Texte intégral
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4]
C/
[P] [L]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/01225 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZAE
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 04 juin 2021,
rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saône
RG : 1120000224
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] prise en la personne de légal domicilié en cette qualité au siège social sis :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ ET PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉ :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Leslie CHARBONNIER, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 Décembre 2023,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Selon contrat « formule clé» en date du 10 mars 2016, M. [P] [L] a obtenu l'ouverture d'un Eurocompte Confort n°[XXXXXXXXXX02] ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4].
Le compte a fonctionné en position débitrice non autorisée à partir de mai 2018.
Par lettre recommandée du 22 novembre 2019, il a été demandé au titulaire du compte d'en régulariser le solde débiteur de son compte à hauteur de 6 531,09 euros avant le 5 décembre 2019 au plus tard.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée le 18 décembre 2019 d'avoir à régler pour le 6 janvier 2020 au plus tard la somme totale de 6 543.29 euros.
La société Filaction chargée par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] de recouvrer la créance impayée a adressé une ultime mise en demeure le 20 janvier 2020, également demeurée sans suite.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] a alors assigné, par acte du 28 février 2020, M. [P] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chalon sur Saone.
M. [L] a comparu devant cette juridiction et a sollicité, à titre principal, le débouté de la banque en ses demandes, subsidiairement la réduction de la dette après déduction des intérêts, frais et commissions et des délais de paiement pour payer le solde.
Par jugement rendu le 4 juin 2021, le juge des contentieux de la protection de Chalon sur Saone a :
- débouté la banque de ses prétentions,
- débouté M. [L] de ses prétentions,
- condamné le Crédit Mutuel aux dépens.
Le Crédit Mutuel a relevé appel de la décision par déclaration du 16 septembre 2021.
Au terme de ses conclusions notifiées le 15 décembre 2021, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
statuant à nouveau,
- condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 6 425,27 euros ou à défaut celle de 5 967,31 euros aprés déduction des intérêts, outre les intérêts au taux légal sur la somme en principal à compter du 4 février 2020 jusqu'à parfait paiement,
- condamner M. [P] [L] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le Crédit Mutuel a délivré assignation devant cette cour et fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à l'intimé par acte du 17 décembre 2021 remis à personne.
L'intimé n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions de l'appelant pour un exposé complet de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 26 septembre 2023.
Sur ce la cour
Le premier juge, après avoir précisé qu'il s'agissait d'un compte de dépôt et non pas d'un compte courant a fait application des dispositions de l'article L312-1-1 du code monétaire et financier pour débouter la banque de sa demande formée à l'encontre de M. [L], faute pour le Crédit Mutuel d'avoir informé ce dernier de sa volonté de clôturer le compte et d'avoir respecté un préavis de deux mois.
Les comptes de dépôt ne se confondent pas avec les comptes courants car, s'ils peuvent fonctionner selon des modalités similaires, leur nature juridique diffère en ce que, notamment, seuls ces derniers exigent une réciprocité générale des remises et induisent un effet de règlement automatique attaché à l'entrée en compte de celles-ci.
La banque ne conteste pas, au terme de ses écritures, que le compte a été improprement qualifié de compte courant.
L'article L312-1-1 du code monétaire et financier régit spécifiquement les comptes de dépôt des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Aux termes de ces dispositions, l'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
La banque qui clôture un compte en banque sans préavis lorsque ce dernier présente un fonctionnement anormal ou que le client a un comportement gravement répréhensible ne commet aucune faute.
Aucune disposition du code monétaire et financier n'édicte une sanction en faveur du client en cas de non-respect du délai de deux mois sauf les dommages et intérêts du droit commun.
Par suite, M. [L] a été mis en demeure, par courrier du 22 novembre 2019, de régler la somme de 6 531,09 euros pour le 5 décembre 2019 et informé de ce qu'à défaut de régularisation de cette situation, vous vous exposez :
- à l'obligation de nous restituer tout moyen de paiement en votre possession,
- au rejet de toutes les opérations se présentant au débit de votre compte, avec le risque d'interdiction bancaire qui pourrait en résulter'.
Par courrier du 18 décembre 2019, il a été mis en demeure de régler la somme de 6 543,29 euros pour le 6 janvier 2020 et informé, de ce que 'il vous est désormais interdit d'émettre des chèques sur nos livres ou d'utiliser d'autres moyens de paiement et vous avez l'obligation de nous retourner tous les chéquiers et cartes en votre possession'.
Au regard de l'historique produit, le compte a cessé de fonctionner en décembre 2019.
Ces mises en demeures adressées au titulaire du compte suffisent à rendre exigible la dette dès lors que M. [L] était informé qu'en l'absence de règlement du solde du compte débiteur dans le délai imparti, il encourait la sanction de la restitution des moyens de paiement valant résiliation du compte.
En conséquence, le jugement déféré est infirmé en toutes ses dispositions.
Le compte ayant fonctionné en position débitrice pendant plus de trois mois à compter d'avril 2018, il s'est transformé en un crédit soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du code de la consommation de sorte qu'une offre préalable conforme à ces dispositions devait être soumise à l'emprunteur.
En l'absence d'une telle offre, la banque encourt la déchéance du droit aux intérêts.
Elle justifie, à cet effet, du montant des intérêts indûment prélevés du 1er juillet 2018 au 1er octobre 2019 pour 457,96 euros.
En conséquence, la cour statuant à nouveau, condamne M. [L] à payer à la banque la somme de 5 967,31 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de l'acte d'assignation, valant mise en demeure, du 28 février 2020.
M. [L], partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d'appel.
Tenu aux dépens, il est condamné à verser au Crédit Mutuel une somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [P] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 5 967,31 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 février 2020,
Condamne M. [P] [L] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne M. [P] [L] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 4] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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