Texte intégral
N° RG 22/01001 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JBDM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 21 Février 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. BCZ PIZZA
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain TAMEGNON HAZOUME, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Caroline BRET de l'AARPI BGL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 26 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 26 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [U] a été engagé par SARL ODG Rouen exerçant son activité sous l'enseigne Pizza Hut, devenue BCZ Pizza, en qualité d'employé polyvalent par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 16 février 2012.
Il a été promu responsable de service niveau III échelon 2 à temps partiel pour une durée de 86,6 heures mensuelles à compter du 1er octobre 2013.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective de la restauration rapide.
Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 29 mai 2019.
Par requête du 7 mai 2020, M. [H] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en contestation de son licenciement et paiement de rappels de salaire et d'indemnités.
Par jugement du 21 février 2022, le conseil de prud'hommes a rejeté la demande en révocation de l'ordonnance de clôture, dit le licenciement de M. [H] [U] sans cause réelle et sérieuse, acté le paiement par la Sarl BCZ Pizza du rappel des heures contractuelles et complémentaires pour la somme de 381,25 euros, condamné la Sarl BCZ Pizza à verser à M. [H] [U] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis : 2'194,64 euros,
congés payés y afférents : 219,46 euros,
indemnité légale de licenciement : 2'034,61 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6'583,62 euros,
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'employabilité : 1'000 euros,
dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de mise en place d'un entretien professionnel : 1'000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1'000 euros
débouté M. [H] [U] du surplus de ses demandes, débouté la Sarl BCZ PIZZA de l'intégralité de ses demandes, dit n'y avoir lieu à dépens.
La société BCZ Pizza a interjeté un appel limité le 21 mars 2022.
Par conclusions remises le 10 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la société BCZ Pizza demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. [H] [U] du surplus de ses demandes,
- le confirmer sur ce point,
statuant à nouveau,
- dire que le licenciement de M. [H] [U] pour faute grave est parfaitement justifié,
- débouter M. [H] [U] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [H] [U] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [H] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 27 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [H] [U] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné la société BCZ Pizza au paiement de 6 583,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a débouté du surplus de ses demandes,
- infirmer le jugement sur ces points,
et, statuant à nouveau,
- condamner la société BCZ Pizza au paiement de la somme de 8 778,56 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonner à la société BCZ Pizza la remise de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document,
à titre subsidiaire,
- dire que la procédure de licenciement est irrégulière,
en conséquence,
- condamner la société BCZ Pizza au paiement de la somme de 1 097,32 euros nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
en tout état de cause,
- condamner la société BCZ Pizza au paiement des sommes suivantes :
rappels d'heures complémentaires non rémunérées : 1 604,11 euros,
congés payés y afférents : 160,41 euros bruts,
rappels d'heures complémentaires non majorées : 501,17 euros,
congés payés y afférents : 50,11 euros bruts,
indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 5 845,50 euros nets,
- ordonner à la société BCZ Pizza la remise des bulletins de salaire rectifiés, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document,
- condamner la société BCZ Pizza au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail
I-1- heures complémentaires
M. [H] [U] soutient avoir accompli de nombreuses heures complémentaires non rémunérées dont il sollicite paiement à hauteur de 1 604,11 euros outre les congés payés afférents.
A l'appui de cette prétention, il communique un document dactylographié mentionnant le nombre d'heures globales travaillées par semaine et des récapitulatifs de temps de travail établis hebdomadairement par l'employeur pour chacun de ses salariés pour 29 semaines comprises entre le 28 août 2017 et le 24 mars 2019, dont l'examen comparé avec les bulletins de paie correspondant permet de constater que les heures complémentaires n'étaient pas intégralement payées.
Ainsi, conformément aux articles L. 3171-2 à L. 3171-4 du code du travail, le salarié présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Force est de constater que l'employeur n'apporte aucun élément permettant de connaître la réalité des heures de travail réalisées par son salarié.
Aussi, alors que dans son décompte, le salarié a déduit le peu d'heures complémentaires qui lui avaient été rémunérées sur cette période, la cour condamne l'employeur à lui payer la somme de 1 604,10 euros à titre de rappel de salaire, outre les congés payés afférents, infirmant ainsi le jugement entrepris.
En revanche, en cours de procédure, il est établi que l'employeur a réglé par chèque les majorations au titre des heures complémentaires pour la somme résultant du décompte du salarié, de sorte que ses droits à ce titre ont été remplis et qu'il n'y a pas lieu à infirmation du jugement déféré sur ce point.
I- 2- travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du Code du travail qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Selon l'article L. 8223-1, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, alors qu'il résulte des éléments produits au débat que l'employeur établissait un décompte à la semaine du travail accompli par le salarié dont il résultait l'accomplissement d'heures complémentaires non rémunérées, le caractère intentionnel est caractérisé, de sorte que par arrêt infirmatif, la cour, statuant dans les limites de la demande, le condamne à payer à M. [H] [U] la somme de 5 845,50 euros.
I-3- absence d'entretien professionnel
La société BCZ Pizza, outre qu'elle observe que le salarié n'a jamais sollicité la tenue de tels entretiens, soutient les avoir organisés de manière informelle, de sorte qu'aucun préjudice n'est démontré.
Depuis l'engagement du salarié, l'employeur était soumis, en application des dispositions de l'article L.6315-1 du code du travail dans ses versions successives, à l'obligation d'organiser tous les deux ans un entretien professionnel consacré à ses perspectives d'évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d'emploi. Cet entretien ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié.
Alors que l'employeur a la charge de la preuve qu'il a mis en oeuvre la tenue des entretiens, que le salarié le conteste, c'est de manière fondée que le jugement entrepris a condamné l'employeur à réparer le préjudice résultant de sa défaillance.
Néanmoins, alors que le salarié a bénéficié d'une évolution de son emploi, son préjudice est plus justement réparé par l'octroi de la somme de 200 euros, la cour infirmant ainsi le jugement entrepris.
I-4- obligation d'employabilité
M. [H] [U] soutient n'avoir pas bénéficié de formations régulières au cours de l'exécution du contrat de travail, hormis celle du 29 janvier 2019 et des formations internes au groupe, ce qui n'est pas de nature à assurer son employabilité.
La société BCZ Pizza fait valoir que des formations ont été proposées au salarié lequel ne manifestait aucun intérêt pour celles-ci, de sorte qu'il n'est pas fondé à solliciter réparation d'un préjudice non démontré.
L'article L.6321-1 du code du travail prévoit que l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.
Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, y compris numériques, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme, notamment des actions d'évaluation et de formation permettant l'accès au socle de connaissances et de compétences défini par décret.
Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de développement des compétences mentionné au 1° de l'article L. 6312-1. Elles peuvent permettre d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire national des certifications professionnelles et visant à l'acquisition d'un bloc de compétences.
Il résulte des éléments du débat qu'engagé depuis 2012, le salarié a uniquement bénéficié d'une formation dispensée par Pizza Hut le 12 février 2019 relative à l'hygiène et sécurité alimentaire.
Alors certes, se trouve caractérisée une carence de l'employeur dans ce domaine. Néanmoins, alors que par ailleurs, le salarié se disait titulaire d'un diplôme d'ingénieur en statistique option finance et actuariat et a été, parallèlement à son emploi pour la société BCZ Pizza, consultant en création et gestion d'entreprise, et gestionnaire bancaire , il n'établit pas d'éventuelles difficultés pour s'insérer professionnellement en raison des manquements de l'employeur.
Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris sur ce point et déboute M. [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts.
II - Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
II-1- Sur le licenciement
La société BCZ Pizza, qui explique qu'en sa qualité de franchisé d'une enseigne de grande qualité, elle est soucieuse du respect des normes sanitaires, considère que le salarié, qui a suivi des stages de formation et sensibilisation en matière d'hygiène et de sécurité alimentaire, n'a jamais été à la hauteur de ses obligations contractuelles, puisqu'à plusieurs reprises, en sa qualité de responsable de service, il a été pris en défaut sur le respect des normes sanitaires, tout comme il déconnectait ses tablettes pour ne pas se trouver sous pression, adoptant ainsi une attitude négative, voire malveillante justifiant son licenciement.
M. [H] [U] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que l'employeur n'apporte aucun élément pour justifier des griefs qu'il a toujours contesté, relevant que la date du contrôle au soutien du manquement aux règles d'hygiène n'est pas mentionnée dans la lettre de licenciement, que le contrôle en cause a été réalisé le 26 avril 2019 dès son arrivée à 10h00 de sorte qu'il n'avait pu procéder au contrôle des produits qui en toute logique étaient périmées au moins de la veille alors qu'il ne travaillait pas comme étant un jeudi, de sorte que le grief ne lui est pas imputable, faisant aussi observer qu'aucun autre salarié n'a été sanctionné ; il ajoute qu'alors que lui est reproché un défaut d'étiquetage des produits, le contrôle susvisé n'en fait pas mention.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, le licenciement pour faute grave a été notifié le 29 mai 2019 en ces termes :
'...
Nous avons constaté comme cela vous a été indiqué plusieurs écarts de caisse après un contrôle de la tenue des caisses par le personnel que vous n'avez pas pu expliquer et qui génère par conséquent un dysfonctionnement dans la sincérité des comptes présentés par votre entreprise.
Par ailleurs, vous disposez comme vos collègues d'une tablette Déliveroo sur laquelle notre société reçoit régulièrement des commandes ce qui génère un chiffre d'affaires moyen de 5 000 € par mois et nous avons constaté que votre tablette est souvent inactive pendant votre service ce qui empêche l'exécution des commandes reçues par le site Déliveroo, et bien entendu entraîne un important manque à gagner pour notre société.
Ces faits qui constituent des manquements évidents à vos obligations contractuelles et vous ont été énoncés lors de votre entretien du 3 mai dernier sans contestation sérieuse de votre part.
Enfin, nous avons été contraint de vous convoquer à nouveau le 24 mai dernier pour recevoir vos observations sur des manquements inacceptables à l'hygiène susceptibles de provoquer des problèmes de santé à notre clientèle, puisque lors d'un contrôle de l'inspection sanitaire il a été constaté sur votre poste de travail que des aliments impropres à la consommation périmées d'une part, et d'autre part, des produits non étiquetés, alors que nous ne cessons de rappeler au personnel d'exercer la plus grande vigilance sur la qualité des produits composant les aliments que nous proposons à la clientèle.
Je vous rappelle qu'à cet effet, vous avez suivi, à l'initiative de la direction un stage d'hygiène et de sécurité alimentaire au mois de janvier 2019, et que par conséquent, les manquements donc vous faites preuve sont inadmissibles et résultent d'une attitude particulièrement désinvolte et préjudiciable à l'image de notre société, sans compter les poursuites judiciaires ou administratives susceptibles d'être engagées à notre égard.
Les motifs que vous nous avez donnés pour vous justifier ne nous ont pas convaincu, et par conséquent compte tenu de la gravité des griefs retenus à votre égard, nous n'avons pas d'autre choix que de vous notifier la présente votre licenciement pour faute grave.....'.
S'agissant du grief tenant aux écarts de caisse, l'employeur ne produit aucun élément.
Concernant la déconnexion de la tablette permettant l'exécution des commandes reçues par le site Déliveroo, s'il est établi que pour certains jours travaillés par le salarié il y avait des interruptions de connexion, elles ne peuvent être spécifiquement imputées à M. [H] [U] dès lors qu'au cours de ces mêmes journées, il résulte de l'examen des plannings produits par l'employeur que d'autres salariés, exerçant les mêmes responsabilités, pouvaient également travailler.
Concernant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité alimentaire, l'employeur fonde le manquement sur le résultat d'un audit effectué par le prestataire Eurofins dans l'établissement le 26 avril 2019, attribuant une note 'défaillant' dans la catégorie sécurité alimentaire, alors que M. [H] [U] était en service depuis 10h00.
Il a été constaté :
- la présence de deux sachets de champignons au DLC dépassée au 19 avril 2019 et un sachet de jeunes pousses en DLC dépassée au 25 avril dans la chambre froide,
- la présence d'un bac gastronome de poivron en DLC au 25 avril,
- la présence de moisissures au niveau de l'évaporateur de l'enceinte de stockage des pâtes,
- seul le contrôle d'une livraison a été enregistrée pour le mois d'avril,
- l'absence d'archivage des courbes des températueres des chambres froides depuis le 8 avril
- enregistrement à trois reprises en avril d'une température pour un meuble à glace alors qu'il n'y en a pas,
- validation des auto-contrôles de nettoyage hebdomadaires pour la semaine du 29 au 31 alors que l'audience est réalisé le 26 avril,
- la présence de pastilles chlorées Métro à la plonge,
- la présence en chambre froide négative de poulet et fromage de chèvre entamés et mal protégés,
- l'absence d'enregistrement de l'auto-contrôle hebdomadaire de prévention nuisibles pour la semaine du 15 au 21 avril.
Le contrat de travail comme responsable de service décrivait ainsi les obligations du salarié :
- obligation d'amabilité, de courtoisie, de disponibilité, de sens du service notamment vis-à-vis de la clientèle,
- obligation de régler les litiges avec la clientèle en liaison avec la direction,
- obligation de respecter scrupuleusement les consignes de réception, de détention et de dépôt des fonds reçus de la clientèle.
Si l'employeur verse au débat une fiche de fonction précisant notamment que le responsable de service est garant du respect de l'ensemble des normes d'hygiène et de sécurité des biens et des personnes, il convient d'observer que celle-ci n'est ni datée, ni signée du salarié et que le contrat de travail qui dans son article 2 définit les fonctions telles qu'elles ressortent du descriptif ci-dessus ne peut à lui-seul permettre de renvoyer à ce document émanant du seul employeur.
Néanmoins, le salarié a admis au travers du descriptif de ses activités au sein de l'entreprise qu'il avait notamment la charge de veiller au respect des normes et des règles d'hygiène et de sécurité, ce qui intrinsèquement est lié à la fonction de responsable de service.
Le salarié conteste l'imputabilité des manquements constatés.
Il résulte du document de contrôle que c'est à 11:46 que l'auditeur [T] [I] a conclu au caractère non satisfaisant de la sécurité alimentaire, ce qui implique que le contrôle a été réalisé en amont entre l'arrivée de M. [H] [U] à 10h00 mentionné comme étant présent lors de celui-ci et 11:46.
Si lors de sa prise de service, le salarié aurait dû procéder au contrôle des denrées ayant dépassé leur date de limite de consommation s'agissant des jeunes pousses, laquelle était atteinte le 25 avril et les deux sachets de champignons atteinte le 19 avril, néanmoins, alors que l'employeur n'établit pas que le salarié disposait du temps nécessaire et suffisant pour y procéder avant le contrôle inopiné, qu'il n'est pas discuté que la veille, le salarié ne travaillait pas, qu'il n'est produit aucun élément sur les jours travaillés par le salarié entre le 19 et 24 avril, qu'aucune mesure n'a été prise à l'égard des autres salariés intervenant comme responsable de service, que le salarié qui avait 7 ans d'ancienneté n'avait jamais fait l'objet d'une procédure disciplinaire pour quelque motif que ce soit, le licenciement même pour cause réelle et sérieuse est une mesure à tout le moins disproportionnée, la conclusion du contrôle comme non satisfaisant tenant aussi à des irrégularités non imputables au salarié.
La cour confirme le jugement entrepris ayant statué en ce sens.
II-2- Sur les conséquences du licenciement
Alors que le salarié sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les indemnités de rupture et en l'absence de critique opérante de l'employeur sur ce point, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a alloué une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité légale de licenciement.
Si M. [H] [U] sollicite l'infirmation quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que compte tenu de son ancienneté il peut prétendre à une indemnité située entre 3 et 8 mois de salaire, en l'absence d'éléments relatifs à l'évolution de sa situation professionnelle suite au licenciement, son préjudice est plus justement réparé par l'octroi de la somme de 5 000 euros.
Dès lors que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire au titre de l'irrégularité de la procédure.
Les conditions de l'article L.1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'ordonner le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés des indemnités chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision.
L'employeur devra remettre à M. [H] [U] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en exécution du présent arrêt ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour chacun de ces documents passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt et dans la limite de deux mois.
III - Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, la société BCZ Pizza est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure et condamnée à payer à M. [H] [U] la somme de 2 000 euros en cause d'appel, pour les frais générés par l'instance et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes au titre des heures complémentaires non rémunérées, du travail dissimulé, a accordé des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'employabilité, a statué sur le montant des dommages et intérêts pour absence d'entretien professionnel et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société BCZ Pizza à payer à M. [H] [U] les sommes suivantes :
rappel de salaire au titre des heures
complémentaires : 1 604,10 euros
congés payés afférents : 160,41 euros
indemnité pour travail dissimulé : 5 845,50 euros
dommages et intérêts pour absence d'entretien
professionnel : 200,00 euros
dommages et intérêts pour licenciement sans
cause réelle et sérieuse : 5 000,00 euros
Déboute M. [H] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'employabilité ;
Ordonne la remise par la société BCZ Pizza à M. [H] [U] d'un bulletin de salaire récapitulatif des sommes dues en exécution du présent arrêt ainsi qu'une attestation Pôle emploi rectifiée sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour chacun de ces documents passé le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, dans la limite de deux mois ;
Ordonne le remboursement par la société BCZ Pizza aux organismes intéressés des indemnités chômage versées à M. [H] [U] dans la limite de six mois d'indemnités de chômage, du jour de la rupture au jour de la présente décision ;
Le confirme en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
Condamne la société BCZ Pizza aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société BCZ Pizza à payer à M. [H] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ;
Déboute la société BCZ Pizza de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente