Tribunal Administratif de Paris, 10 décembre 2024. 2420418
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2420418
Date de décision :
10 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2024 et le 4 octobre 2024, M. C, représenté par Me Togola demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours à l'expiration duquel il pourra être reconduit à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible ;
2°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 à L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, si la décision de refus de séjour devait être annulée pour un motif de forme ;
4)°de mettre à la charge de l'Etat à verser à son conseil, Me Togola, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ce dernier renonçant, le cas échéant, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une erreur au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard du refus de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au fond ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions de refus de titre et d'éloignement ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 9 juillet 2024, M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Togola, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien, né le 15 mai 1941 à Teniet El Abed, déclare être entré en France pour la première fois en 1952 avec ses parents. Il est revenu en France le 3 mai 2016 sous couvert d'un visa " C " court séjour délivré le 9 juin 2015, valide du 9 juin 2015 au 8 juin 2016. Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " sur le fondement du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français assorti d'un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et l'a informé qu'en cas de maintien sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édictera une interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside en France, au plus tard, depuis le 3 mai 2016. Il a vécu à partir de mai 2016, avec sa fille A C, qui est décédée le 13 avril 2017. Par la suite, il a vécu avec son beau-fils. Il vit désormais avec son fils et sa petite-fille, tous de nationalité française. Il ressort également des pièces du dossier que M. C s'occupe de sa petite-fille, notamment, en la conduisant ou en la cherchant à l'école. Par ailleurs, il est constant que M. C a servi la France en tant que combattant, il s'est vu délivrer sa " carte d'ancien combattant " le 6 octobre 2016. Si le préfet de police soutient que, M. C ne remplit pas les conditions du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié, au motif qu'il est marié avec une ressortissante algérienne, qui est dépourvue de titre de séjour, qu'en outre, il ne justifie pas être démuni d'attache familiale à l'étranger, toutefois, il ressort des pièces du dossier, qu'en France M. C, a une autre fille, dont l'état de santé est précaire, un fils divorcé qu'il aide dans l'éducation de sa fille, et deux autres petits-enfants. Par ailleurs, son épouse l'a également rejoint quelques mois avant le décès de leur fille afin que la famille soit réunie. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, à la date de la décision attaquée, M. C est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour contestée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, ne peut qu'être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision d'éloignement et celle fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, délivre à M. C un certificat de résident algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Le jugement implique également que l'une de ces mêmes autorités lui délivre, sans délai, en attendant la remise de son certificat de résident, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
5. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat est dès lors fondé à se prévaloir de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. Togola, avocat du requérant, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et sans délai, en attendant la remise de ce titre, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. Togola, avocat du requérant, de la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridique
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 25 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
J.-F. SIMONNOT
La première assesseure,
A. CALLADINE
La greffière,
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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