Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : [O] / DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
N° RG 23/02064 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6YP
N° 24/00288
Du 16 Septembre 2024
Grosse délivrée
l’ASSOCIATION [4]
Expédition délivrée
[Z] [O]
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES
Le 16 Septembre 2024
Mentions :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
né le 01 Octobre 1977 à [Localité 2] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Marie-pierre HEINTZE LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant,
DEFENDERESSE
DEPARTEMENT DES ALPES MARITIMES, représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice Monsieur [E] [J],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Monsieur [L] [W], juriste au sein du service juridique et contentieux du département selon décision du 7 mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l'audience du 13 Mai 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du seize Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Selon requête enregistrée le 07/02/2021 au tribunal administratif, M.[Z] [O] a entendu former une contestation à une lettre de relance de la paierie des Alpes Maritimes pour une dette d'un montant total de 11 748,16 euros concernant un indu RSA et une amende qu'il fonde sur les dispositions de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Par ordonnance du 02/05/2023, le tribunal administratif de Nice se déclarant incompétent en matière de demande ressortissant du contentieux du recouvrement de créances non fiscales des collectivités territoriales, a renvoyé pour compétence, la procédure sur requête de M.[Z] [O] portant sur le recouvrement d'un indu de RSA Socle, au juge de l'exécution du tribunal judiciaire.
A l'audience du 13/05/2024 à laquelle l'affaire a été évoquée utilement, par conclusions visées à l'audience par le greffe M.[Z] [O] maintient ses demandes issues de sa requête à l'encontre du département des Alpes Maritimes, au visa de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, à titre principal, aux fins de déclarer recevable son action et débouter le département de son moyen d'irrecevabilité et de sa demande de mise hors de cause, subsidiairement, d'ordonner la mise en cause de la direction départementale des finances publiques dans la perspective d'une audience de renvoi par le greffe avant de statuer sur une éventuelle mise hors de cause du département susceptible de s'expliquer sur le titre et la prescription.
Il fait valoir que vu l'absence de titre de créance régulièrement notifié du département des Alpes-Maritimes concernant l'indu RSA de mai 2019 dont la date d'émission serait le 26/06/2019 et concernant l'amende de 500 euros, le département sera débouté de ses demandes de condamnation à l'égard de M.[O] pour défaut de titre et subsidiairement il demande de dire l'indu RSA de 11 248,16 euros et l'amende de 500 euros sont prescrits et que le département est prescrit pour le recouvrement de ces sommes.
Il demande de déclarer bien fondé son recours à l'encontre de l'acte d'exécution initié à son encontre aux termes de la lettre de relance du 17/11/2020, de prononcer l'irrecevabilité du département à procéder au recouvrement forcé en l'absence de titre et au regard de la prescription de celui-ci. Il sollicite la condamnation du département à lui payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et les entiers dépens.
Par conclusions visées à l'audience, le Département des Alpes-Maritimes demande au visa de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, du décret 2012-1246 du 07/11/2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, de déclarer irrecevable la requête de M.[O] et à titre subsidiaire, de prononcer la mise hors de cause du Département pris en sa qualité d'ordonnateur et conclut au débouté des demandes de M.[O].
Il fait valoir que la requête est irrecevable car la lettre de relance querellée est dépourvue de tout effet décisoire et ne constitue pas un acte de poursuite de sorte qu'elle ne peut être contestée par la voie des oppositions à poursuites. Il ajoute que seul un commandement de payer constitue un acte de poursuite et est susceptible d'être contesté devant le juge de l'exécution.
Il fait valoir à titre subsidiaire que le département n'est que l'ordonnateur de la créance et qu'il revient exclusivement au comptable public en l'espèce, la paierie départementale des Alpes Maritimes munies des titres exécutoires, de poursuivre l'exécution de la créance. Il indique qu'il appartient au redevable d'attraire en la cause le payeur départemental, comptable public et que le département doit être mis hors de cause dans la mesure où il est étranger à ce litige.
A l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
MOTIFS
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur la recevabilité
L' article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.
Selon les termes de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l'espèce, M.[O] a contesté une lettre de relance numéro 28605619215 du 17/12/2020 d'un montant total de 11 748,16 euros concernant un indu et une amende RSA.
Or, selon les termes de l'article L 1617-5 du code général des collectivités territoriales, la lettre de relance querellée comme une mise en demeure est dépourvue de tout effet décisoire et ne constitue pas un acte faisant grief ou acte de poursuite de sorte qu'elle ne peut être contestée par la voie des oppositions à poursuites.
Seul un commandement de payer constitue un acte de poursuite et est susceptible d'être contesté devant le juge de l'exécution.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable l'action et la demande de M.[O] qui sera dès lors rejetée.
Sur les autres demandes
Vu le décret numéro 2012-1246 du 07/11/2012 organisant la séparation des pouvoirs entre les fonctions d'ordonnateur et celles de comptable public;
En, l'espèce, il relève de la compétence exclusive de la paierie départementale des Alpes Maritimes, comptable public, et non du département en sa qualité d'ordonnateur, de poursuivre l'exécution de la créance.
Il est patent que n'ayant pas été attrait en la cause par M.[O], la demande de M.[O] contre le département des Alpes Maritimes sera déclaré irrecevable comme ayant été mal dirigée.
En conséquence, l'ensemble des demandes de M.[O] sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M.[O] qui succombe conservera la charge des entiers dépens.
M.[O] sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DECLARE la contestation et les demandes de M.[Z] [O] irrecevables ;
DEBOUTE M.[Z] [O] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M.[Z] [O] aux entiers dépens de la procédure ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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