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Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-20.714

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-20.714

Date de décision :

27 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Andre X..., demeurant 47340 Calonges, Le Mas d'Agenais, en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1994 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit : 1°/ de la banque La Hénin, dont le siège est ..., 2°/ de la compagnie d'assurances Abeille Paix Vie, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille Paix Vie, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi à l'encontre de la banque La Hénin ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils sont énoncés dans le mémoire en demande et reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X..., victime en 1988 d'un accident du travail, a assigné en garantie la compagnie Abeille Paix Vie sur le fondement du contrat d'assurance de groupe auquel il avait adhéré pour souscrire un emprunt; que l'arrêt attaqué (Agen, 27 janvier 1994) a rejeté sa demande tendant à la prise en charge par l'assureur de son invalidité permanente, au motif que, selon "le certificat d'admission" remis à l'adhérent, d'une part, l'invalidité absolue et définitive est définie comme étant l'incapacité de se livrer à une occupation ou un travail procurant gain ou profit et, d'autre part, les experts sont tenus, pour l'évaluation du degré d'invalidité permanente, de se référer à la notion "d'incapacité générale de gain", de sorte que l'invalidité contractuellement prise en charge par l'assureur est constituée non par une "incapacité personnelle de gains", qui tiendrait compte de l'âge et de la profession de M. X..., mais par une incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque, laquelle a été évalué à 33 % par l'expert judiciaire; que l'arrêt, infirmatif sur ce point, a en outre retenu que l'incapacité totale temporaire avait cessé à la date du 31 octobre 1988 et a ordonné la restitution d'une somme à l'assureur ; Attendu, d'abord, que, sous couvert d'un grief non fondé tiré d'une prétendue violation des articles 1131 et 1134 du Code civil, le premier moyen ne fait que critiquer la définition du risque invalidité telle qu'elle est stipulée dans le contrat d'assurance et exactement analysée par la cour d'appel ; Attendu, ensuite, qu'en constatant que le rapport d'expertise avait limité l'incapacité temporaire totale à la période du 15 août au 31 octobre 1988 et qu'en estimant souverainement qu'il y avait lieu d'adopter cet avis, la cour d'appel a répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir que la Caisse de mutualité sociale agricole l'avait déclaré inapte au travail au-delà de cette période ; Attendu, enfin, que ni dans ses motifs ni dans son dispositif, l'arrêt attaqué ne statue sur la demande subsidiaire de M. X... formée devant la cour d'appel et tendant à l'application en sa faveur de la clause du contrat d'assurance relative à "l'incapacité prolongée"; qu'il apparaît ainsi que la cour d'appel a omis de statuer sur cette demande et que cette omission, qui doit être réparée selon la procédure prévue à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ; Qu'il s'ensuit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-27 | Jurisprudence Berlioz