Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[X] c/ [O], S.A. B’[Localité 6] IMMO
MINUTE N°
DU 05 Septembre 2024
N° RG 24/01621 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PTTA
Grosse(s) délivrée(s)
à Me PEROTTI Sébastien
Copies délivrées
à Madame [C] [Y] [U] [O]
B’[Localité 6] IMMO
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z], [E], [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me PEROTTI Sébastien, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSES:
Madame [C] [Y] [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante,
B’[Localité 6] IMMO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire,
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier en date du 18 mars 2024, M. [Z] [X] propriétaire d'un logement situé à [Localité 1], fait assigner M. Mme [C] [O] à l'effet
- d'entendre constater la résiliation judiciaire du contrat de bail liant les parties,
- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,
- de faire prononcer la condamnation de Mme [C] [O] au paiement de la somme de 16 900 € selon décompte arrêté au 20 décembre 2023 au bénéfice de M. [Z] [X] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 2000 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.
M. [Z] [X] a en outre formé à l’encontre de la SAS B’[Localité 6] IMMO, son mandataire, une demande de production de pièces et une condamnation de dommages intérêts à hauteur de 15 600 € à raison de fautes de gestion, outre la somme de 2000 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles ;
Mme [C] [O] a comparu. Elle ne conteste pas le principe de sa dette locative mais conteste le décompte.
La SAS B’[Localité 6] IMMO bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
M. [Z] [X] actualise sa créance à la somme de 6500 € ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le contrat de bail meublé passé entre les parties le 8 avril 2021 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’un tel commandement n’a pas été délivre mais il est produit une mise en demeure en date du 20 décembre 2023 de payer les loyers dus à hauteur de 15 600 € ; Qu’il est justifié en l’espèce que Mme [C] [O] n'a pas payé les loyers dus ; que ce manquement grave aux obligations du locataire motive la résolution du contrat de bail passé entre les parties à la date du 20 décembre 2023 et la condamnation de Mme [C] [O] à payer la somme de 6500 € en l’état du décompte produit à l’audience ;
Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à Mme [C] [O] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 20 décembre 2023 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;
Attendu qu’il est justifié de la non production par le mandataire des pièces justifiant de sa bonne gestion ; qu’un important impayé locatif a résulté des carences de ce mandataire ; que la SAS B’[Localité 6] IMMO doit en être tenue responsable et condamnée à payer in solidum les loyers impayés ; qu’il sera fait droit aux demandes comme au présent dispositif ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du contrat de bail passé entre les parties à la date du 20 décembre 2023 ;
Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;
Condamne Mme [C] [O] à payer à M. [Z] [X] la somme de 6500 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
Condamne solidairement de ce chef la SAS B’[Localité 6] IMMO ;
Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne Mme [C] [O] au paiement de cette indemnité à compter du 20 décembre 2023 jusqu'au départ effectif des lieux ;
Enjoint à la SAS B’[Localité 6] IMMO de communiquer à M. [Z] [X] les pièces suivantes, et ce dans les 60 jours de la présente décision à peine d’une astreinte de 50 € par jour de retard :
- Bail et annexes signés, avec les éventuels avenants
- Décompte locatif détaillé,
- Décompte de gestion client,
- Courriers échangés avec le locataire
- Mandat de gestion signé
- Contrat d'assurance et garantie locative souscrite.
Condamne Mme [C] [O] et la SAS B’[Localité 6] IMMO à payer solidairement à M. [Z] [X] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. Mme [C] [O] et la SAS B’[Localité 6] IMMO aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
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