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Cour de cassation, 29 juin 1988. 87-13.050

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-13.050

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Jean-Pierre Y..., 2°/ Madame Liliane C... épouse Y..., demeurant ensemble 23, allées Sainte Colombe Saint Barnabé à Marseille (Bouches-du-Rhône), 3°/ Madame Alice Y... épouse B..., 4°/ Monsieur Philippe B..., son époux, demeurant ensemble ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (15ème chambre civile), au profit de Monsieur X... BERNARD, demeurant ... en Provence (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1988, où étaient présents : M. Monégier du Sorbier, président ; M. Tarabeux, rapporteur ; MM. A..., D..., Z..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Darbon, conseillers ; MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Marcelli, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Tarabeux, les observations de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat des époux Y... et des époux B..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt attaqué, (Aix-en-Provence, 15 janvier 1987), de les avoir déboutés de leur action en nullité, pour erreur ou lésion, de la vente d'une ferme consentie le 8 octobre 1951 par leur auteur M. Pierre Y... au profit du preneur M. X... Bernard, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la contradiction de motifs équivaut à leur absence que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater d'un côté que les parties reconnaissaient dans l'acte de vente que la contenance réelle et effective du terrain était de 120 hectares, et de l'autre que ce même acte montrait que le même terrain mesurait 172 hectares, qu'ainsi la cour d'appel s'est contredite en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'erreur repose sur une fausse représentation de la réalité, qu'en ne recherchant pas si en mentionnant dans l'acte de vente que la contenance "réelle et effective" était de 120 hectares les parties n'avaient pas cru, à tort que celle de 172 hectares était erronée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1110 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, sans se contredire, que les parties savaient que l'objet de la vente était une propriété de 172 hectares et que leur volonté commune de lui attribuer une contenance de 120 hectares dans l'acte de vente ne résultait pas d'un vice du consentement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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