Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 459
N° RG 21/03523
N° Portalis DBV5-V-B7F-GNW4
[E]
C/
S.A.S. SOCIÉTÉ
DE FABRICATION D'ÉLÉMENTS
DE CUISINE
S.C.P. CBF & ASSOCIES
S.C.P. [U]-[P]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA
DE BORDEAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021 rendu par le Conseil de Prud'hommes de ROCHEFORT
APPELANT :
Monsieur [O] [E]
né le 11 Avril 1960 à [Localité 10] (79)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal MOMMÉE de l'ASSOCIATION CABINET MOMMÉE-PRÉVOST, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMÉES :
S.A.S. SOCIÉTÉ DE FABRICATION D'ÉLÉMENTS DE CUISINE
N° SIRET : 320 230 501
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT
S.C.P. CBF & ASSOCIES prise en la personne de Monsieur [L] [D] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société SOFEC, désignée par décision du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 3 août 2023
[Adresse 5]
[Localité 8]
Assignée en intervention forcée le 26 octobre 2023
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT
S.C.P. [U]-[P] prise en la personne de Maître [U] [P] ès qualités de mandataire judiciaire de la société SOFEC, désignée par décision du Tribunal de Commerce de LA ROCHELLE du 3 août 2023
[Adresse 6]
[Localité 2]
Assignée en intervention forcée le 26 octobre 2023
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Et ayant pour avocat plaidant Me Arnaud de CAMBOURG, avocat au barreau de LA ROCHELLE - ROCHEFORT
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 9]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Assignée en intervention forcée le 20 octobre 2023
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, devant :
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère, en remplacement de Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, légitimement empêchée et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Sofec - société de fabrication d'éléments de cuisine - (SAS) a recruté M. [O] [E] par contrat de travail à durée indéterminée daté du 6 mars 1978 en qualité d'agent de production.
Les relations professionnelles ont été soumises à la convention collective nationale de la fabrication de l'ameublement.
M. [E] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 15 juin 2018, prolongé à plusieurs reprises jusqu'à la rupture de son contrat de travail.
Par courriers recommandés avec accusés de réception datés des 10 décembre 2018, 28 février 2019 et 27 mars 2019, M. [E] a demandé à son employeur la régularisation de ses heures supplémentaires sur les années 2014 à 2018.
M. [E] a informé l'employeur de son souhait de faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er mai 2020 par courrier du 25 mars 2020.
Par requête datée du 23 avril 2020, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rochefort aux fins d'obtenir la condamnation de la société Sofec à lui payer diverses sommes notamment au titre des heures supplémentaires.
Par jugement du 26 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Rochefort a :
dit et jugé que le rappel des heures supplémentaires et des cotisations retraite sont recevables pour la période du 23 au 30 avril 2017,
fixé la moyenne des salaires à 2 281,17 euros brut,
condamné la société Sofec à payer à M. [E] les sommes suivantes :
5 138,51 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 23 avril 2017 au 15 juin 2018,
1 844,10 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice subi sur les indemnités journalières en raison de l'insuffisance du salaire déclaré,
500 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
mis la totalité des dépens à la charge de la société Sofec,
débouté M. [E] du reste de ses demandes, fins et conclusions,
débouté la société Sofec de ses demandes reconventionnelles, fins et conclusions.
M. [E] a relevé appel de ce jugement le 16 décembre 2021.
La Scp Cbf & Associés, prise en la personne de M. [L] [D] en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Sofec, la Scp [U] [P], prise en la personne de Maître [U] [P] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Sofec, désignées par décision du tribunal de commerce de La Rochelle du 3 août 2023, ainsi que la délégation Unédic AGS, CGEA de Bordeaux ont été assignées en intervention forcée par actes des 20 et 26 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions datées du 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, M. [E] demande à la cour de :
réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort du 26 octobre 2021 et, statuant à nouveau :
inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Sofec à son bénéfice :
la somme de 15 380,79 euros brut correspondant au montant des heures supplémentaires non prescrites,
avec intérêts de droit depuis la mise en demeure du 10 décembre 2018, et ce par application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, ladite mise en demeure valant interpellation suffisante au sens de l'article 1344 du code civil,
ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil et par années entières.
inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Sofec à son bénéfice :
la somme de 3 968,23 euros net correspondant au préjudice subi sur indemnités journalières en raison de l'insuffisance du salaire déclaré et, très subsidiairement, la somme de 1 844,10 euros calculée par l'employeur,
la somme de 7 686,68 euros brut correspondant au préjudice subi sur compléments de salaire dus par l'employeur en raison de l'insuffisance du salaire déclaré,
la somme de 5 875,25 euros brut correspondant au préjudice subi sur les indemnités de prévoyance en raison de l'insuffisance du salaire déclaré,
la somme de 1 125 euros brut correspondant au préjudice subi sur l'indemnité de départ à la retraite en raison de l'insuffisance du salaire déclaré,
la somme de 130 000 euros correspondant à l'indemnisation du préjudice subi au titre de son préjudice de retraite en raison de l'insuffisance du salaire déclaré,
la somme de 12 316,50 euros correspondant à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
avec intérêts de droit à compter de la saisine du conseil des prud'hommes et application de l'article 1343-2 du code civil et ce par années entières.
inscrire au passif du redressement judiciaire de la société Sofec à son bénéfice une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
dire que les dépens seront également portés au passif du redressement judiciaire de la société Sofec à son bénéfice,
déclarer la décision à intervenir opposable à l'AGS avec toute conséquence de droit dans les limites prévues par la loi.
Dans leurs dernières conclusions datées du 26 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, la société Sofec et les Scp Cbf & Associés et [U] [P] ès-qualités demandent à la cour de :
In limine litis :
infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort du 26 octobre 2021 en ce qu'il a dit et jugé que la demande relative au rappel de salaire sur période non prescrite débutait au 23 avril,
dire et juger que la demande formulée par M. [E] au titre de la retraite n'est recevable qu'à compter du 30 avril 2017,
en conséquence, juger irrecevables les demandes portant sur une période antérieure formulées par M. [E],
Sur le fond :
confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rochefort du 26 octobre 2021 en toutes ses dispositions :
dire et juger que les calculs des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires réalisés par M. [E] ne tenant pas compte des temps de pause sont erronés,
prendre acte de ce qu'elle reconnaît devoir à M. [E] la somme de 5 138,51 euros brut,
dire et juger que M. [E] formule des demandes manifestement disproportionnées au titre de sa pension de retraite et de l'indemnisation de la maladie, M. [E] ne démontrant pas l'existence de son préjudice à ce titre,
dire et juger que la compensation s'opère entre les sommes prétendument dues et le trop-perçu par le salarié,
en conséquence, débouter M. [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
condamner M. [E] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le CGEA de [Localité 8] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mai 2024.
MOTIVATION
I - Sur la prescription de la demande en paiement d'heures supplémentaires
En application de l'article L.3245-1 du code du travail, 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
En l'espèce, il convient de constater :
- que M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes par requête datée du 23 avril 2020 enregistrée le 22 mai 2020 aux fins d'obtenir notamment la condamnation de son employeur à lui payer des heures supplémentaires pour un montant de 15 380,79 euros,
- qu'aucun élément ne permet d'établir de manière certaine la date de dépôt de cette requête,
- que M. [E] a été placé en arrêt de travail le 15 juin 2018,
- que le contrat de travail de Monsieur [E] a été rompu le 30 avril 2020 suite à son départ à la retraite.
Ainsi, en application des dispositions susvisées, il y a lieu de considérer que M. [E] est recevable en son action au titre du rappel de salaires sur heures supplémentaires sur la période du 30 avril 2017 au 15 juin 2018.
Le jugement attaqué est donc infirmé en ce qu'il a retenu que M. [E] était recevable en sa demande à compter du 23 avril 2017.
II. Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale de travail, soit 35 heures par semaine ; cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés ; elles ouvrent droit à une majoration salariale ou, le cas échéant à un repos compensateur équivalent (articles L3121-27 et L3121-28 du code du travail).
Elles se décomptent par semaine (article L.3121-29 du code du travail).
A défaut d'accord, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % (article L.3121-36 du code du travail).
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord au moins implicite de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En application des principes susvisés, il est admis qu'un décompte établi par le salarié, y compris après la fin de la relation contractuelle, suffit à engager le débat judiciaire, pourvu qu'il soit précis, car il permet à l'employeur de produire ses propres éléments.
Il convient enfin de rappeler que la preuve du respect des temps de pause incombe à l'employeur.
En l'espèce, M. [E] fait valoir au soutien de sa demande que :
en sa qualité de chauffeur, il n'a jamais disposé de la moindre latitude pour vaquer à des occupations personnelles, alors qu'il devait, même pendant les livraisons, aider pour les chargements et déchargements,
ses pauses déjeuner consistaient à manger un sandwich dans le camion, ou à toute vitesse sur le bord de la route, et ces temps, supposés être des temps de pause, ont été intégrés au tableau de calcul de ses droits,
c'est à l'employeur de démontrer qu'il a bénéficié de pauses méridiennes de telle nature que leur durée devrait en être déduite du décompte alors qu'il se trouvait loin de son domicile et qu'il n'était pas libre de vaquer à des occupations personnelles.
A l'appui de ses allégations, le salarié produit :
- ses bulletins de paie, sur lesquels ne figure aucune heure supplémentaire,
- des copies de ses agendas personnels sur lesquels figurent l'heure d'embauche et de débauche, la destination de ses transports éventuels et le nombre de kilomètres parcourus pour les années 2014 à 2018,
- un tableau récapitulatif mentionnant pour chaque journée de travail les horaires d'arrivée et de départ, le nombre d'heures de travail avec un récapitulatif du nombre d'heures travaillées par semaine et du nombre d'heures supplémentaires alléguées, dont il ressort que le salarié ne prenait pas de temps de pause et qu'il a réalisé un nombre important d'heures supplémentaires.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le salarié produit des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures accomplies, d'y répondre utilement.
A ce titre, la société Sofec objecte pour l'essentiel que :
- le temps de travail du salarié était réparti entre la conduite des camions de livraison et le travail à l'usine.
elle reconnaît lui devoir la somme de 5 138,51 euros brut au titre des heures supplémentaires réalisées sur la période non prescrite,
M. [E] ne prend pas en compte les pauses et les pauses méridiennes, et opère une confusion entre l'amplitude de travail et le travail effectif,
le salarié a lui-même indiqué ses temps de pause sur ces instruments de décompte du temps de travail et il ressort de ces relevés que son activité était régulièrement interrompue entre 45 minutes et 2 heures par jour,
ses supérieurs hiérarchiques confirment qu'il était libre d'organiser son temps de travail et qu'il ne devait pas se tenir à la disposition de son employeur pendant ses pauses.
Afin d'étayer ses allégations, la société Sofec verse aux débats :
- les relevés de la pointeuse en place au sein de l'entreprise, lesquels indiquent les heures d'entrée et de sortie de M. [E] pour les périodes du 1er mai 2017 au 30 juin 2018,
- les relevés chronotachygraphes, lesquels font apparaître pour chaque journée les horaires de début et de fin, l'amplitude et les temps de service, décomposés en temps de conduite et de travail et enfin les temps de coupure,
- un tableau récapitulatif des heures supplémentaires impayées sur les années 2017 et 2018, dont il ressort que selon l'employeur, M. [E] a réalisé un total de 227,86 heures supplémentaires sur l'année 2017 (141,9 heures à 25 % et 85,96 heures à 50 %), et 97,76 heures supplémentaires sur l'année 2018 (65,36 heures à 25 % et 32,4 heures à 50 %), pour un rappel de salaire total de 5 138,51 euros,
- le témoignage de Mme [A] [V], responsable administrative au sein de l'entreprise, qui atteste que 'en tant que chauffeur livreur, M. [E] organisait sa journée comme cela lui convenait et ne subissait aucune directive de la société Sofec. Il était libre durant les pauses et coupures qu'il déterminait. Sa durée quotidienne de travail était enregistrée par un chronotachygraphe. Lorsque M. [E] ne livrait pas, il était affecté à un poste en production et se conformait aux horaires fixes, le temps de travail est décompté par une badgeuse. Le personnel de production ne reste pas à la disposition de l'employeur pendant la pause méridienne',
- le témoignage de M. [M] [J], chauffeur poids lourd, qui atteste que 'J'organise mon temps de route selon mes destinations ainsi que mes coupures. Lors de mes pauses, je ne suis pas à la disposition de mon employeur, je ne suis pas dérangé et libre de mon temps',
- le témoignage de M. [B] [G], responsable logistique, qui atteste que 'M. [E] disposait d'une large autonomie dans son travail, il organisait sa tournée de la journée seul et ne recevait aucune directive de ma part quant à son organisation quotidienne'.
S'agissant des temps de pause, il ressort des témoignages produits que M. [E] était à même de prendre des pauses méridiennes quotidiennes, que ce soit lorsqu'il effectuait des livraisons ou lorsqu'il travaillait sur son poste de production. Contrairement à ce que soutient le salarié, il ressort également des relevés de la pointeuse versés aux débats qu'il prenait bien des pauses, et les relevés chronotachygraphes produits établissent que le salarié était en mesure de se déclarer en mode 'travail' ou 'conduite', mais également en mode 'coupure', c'est-à-dire en pause, lorsqu'il effectuait des livraisons, sans qu'il n'allègue une quelconque incompréhension des modalités de fonctionnement du chronotachygraphe ou de la pointeuse, ce qui corrobore le contenu des témoignages produits.
Il en résulte que l'employeur démontre que M. [E] était en mesure de profiter de pauses quotidiennes qu'il y a lieu de déduire de son temps de travail effectif.
Il n'en demeure pas moins que M. [E] a effectué un nombre important d'heures supplémentaires non rémunérées, ainsi que l'établit la synthèse produite par l'employeur, ce que celui-ci admet en reconnaissant être redevable de la somme de 5 138,51 euros au titre de 325,62 heures supplémentaires non rémunérées.
Il ressort par ailleurs de 'l'édition des badgeages' produite par la société que pour quelques journées, le salarié s'est rendu à l'entreprise avant de partir en livraison ou qu'il y est repassé à son retour de déplacement, et que l'employeur n'a tenu compte que de l'heure de début ou de fin d'enregistrement du chronotachygraphe. Il s'ensuit que ce faisant, l'employeur n'a pas tenu compte de toute l'amplitude du temps de travail effectif réalisé par le salarié, ce qui conduit à un calcul d'heures supplémentaires omises à hauteur de 3,25 heures, soit un rappel de salaire de 47,80 euros qui s'ajoute à la somme précédente.
M. [E] justifie ainsi d'une créance de rappel de rémunération sur heures supplémentaires à concurrence de la somme de 5 186,31 euros brut. Le jugement attaqué sera par conséquent infirmé de ce chef et cette somme sera inscrite au passif de la procédure collective de la société [E].
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
- au titre des indemnités journalières
Il est incontestable que le manquement consistant dans le défaut de règlement d'un nombre important d'heures supplémentaires dans les mois précédents l'arrêt maladie du salarié a généré un préjudice financier du fait de la non prise en compte de ces heures supplémentaires pour le calcul des indemnités journalières versées.
Au regard des pièces produites et du volume d'heures supplémentaires, ce préjudice sera réparé par l'octroi d'une somme de 2 100 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement attaqué est infirmé de ce chef.
- au titre des compléments de salaires
Le même raisonnement s'applique au complément de salaire du pendant l'arrêt maladie qui a été minoré du fait du manquement de l'employeur, étant relevé que la convention collective nationale applicable prévoit un maintien de salaire à hauteur de 100 % durant 75 jours et de 70 % durant 90 jours, avec un délai de carence limité à trois jours, et que le montant de la prime d'ancienneté conventionnelle de 15 % est établi sur la base de la durée légale du temps de travail effectif. Le salarié établit par conséquent l'existence d'un préjudice qui sera réparé, tenant compte des sommes versées par l'employeur au titre de la subrogation et du maintien de salaire, par l'octroi d'une somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement attaqué est infirmé de ce chef.
- au titre des indemnités complémentaires de prévoyance
M. [E] n'établit pas l'existence d'un préjudice subi du fait des heures supplémentaires non rémunérées au titre du montant des indemnités complémentaires de prévoyance qu'il a pu percevoir en application de l'article 3 de l'accord du 29 mai 1989 relatif au régime de prévoyance annexé à la convention collective nationale applicable, qui prévoit une indemnité complémentaire fixé à 75 % du salaire brut, déduction faite des prestations versées par le régime général de sécurité sociale, en relais aux obligations de maintien de salaire, au regard des heures supplémentaires dont l'existence a été retenue et des sommes perçues au titre des indemnités journalières et de prévoyance sur la période.
Le jugement doit par conséquent être confirmé de ce chef.
- au titre de l'indemnité de départ à la retraite
Contrairement à ce que soutient M. [E], l'article 33 de la convention collective nationale applicable prévoit un plafonnement de l'indemnité de départ en retraite, qui est égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité conventionnelle de licenciement, à 4 mois pour les agents de production, l'indemnité étant calculée sur la base de la moyenne des salaires des 3 ou 12 derniers mois de salaires effectifs perçus selon la formule la plus avantageuse.
Il en résulte que le préjudice subi par le salarié du fait de l'absence de prise en compte des heures supplémentaires dont la cour a retenu l'existence sera limité à la somme de 200 euros, que l'employeur devra verser à titre de dommages et intérêts. Le jugement attaqué est infirmé de ce chef.
- au titre du préjudice de retraite
La minoration de la rémunération du fait de l'absence de prise en compte des heures supplémentaires réalisées entraîne nécessairement une diminution de la base de calcul des droits à retraite et consécutivement une perte dans le niveau de la retraite, préjudice distinct de la perte de salaire, dont l'employeur ne conteste d'ailleurs pas l'existence, les parties s'opposant sur les modalités de calcul du préjudice subi.
La méthode de calcul proposée par M. [E] ne peut qu'être écartée dans la mesure où, outre le fait qu'elle s'appuie sur un volume d'heures supplémentaires surévalué, elle conduit à contourner les règles de prescription applicables aux heures supplémentaires en considérant que la perte de salaire subie sur la seule période du 30 avril 2017 au 15 juin 2018 devrait être répercutée sur toute la période prise en compte pour le calcul des droits à retraite, soit sur les 25 meilleures années.
Il ressort des pièces produites que le revenu annuel moyen dont il a été tenu compte pour le calcul des droits à retraite de M. [E] s'élève à 27 383,71 euros, sur la base des 25 meilleures années de carrière, soit un revenu mensuel de 2 281,91 euros, pour un revenu moyen sur la seule période du 30 avril 2017 au 15 juin 2018, heures supplémentaires et prime d'ancienneté incluses, de 2 383 euros.
Le préjudice de retraite résultant du manquement de l'employeur sera donc fixé à la somme de 2 000 euros et le jugement attaqué sera infirmé de ce chef.
- au titre du travail dissimulé
En application de l'article L.8221-5 du code du travail, 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2º Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie."
Par ailleurs, il résulte de l'article L8223-1 du même code que "En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire."
La dissimulation d'emploi salarié prévue par ces textes n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, l'employeur ne pouvait pas ignorer l'existence d'heures supplémentaires effectuées par M. [E] dès lors que celui-ci s'est manifesté à plusieurs reprises pour en réclamer le paiement, et qu'une simple consultation des relevés de la pointeuse en place au sein de l'entreprise et des chronotachygraphes utilisés dans les véhicules mis à la disposition du salarié laissait apparaître la réalisation de ces heures supplémentaires. Le caractère intentionnel de la dissimulation d'une partie du temps de travail effectif du salarié est donc établi.
Le jugement attaqué doit par conséquent être infirmé de ce chef et une somme de 12 316,50 euros sera inscrite au passif de la procédure collective de la société Sofec au titre de l'indemnité de travail dissimulé.
IV. Sur les demandes accessoires
La décision sera déclarée opposable au CGEA AGS de [Localité 8] dans la limite légale de sa garantie.
Conformément aux dispositions de l'article 1231-7 du code civil, les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et il y a lieu de faire application de celles de l'article 1343-2.
En qualité de partie succombante, la société Sofec doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit par conséquent être rejetée.
Il n'est pas inéquitable d'allouer à M. [E] une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et une somme identique au titre de la première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement prononcé le 26 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Rochefort sauf en ce qu'il a :
débouté M. [O] [E] de sa demande de dommages et intérêts au titre des indemnités complémentaires de prévoyance,
débouté la société Sofec de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare M. [O] [E] recevable en sa demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires sur la période du 30 avril 2017 au 15 juin 2018,
Fixe la créance de M. [O] [E] au passif de la procédure collective de la société Sofec à hauteur des sommes suivantes :
5 186,31 euros brut au titre du rappel de salaire sur heures supplémentaires,
2 100 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le calcul des indemnités journalières,
2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le calcul des compléments de salaires,
200 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi sur le calcul de l'indemnité de départ à la retraite,
2 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de retraite,
12 316,50 euros au titre de l'indemnité de travail dissimulé,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance.
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,
Dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la société Sofec et les Scp Cbf & Associés et [U] [P] ès-qualités de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe au passif de la procédure collective de la société Sofec les dépens de première instance et d'appel,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 8] dans les conditions et limites légales,
Rappelle :
- que le CGEA AGS de [Localité 8] ne pourra consentir d'avances au représentant des créanciers que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
- que le CGEA AGS de [Localité 8] ne pourra être amené à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail.
LE GREFFIER, P°/ LA PRÉSIDENTE,