Cour d'appel, 04 septembre 2019. 19/00414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/00414
Date de décision :
4 septembre 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
PREMIERE PRESIDENCE
Ordonnance de référé du 4 septembre 2019
numéro 32/2019
No RG 19/00414
No Portalis DBVN-V-B7D-F3M3
Le quatre septembre deux mille dix neuf,
Nous, Florence Peybernès, première présidente de la cour d'appel d'Orléans, assistée de Martine Schweitzer, directrice du greffe,
Statuant en référé dans la cause opposant :
I - Société Areas Dommages agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège [...]
- représentée par Me Annie Cruanes-Duneigre de la SCP Cruanes-Duneigre, Thiry et Moreno, avocat au barreau de Tours
demandresse suivant exploit de Me J... huissier de justice à Saint-Pierre, en date du 12 février 2019
d'une part
II - Monsieur Z... M...
[...]
- représenté par Me Emilie Berdalle de la SELARL Walter & Garance, avocat au barreau de Tours
Mutuelle Le Finistere Assurance RCS Quimper
- représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège [...]
- représentée par Me Emilie Berdalle de la SELARL Walter & Garance, avocat au barreau de Tours
SCI Duma
[...]
- représentée par Me Nicolas Gendre de la SELARL Cabinet Gendre & Associes, avocat au barreau de Tours
SA Gan Assurances
[...]
- représentée par Me Suzana Madrid, avocat au barreau d'Orléans
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , pris en la personne de son Syndic, Monsieur I... K..., domicilié [...]
[...]
- représenté par Me Olivier Laval de la SCP Laval - Firkowski, avocat au barreau d'Orléans
d'autre part
Après avoir entendu les conseils des parties à notre audience publique du 1er avril, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à diposition au greffe le15 mai 2019. A cette date, le délibéré a été prorogé au 5 juin 2019, puis au 19 juin 2019, puis au 3 juillet 2019, puis au 4 septembre 2019.
Avons, ce jour, rendu l'ordonnance suivante :
Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal de Grande instance de Tours a condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] et son assureur, la compagnie d'assurances Gan, a fait réaliser les travaux de remise en état de la souche de cheminées et de la partie des chéneaux lui appartenant, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai.
La décision a également prononcé la condamnation in solidum de la SCI Duma et de son assureur, la compagnie d'assurances Areas Dommages, a fait réaliser les travaux de remise en état de la partie des chéneaux lui appartenant, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard, passé ce délai.
Le tribunal a en outre condamné solidairement la sci duma, et son assureur, la compagnie Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] et son assureur la compagnie le Gan à verser à Monsieur M... la somme de 19501,28 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Le tribunal a dit que dans les rapports entre co-obligés, la somme de 19501,28 € sera supportée à hauteur de 80 %, in solidum, par le syndicat des copropriétaires du [...] et son assureur le GAN et, d'autre part, à hauteur de 20 %, in solidum, par la SCI Duma et son assureur la société Areas Dommages.
Le tribunal a condamné in solidum la SCI Duma, et son assureur la compagnie Areas Dommages ainsi que le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie Gan, à payer à la société le Finistère Assurance la somme principale de 1000 € avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'assignation. La décision précise que la somme de 1000 € allouée à la société le Finistère Assurances viendra en déduction de celle de 19501,28 € accordée en réparation du préjudice subi par son assuré, Monsieur Z... M....
Le tribunal condamne in solidum la SCI Duma, son assureur Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires et son assureur la compagnie le Gan, à verser à Monsieur M... et à la compagnie le Finistère Assurances une indemnité de procédure de 3000 €.
Le tribunal condamne enfin la SCI Duma son assureur Areas Dommages, le syndicat des copropriétaires et son assureur le Gan aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise, et ordonne l'exécution provisoire de la décision.
Cette décision a été frappée d'appel par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] le 26 février 2019.
Par acte d' huissier daté du 12 février 2019, la compagnie d'assurances Areas Dommages a fait assigner devant le premier président de la cour d'appel d'Orléans Monsieur Z... M..., l'assureur de celui-ci, la société le Finistère Assurances, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] ainsi que l'assureur de celui-ci, la société Gan et la SCI Duma afin d'obtenir, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux chefs du jugement rendu le 6 novembre 2018.
La compagnie d'assurances Areas Dommages demande que l'ordonnance soit déclarée commune et opposable à la société SCI Duma, au syndicat des copropriétaires et à la compagnie Gan assurances.
À l'appui de ses demandes, la compagnie expose que, par le jugement du 6 novembre 2018, elle est condamnée à faire réaliser des travaux de remise en état sous astreinte dans un immeuble régi par le statut de la copropriété.
La compagnie fait valoir que cette condamnation à faire exécuter des travaux est contraire à son objet social, qu'elle ne dispose d'aucune compétence technique pour les réaliser, de sorte que l'exécution provisoire dont est assortie la condamnation prononcée est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
La compagnie expose par ailleurs qu'elle est engagée par un contrat d'assurance dommages aux biens qui couvre un nombre limité de phénomènes tel l'incendie ou le dégât des eaux.
Que le contrat ne couvre pas les dommages inévitablement consécutifs à l'usure du temps ni le remplacement des biens ou éléments du bâti mal construits ou défaillants.
La compagnie ajoute que l'assurance responsabilité civile suppose la réclamation d'un tiers à propos d'un dommage subi dans la personne ou le patrimoine du tiers en question.
Elle soutient que s'il lui est demandé, en plus de l'indemnisation du préjudice subi, de mettre fin au fait générateur du dommage, il ne s'agit plus de réparer le dommage infligé aux tiers, mais d'intervenir d'une façon ou d'une autre afin de mettre fin au comportement de l'assuré dénoncé par le tiers. Il s'agit alors d'une obligation personnelle à l'assuré, de faire, ou de ne pas faire, pour l'exécution de laquelle l'assureur n'a pas qualité, ni ne peut être mandaté.
La compagnie affirme qu'elle ne peut être tenue à une obligation de faire, étrangère aux stipulations de la police, de plus fort lorsque elle est condamnée en même temps qu'une autre personne, soit l'assuré, à réaliser ces mêmes travaux.
La compagnie Areas Dommages indique s'attendre à une très probable et très prochaine demande de liquidation d'astreinte en faisant observer que son assuré, la SCI Duma, condamnée in solidum avec elle-même, soutient avoir déjà effectué les travaux à l'exécution desquelles le tribunal l'a pourtant condamnée, de sorte que la SCI Duma, se sachant assurée par elle-même, pourrait considérer qu'elle n'a pas à exécuter personnellement la condamnation à faire, prononcée in solidum. Il en résulte le risque d'une liquidation d'astreinte démesurée puisque la période de calcul débute le 6 janvier 2019 alors que l'instance en appel trouvera son aboutissement que dans plusieurs mois.
La société Areas Dommages demande donc l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2019 et a été renvoyée à celle du 1er avril 2019.
À cette date, la compagnie Areas Dommages a maintenu l'intégralité de ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] a demandé au premier président d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont a été assorti le jugement dont appel.
Le syndicat des copropriétaires fait observer que les condamnations prononcées tendant à la réalisation de travaux de remise en état ne sont pas clairement définies entre d'une part la SCI DUMA et d'autre part la copropriété du [...].
Le syndicat des copropriétaires, comme la SCI Duma affirment que les travaux ont d'ores et déjà été effectués. La copropriété est déjà intervenue sur les chéneaux pendant les opérations d'expertise et a réalisé l'étanchéité de sa souche de cheminée depuis lors.
Le syndicat des copropriétaires affirme que la démolition et la réfection complète de la souche de la cheminée ne s'impose pas. Il n'est d'ailleurs pas établi que des infiltrations perdurent à ce jour. Le syndicat des copropriétaires conteste les conclusions de l'expert qui a considéré que les travaux réalisés n'étaient pas suffisants alors qu'il ne les a pas tous vus ni contrôlés ni n'a donc en conséquence défini quels sont les travaux résiduels à réaliser soit par la SCI Duma soit par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires fait encore observer que la condamnation des deux assureurs à réaliser eux-mêmes les travaux pose difficulté.
Le syndicat des copropriétaires souligne enfin que la condamnation prononcée sous astreinte à son encontre ne tient pas compte des contraintes inhérentes au fonctionnement d'une copropriété puisque les travaux ne peuvent être engagés sans avoir été autorisés en assemblée générale ce qui suppose au préalable qu'ils soient clairement définis pour pouvoir être soumis au vote des copropriétaires.
Dans ses dernières écritures signifiées le 28 mars 2019, la SCI Duma demande au premier président de constater que les travaux préconisés par l'expert judiciaire à titre de précaution mis à sa charge pour 1210 €, ont été réalisés.
La SCI demande donc au premier président d'arrêter l'exécution provisoire attachée aux dispositions du jugement du 6 novembre 2018 par laquelle elle a été condamnée avec son assureur à réaliser ces travaux déjà effectués.
La SCI Duma sollicite enfin la condamnation de Monsieur Z... M... et de la compagnie d'assurances le Finistère Assurance ou tout autre partie succombante, à supporter les dépens.
La SCI Duma produit la facture du 20 avril 2016 des travaux réalisés sur l'immeuble lui appartenant pour un montant de 782,10 € TTC ainsi que le croquis des travaux réalisés et les photographies correspondantes démontrant qu'il n'y avait pas lieu pour le premier juge de la condamner à exécuter sous astreinte des travaux déjà réalisés.
Dans leurs dernières écritures déposées à l'audience du 1er avril 2019, Monsieur Z... M... et sa compagnie d'assurances, le Finistère Assurance, demandent au premier président de débouter leurs adversaires de leur demande de suspension de l'exécution provisoire.
A titre subsidiaire ils proposent de limiter la suspension de l'exécution provisoire à la compagnie Areas Dommages et au Gan.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la compagnie Areas Dommages à verser à Monsieur Z... M... et à la compagnie le Finistère Assurance une indemnité de procédure de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens.
Monsieur Z... M... et sa compagnie d'assurances le Finistère Assurance soutiennent que l'argumentation avancée par la compagnie d'assurances Areas Dommages et par le Gan est de nature à soutenir une demande d'infirmation de la décision de première instance mais en n'est pas de nature à permettre de suspendre l'exécution provisoire puisque n'est pas démontré le fait que les condamnations pourraient entraîner des conséquences manifestement excessives.
Monsieur Z... M... et sa compagnie d'assurances indiquent que la SCI Duma et le syndicat des copropriétaires sont condamnés sous astreinte à mettre un terme aux infiltrations qu'il subit. Il leur appartient de les faire réaliser, conformément aux préconisations de l'expert, pour éviter que l'astreinte ne courre.
Monsieur M... soutient que c'est l'absence de réalisation des travaux par les copropriétés situées aux numéro 73 et 75 qui aurait des conséquences manifestement excessives et non pas l'exécution provisoire du jugement.
Monsieur M... conteste que les travaux aient été réalisés. Il soutient que la SCI Duma a fait réaliser des travaux a minima en procédant au recouvrement d'une partie du chéneaux et qui consistent uniquement à diriger les eaux pluviales dans le chéneaux laissé en l'état alors que l'expert n'a pas préconisé un tel recouvrement mais une reconstruction du chéneau. Il soutient que le chéneau est dans un état qui nécessite son remplacement de sorte que les infiltrations ne peuvent que persister.
Monsieur M... indique que la situation est strictement identique pour la copropriété du numéro 73 et que les travaux qu'elle prétend avoir fait réaliser sur le chéneau ne correspondent pas aux préconisations de l'expert de sorte qu'il n'ont pas mis un terme aux infiltrations subies par l'immeuble de Monsieur M....
Dans ses conclusions en réplique, la société Areas Dommages, demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 6 novembre 2018 en ce qui concerne la condamnation à faire réaliser des travaux sous astreinte.
La compagnie demande également de dire que l'ordonnance sera commune et opposable à la société SCI Duma, au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] et à la société Gan assurances.
La compagnie d'assurances Areas Dommages sollicite en outre le rejet de la condamnation sollicitée au titre de l'article 700 du code de procédure civile par Monsieur M... et son assureur, le Finistère Assurance.
La compagnie expose que les condamnations pécuniaires ont été réglées de sorte que la demande d'arrêt se limite à la condamnation à faire des travaux sous astreinte.
La compagnie Areas Dommages expose que, pas plus maintenant qu'en première instance, et malgré les protestations des défendeurs à ce propos, la preuve n'est pas rapportée de nouvelles manifestations de désordre, dont il a été précisément constaté, dès les opérations d'expertise, qu'elles s'étaient interrompues.
La compagnie soutient que les interventions de la SCI Duma et du syndicat des copropriétaires ont mis fin aux désordres allégués.
Elle affirme que, face à l'absence de toute preuve inverse, il ne pourra qu'être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
MOTIFS
Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président statuant en référé dans les cas suivants :
si elle est interdite par la loi, ou
si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il y a lieu de préciser en premier lieu que les condamnations pécuniaires prononcées par le jugement dont appel ont été honorées de sorte que le débat sur l'exécution provisoire ne porte que sur la condamnation à faire réaliser des travaux de réfection d'une souche de cheminée et de chéneaux dans les deux immeubles appartenant, pour l'un, à la SCI Duma et pour l'autre, aux copropriétaires de l'immeuble situé [...].
Le maintien de l'exécution provisoire de la condamnation des deux compagnies d'assurances assurant respectivement l'immeuble de la SCI Duma et l'immeuble du syndicat des copropriétaires du [...] aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu'il s'agit de condamnations de deux compagnies d'assurances à exécuter une obligation de faire réaliser des travaux dans les immaubles de leur assuré, obligations parfaitement étrangères à leur objet social et au contrat d'assurance qui les lie à leur assuré.
Il y a lieu d'ordonner en conséquence l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ces obligations de faire mises à leur charge.
La SCI Duma et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [...] affirment l'une et l'autre avoir fait réaliser des travaux qui ont mis un terme aux infiltrations dont se plaint Monsieur Z... M....
Elles versent l'une et l'autre les justificatifs de la réalisation de ces travaux et contestent le fait que les infiltrations perdurent.
Pour sa part Monsieur Z... M... ne verse pas d'éléments permettant au premier président de se convaincre que les désordres persistent et que les travaux réalisés n'ont donc pas été utiles.
Il y a lieu en effet de rappeler que les dernières constatations de l'expert datent de février 2016 alors que la facture de couverture prise en charge par le syndicat des copropriétaires date du 24 avril 2018 et que la facture des travaux qui ont été effectués par la SCI Duma date du 20 avril 2016. Aucun constat technique n'a été réalisé depuis et Monsieur Z... M..., face aux affirmations de ses adversaires, ne verse pas de pièces postérieures.
Il y a donc des conséquences manifestement excessives à contraindre la réalisation de travaux dont il n'est pas démontré que leur utilité persiste.
Il convient donc également d'arrêter l'exécution provisoire assortie aux condamnations à faire réaliser sous astreinte des travaux prononcées contre le syndicat des copropriétaires et la SCI Duma.
Compte tenu de la présente décision, il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des dépens et des frais de défense par elle engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président, statuant publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée aux condamnations sous astreinte à faire réaliser des travaux de remise en état de la souche de cheminées et de la partie des chéneaux lui appartenant prononcée contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [...] et contre son assureur le Gan.
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la condamnation sous astreinte à faire réaliser les travaux de remise en état de la partie des chéneaux lui appartenant prononcée contre la SCI Duma et son assureur la société Areas Dommages
Laissons à chaque partie la charge des dépens et des frais de défense par elle engagés.
La directrice du greffe, La première présidente,
Martine Schweitzer Florence Peybernès
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