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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 94-80.184

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-80.184

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq juillet mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, agissant en qualité de président de l'association dite "syndicat des justiciables", partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 13 juillet 1993, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa plainte avec constitution de partie civile déposée contre personne non dénommée des chefs d'assassinats et d'association de malfaiteurs ; Vu l'article 575 alinéa 2, 2 du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution personnelle ; Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire qu'il a déposé, il n'y a pas lieu d'ordonner sa comparution personnelle ; Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article L. 411-11 du Code du travail, fausse application de la loi ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable la constitution de partie civile du "syndicat des justiciables", la chambre d'accusation énonce que cet organisme n'est pas un syndicat professionnel, ne représente aucune profession et ne peut donc revendiquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 411-11 du Code du travail ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; Qu'en effet, selon les articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail, un syndicat ne peut être définitivement constitué que pour la défense d'intérêts professionnels entre des personnes exerçant la même profession ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens proposés, le demandeur, faute d'être partie à la procédure, étant irrecevable à critiquer l'arrêt attaqué ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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