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Cour d'appel, 17 septembre 2010. 09/00475

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00475

Date de décision :

17 septembre 2010

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Texte intégral

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 6 ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2010 (n° , pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 09/00475 Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2008 -Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2007F00618 APPELANT: Monsieur [I] [Z] demeurant [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Maître Frédéric BURET, avoué à la Cour assisté de Maître Christine RONCIN, avocat au barreau du VAL DE MARNE INTIMÉE: S.A. FUCHS LUBRIFIANT FRANCE venant aux droits de la SOCIÉTÉ FUCHS LABO AUTO prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] [Localité 3] représentée par la SCP GARNIER, avoué à la Cour dépôt du dossier par Maître Philippe CHEVALIER, avocat au barreau du VAL DE MARNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2010, en audience publique et l'avocat de l'appelant ne s'y étant pas opposé devant Madame Caroline FEVRE, Conseiller. Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du Code de Procédure Civile. Ce magistrat a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Claude APELLE, Président Madame Marie-Josèphe JACOMET, Conseiller Madame Caroline FEVRE, Conseiller Greffier, lors des débats : Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT ARRET : - contradictoire - rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Claude APELLE, Président et par Mademoiselle Guénaëlle PRIGENT, Greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. *** Selon une convention de fourniture de lubrifiants du 8 septembre 2004, la société Automobiles [Z], représentée par son gérant Monsieur [I] [Z], s'est engagée à acheter à la société Fuchs Lubrifiant France, ci-après dénommée Fuchs, une quantité de 2000 litres de lubrifiants par an pendant cinq ans. En contrepartie, la société Fuchs lui a consenti une avance de trésorerie de 65.000,00 euros remboursable en cinq ans. Par acte sous seing privé du même jour, Monsieur [I] [Z] s'est porté caution solidaire de la société Automobile [Z] à concurrence de la somme de 86.173,00 euros en principal, intérêts, frais et accessoires pour une durée de cinq ans en garantie de toutes les sommes que la société pourra devoir à la société Fuchs au titre du contrat de fourniture de lubrifiants et de l'avance. Par jugement du 26 mars 2007, la S.A.R.L. Automobile [Z] a été mise en liquidation judiciaire. La société Fuchs a déclaré sa créance au passif pour la somme de 44.166,87 euros. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mars 2007, la société Fuchs a mis Monsieur [I] [Z] en demeure de payer les sommes dues par la société Automobiles [Z]. Par jugement du 26 novembre 2008, le tribunal de commerce de Créteil a condamné Monsieur [I] [Z] à payer à la société Fuchs la somme de 44.117,34 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2007, débouté Monsieur [I] [Z] de ses demandes, ordonné l'exécution provisoire, condamné Monsieur [I] [Z] à payer à la société Fuchs la somme de 1.200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. La déclaration d'appel de Monsieur [I] [Z] a été remise au greffe de la Cour le 9 janvier 2009. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 28 avril 2010, Monsieur [I] [Z] demande l'infirmation du jugement déféré et à la Cour statuant à nouveau de : - constater le caractère incertain de la créance de la société Fuchs, - condamner la société Fuchs à lui payer la somme de 45.000,00 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Fuchs à lui payer la somme de 5.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, et subsidiairement de lui accorder des délais de paiement de 24 mois. Dans ses dernières écritures, au sens de l'article 954 du code de procédure civile, déposées le 14 décembre 2009, la société Fuchs demande la confirmation du jugement déféré et y ajoutant la condamnation de Monsieur [I] [Z] à lui payer la somme de 1.600,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. CELA ETANT EXPOSE, LA COUR, Considérant que Monsieur [I] [Z] soutient que la créance de la société Fuchs est incertaine en l'absence de précision sur la ventilation des sommes dues au titre de la fourniture de lubrifiants et des sommes dues au titre de l'avance de trésorerie et de toutes pièces justificatives ; que le prêteur a une obligation d'information et de conseil à l'égard de la caution et doit s'assurer de la solvabilité de la caution de sorte qu'il doit justifier des démarches qu'il a effectuées pour informer les cautions de l'importance de leur engagement et ne peut se retrancher derrière un questionnaire et les réponses apportées pour s'exonérer de ses obligations ; qu'au moment de son engagement Monsieur [Z], âgé de 75 ans, handicapé lourd depuis l'âge de 21 ans, avait des revenus de 13.963 euros par an et s'était déjà porté caution d'une autre société Automobiles [Z] ce que n'a pas vérifié la société Fuchs ; que son engagement de caution est disproportionné au regard de ses revenus et charges ; que la société Fuchs a également commis une faute en ne mettant pas en garde la caution profane ou l'emprunteur sur les conséquences de son acte et des risques d'endettement du prêt et/ou de l'acte de cautionnement au regard des capacités financières de l'un et de l'autre ; que le comportement du prêteur lui a fait perdre toute chance de ne pas contracter et ouvre droit à des dommages-intérêts ; que la banque a manqué à ses obligations ; que subsidiairement il demande des délais de paiement ; Considérant qu'en réponse la société Fuchs fait valoir que sa créance est certaine et que la mise en demeure adressée à Monsieur [Z] le 3 avril 2007 distingue parfaitement les sommes dues au titre de l'avance et des marchandises ; qu'au moment de son engagement, Monsieur [Z] a déclaré un revenu annuel de 30.000 euros et être propriétaire de trois appartements d'une valeur de 510.000 euros et une absence de caution et d'emprunt en cours ; que les parties à un contrat doivent être de bonne foi et le créancier n'a pas à vérifier les informations fournies par son cocontractant; qu'elle s'oppose aux délais de paiement compte tenu de l'ancienneté de sa créance sur Monsieur [Z] ; Considérant que la créance de la société Fuchs régulièrement déclarée au passif de la liquidation judiciaire pour la somme de 44.117,34 euros est justifiée par les pièces produites (contrat, tableau d'amortissement, décompte, factures d'avoirs...) en principal et intérêts arrêtés au 26 mars 2007; que les justificatifs fournis permettent de distinguer les sommes dues au titre des factures impayées de lubrifiants d'un montant de 10.182,17 euros en principal et intérêt des sommes dues au titre du prêt d'un montant de 42.060,56 euros comprenant le capital dû au 31 août 2006 et les intérêts contractuels échus au 26 mars 2007, desquelles la société Fuchs a déduit le montant des avoirs de la société Automobiles [Z] de 8.125,39 euros ; Considérant que la créance de la société Fuchs à l'encontre de la société Automobiles [Z] est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la mise en jeu du cautionnement de Monsieur [Z] ; Considérant qu'il convient d'apprécier le caractère manifestement disproportionné du cautionnement en cause au moment de sa souscription ; que c'est à la caution qui argue d'une disproportion manifeste d'en rapporter la preuve; Considérant que la personne qui se porte caution a le devoir d'informer complètement et loyalement l'établissement financier qui la sollicite pour garantir sa créance ; que c'est à elle de lui fournir tous les éléments d'information utiles sur sa situation patrimoniale pour lui permettre d'apprécier la proportionnalité de l'engagement dès lors qu'elle est interrogée à cette fin ; Considérant qu'il ressort de la fiche de situation personnelle renseignée et signée par Monsieur [I] [Z] le 8 juin 2004 préalablement à son engament de caution qu'il a déclaré être marié sous le régime de la communauté, être retraité, avoir un revenu annuel de 30.000 euros et disposer d'un patrimoine immobilier composé d'un appartement de cinq pièces estimé à 250.000 euros, un appartement de quatre pièces estimé à 140.000 euros et un appartement de trois pièces estimé à 120.000 euros, soit une valeur totale de 510.000 euros, n'avoir pas d'emprunt en cours, ni d'autres engagements de cautions ; Considérant que ces indications ont nécessairement été fournies par Monsieur [I] [Z] sur la demande de la société Fuchs qui s'est ainsi renseignée sur la situation personnelle et patrimoniale de celui dont elle sollicite le cautionnement ; Considérant que Monsieur [Z] ne peut reprocher à la société Fuchs de s'être fondée sur des éléments erronés alors que c'est lui qui les a fournis et notamment ne peut lui reprocher de ne pas avoir vérifié qu'il avait d'autres engagements de caution, ce qu'il lui a volontairement caché et ce que la société Fuchs n'a aucun moyen de savoir ; Considérant que ces éléments patrimoniaux démontrent qu'au regard de ces éléments, le cautionnement de Monsieur [I] [Z] n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de l'engagement souscrit le 8 septembre 2004 ; que toutes les pièces produites par Monsieur [Z] sont postérieures au jour de la signature de l'acte litigieux et son inopérantes ; Considérant que Monsieur [I] [Z] qui se prévaut d'un manquement de la société Fuchs à son obligation de conseil et de mise en garde ne produit aucune pièce sur la situation de la société Automobiles [Z] dont il était le gérant puisque c'est lui qui a signé le contrat de fournitures de lubrifiants au nom de la société en cette qualité permettant d'apprécier l'existence d'un risque ; qu'il ne justifie ni de l'octroi d'un crédit excessif, ni de la situation irrémédiablement compromise de la société Automobiles [Z] qu'il connaît bien, ni que la société Fuchs disposait d'informations que l'emprunteur n'aurait pas eues sur la situation de la société et que le dirigeant caution n'aurait pas connues ; Considérant qu'en l'absence de crédit excessif et de situation irrémédiablement compromise qui aient pu être connus au moment de l'octroi du prêt et de la souscription du cautionnement, Monsieur [I] [Z], fut-il profane, est mal fondé à rechercher la responsabilité de la société Fuchs pour un défaut de mise en garde ou un manquement à son obligation de conseil ; Considérant qu'en conséquence Monsieur [I] [Z] ne rapporte pas la preuve des fautes qu'il reproche à la société Fuchs ; Considérant qu'eu égard à la situation financière de la caution révélée par les pièces produites, il convient d'accorder à Monsieur [I] [Z] les délais de paiement sollicités ; Considérant que le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions sauf sur le rejet de la demande de délais de paiements de Monsieur [I] [Z] ; Considérant qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties le montant de ses frais irrépétibles ; Considérant que Monsieur [I] [Z] qui succombe supportera les dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal de commerce de Créteil en date du 25 novembre 2008 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de Monsieur [I] [Z], Statuant à nouveau de ce chef, Accorde à Monsieur [I] [Z] un délai de paiement de 24 mois et l'autorise à se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 1.838,22 euros suivi d'un 24e versement soldant la dette en principal, intérêts et frais, Dit que la première échéance sera payable le 28 du mois suivant celui de la signification du présent arrêt et que les échéances suivantes seront payables le 28 de chaque mois, Dit qu'à défaut du paiement d'une seule échéance à son terme, l'intégralité de la créance redeviendra immédiatement exigible sans autre formalité, Rejette toutes autres demandes, Condamne Monsieur [I] [Z] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Garnier dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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