Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/56638 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54DT
N° : 10
Assignation du :
26 Septembre 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 février 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [M], [P], [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS-BEAUFOUR - QUER - BILLAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #L0244
DEFENDERESSE
Madame [Y], [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Laurie Françoise COLIN de l’AARPI PIWNICA & COLIN, avocats au barreau de PARIS - #D0728
DÉBATS
A l’audience du 24 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Monsieur [M] [C] et Madame [Y] [I] ont contracté mariage le 27 mai 2015 devant l'Officier d'Etat civil de la ville de [Localité 5].
Monsieur [M] [C] et Madame [Y] [I] ont divorcé selon convention de divorce par consentement mutuel signée le 31 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 septembre 2024, Monsieur [M] [C] a assigné Madame [Y] [I] en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS aux fins :
- de lui ordonner de mettre fin sous astreinte à l'utilisation du nom patronymique de son ex-conjoint,
- de la condamner au paiement d'une astreinte financière de 5 000 euros par utilisation constatée du nom de [C] à compter du 16 juillet 2024, date de l'itérative mise en demeure,
- de la condamner au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens, en ce compris les procès-verbaux de constat et les frais de recouvrement des condamnations prononcées.
Par conclusions développées lors de l'audience du 24 janvier 2025, Monsieur [M] [C], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
A l'appui de ses prétentions, Monsieur [C] fait valoir que l'usage non autorisé du nom marital constitue un trouble manifestement illicite et explique que malgré le divorce devenu définitif et la mention de la convention aux termes de laquelle aucun des époux ne conservait le droit d'user du nom de son conjoint, Madame [I] continue à avoir une activité très soutenue sur les réseaux en utilisant le nom [C]. Il précise qu'elle exerce une activité d'influenceuse.
Il ajoute que Madame [I] n'a pas non plus retiré le nom de [C] de ses documents d'identité et prétend que le code civil portugais permet d'ajouter ou de supprimer à tout moment le nom de son conjoint sur simple demande à l'état civil.
Il soutient que Madame [I] souhaite en réalité profiter de façon illicite et à des fins mercantiles d'un nom très connu et ternit par ses publications la renommée de ce nom chargé d'histoire.
Monsieur [C] conteste par ailleurs les allégations de la défenderesse relatives à ses prétendus manquements aux règles de l'autorité parentale et prétend que la publication des photos de leurs enfants les met en danger.
Enfin, il rappelle les circonstances de la rupture.
En réponse, Madame [Y] [I] représentée par son Conseil, sollicite le débouté du demandeur et sa condamnation au paiement des sommes de :
- 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, à charge pour elle de reverser cette somme à l'association "La maison des femmes de [Localité 6]",
- 1.000 euros à titre d'amende civile,
- 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l'appui de ses prétentions, Madame [Y] [I] rappelle être de nationalité portugaise et avoir fait immédiatement les démarches pour obtenir le certificat aux fins de reconnaissance du divorce à l'étranger, préalable indispensable à la modification de son patronyme sur les documents d'identité.
Madame [I] fait valoir que la présente procédure a uniquement pour objet de la discréditer et lui porter préjudice alors que Monsieur [C] ne respecte pas lui-même les dispositions de la convention, manquant volontairement et de manière réitérée aux règles d'exercice de l'autorité parentale.
Elle prétend qu'il s'emploie à la calomnier tant d'un point de vue personnel que professionnel.
Madame [I] estime avoir fait preuve de célérité dès la signature de la convention afin de supprimer le nom de son ex conjoint, utilisé pendant 10 ans, mais indique que les procédures sont longues et en cours.
Elle précise avoir demandé la suppression à Meta pour Facebook, ne plus utiliser X depuis 4 ans mais avoir fait une demande pour avoir accès à son compte et modifier le nom, et avoir modifié le nom sur le réseau Linkedln.
Madame [I] en conclut qu'aucun trouble manifestement illicite n'est caratérisé indiquant n'exercer aucune activité commerciale ou d'influenceuse.
Elle estime qu'il s'agit d'une procédure abusive qui lui cause un préjudice moral important et résulte de l'unique volonté aveugle de lui nuire.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon jurisprudence constante, l'usage du nom marital sans autorisation constitue un trouble manifestement illicite auquel il apartient de mettre un terme.
En l'espèce, la convention de divorce par consentement mutuel signée le 31 mai 2024 et déposée au rang des minutes du Notaire le même jour comporte en son article VI 1. une mention aux termes de laquelle aucun des époux ne conservera le droit d'user du nom de son conjoint.
Il résulte des dernières constatations établies par procès verbaux de commissaire de justice les 20 et 21 novembre et 13 décembre 2024 que Madame [Y] [I] apparaît comme suit sur les différents réseaux sociaux ciblés par Monsieur [M] [C] :
• Linkedln: [Y] [I]. Mais le nom [C] figure dans l'url
• Tik tok: [Y] [C] comme identifiant url kellydassault.
• X: adresse url pour X avec le nom [Y] [C] avec identifiant [Courriel 1].
• Facebook: [Y] [I] avec la précision ([Y] [I] [C]) et la mention [C] dans l'url et des photos laissant apparaître le nom [C].
Les photos et videos retenues par le commissaire de justice sur Tik tok ne sont pas datées et ne permettent pas de cibler la période de leur diffusion et dès lors l'éventuel usage non autorisé par Madame [Y] [I] du nom de son ex conjoint sur ce réseau après le divorce.
Les photos publiées sur Facebook ou tweets sur X laissant apparaître le nom [C] concernent tous des publications bien antérieures au jugement de divorce puisque remontant à 2018, 2019 ou 2020 et ne peuvent dès lors caractériser un usage abusif du nom [C].
Ne demeurent donc que la permanence du nom [C] dans les adresses url. Or, force est de constater que le juge des référés, juge de l'évidence, n'est pas en mesure de déterminer si la modification par un utilisateur de ses paramètres (en l'espèce par Madame [Y] [I] la modification de son nom) permet également la modification des adresses url et historiques correspondants, et référencements associés.
Par ailleurs, Madame [Y] [I] justifie de ses démarches immédiates après divorce pour l'obtention du certificat de l'article 66 du réglement de l’Union Européenne en date du 8 octobre 2024, pour la modification de ses papiers d'identité et d'un rendez-vous fixé en ce sens le 21 janvier 2025.
En considération de l'ensemble de ces éléments, aucune pièce du dossier ne permet de démontrer, avec l'évidence requise en référé, un usage abusif et illicite du nom marital par l'ex-épouse, le caractère manifeste du trouble n'étant pas établi.
Il convient par conséquent de débouter Monsieur [M] [C] de ses demandes comme suit au présent dispositif.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l'article 835 alinea 2 du Code civil, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la réalité d'une faute commise par Monsieur [M] [C] et le préjudice en découlant par Madame [Y] [I], l'appréciation de la responsabilité sur le fondement de l'article 1240 du Code civil relevant de l'appréciation des juges du fond.
Il convient par conséquent dire n'y avoir lieu à référés sur cette demande.
3/ Sur la procédure abusive
Aux termes de l'article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Madame [Y] [I] ne démontre pas l'existence d'un abus de Monsieur [M] [C] dans son droit d'agir en justice ni une volonté de nuire et sera par conséquent déboutée de sa demande d'amende civile.
4/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [C] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Monsieur [C] au paiement à Madame [I] de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur [M] [C] de sa demande tendant à voir ordonner à Madame [Y] [I] l'interdiction sous astreinte de l'utilisation de son nom ;
Déboutons Monsieur [M] [C] de sa demande tendant à voir condamner Madame [Y] [I] au paiement d'une astreinte financière de 5 000 euros par utilisation constatée de son nom à compter du 16 juillet 2024 ;
Disons n'y avoir lieu à référés quant à la demande de dommages et intérêts ;
Déboutons Madame [Y] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [C] au paiement d'une amende civile ;
Condamnons Monsieur [M] [C] au paiement des dépens ;
Condamnons Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ Maïté FAURY
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