF holding aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT