Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 25 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00910 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXDP
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 JANVIER 2023
POLE SOCIAL DU TJ DE MONTPELLIER
N° RG21/1265
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me KAUFFMANN avocat pour Me Thomas GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DE L'HERAULT (MDPH 34)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 JUIN 2024,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Magali VENET, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Magali VENET, Conseillère
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame VENET conseillère en l'absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 décembre 2021, M. [E] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier d'un recours contre la décision rendue le 14 octobre 2021 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault qui a rejeté sa demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés déposée le 19 janvier 2021.
Par jugement du 23 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier a confirmé la décision rendue par la MDPH de l'Hérault au motif que M. [D] est atteint d'un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans justifier de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Par déclaration au greffe en date du 10 février 2023, M. [D] a relevé appel du jugement.
Il demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 janvier 2023 en ce qu'il a considéré que M. [D] ne subissait pas de restriction substantielle et durable d'accès pour l'emploi et qu'ainsi il ne pouvait bénéficier de l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ;
À titre principal,
- confirmer que M. [D] connaît un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % ;
- déclarer que M. [D] connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi ;
- attribuer en conséquence le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés à M. [D] à la date du 19 janvier 2021.
À titre subsidiaire, si la cour ne s'estime pas suffisamment informée,
- ordonner une mesure d'expertise médicale afin d'évaluer le taux d'incapacité de M. [D] et s'il connaît une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi au regard de son état de santé au jour de la demande ;
En tout état de cause,
- condamner la partie adverse aux entiers dépens ;
- condamner la MDPH de l'Hérault aux frais d'expertise médicale ;
- renvoyer le demandeur devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits.
La Maison départementale des personnes handicapées de l'Hérault bien que régulièrement convoquée et avisée, n'a pas comparu, ni personne pour elle et n'a pas sollicité de dispense de comparution.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du Code de la Sécurité Sociale (CSS), l'allocation aux adultes handicapés est servie, sous diverses conditions, notamment de ressources, à la personne dont le taux d'incapacité permanente, appréciée selon le guide barème figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), est au moins égal à 80%.
Elle est également versée à la personne dont l'incapacité permanente, inférieure à 80% est au moins égale à 50% et à laquelle la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, appréciée dans les conditions définies par l'article D. 821-1-2 du CSS.
Les conditions d'attribution s'apprécient au jour de la demande.
En l'espèce, l'AAH a été refusée à M. [D] au motif que celui-ci présentait, au jour de la demande, un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Ce dernier ne conteste pas le taux d'incapacité retenu, mais fait valoir qu'il subit une restriction substantielle et durable à l'emploi et sollicite qu'une expertise soit ordonnée.
Sur la demande d'expertise :
La cour est suffisamment éclairée par les éléments versés à la procédure pour rendre sa décision sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise dont la demande sera en conséquence rejetée.
Sur le taux d'incapacité :
L'appelant ne conteste pas la décision du tribunal qui a retenu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 79 %, en conséquence le jugement entrepris est définitif sur ce point.
Sur la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l'origine du handicap ;
b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d'accès à l'emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d'une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d'accès à l'emploi.
2° La restriction pour l'accès à l'emploi est dépourvue d'un caractère substantiel lorsqu'elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l'article L. 114-1-1 du code de l'action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d'aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d'emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d'adaptation dans le cadre d'une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu'elle est d'une durée prévisible d'au moins un an à compter du dépôt de la demande d'allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n'est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l'application du présent article, l'emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s'entend d'une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi :
a) L'activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l'article L. 243-4 du code de l'action sociale et des familles ;
b) L'activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d'une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d'une décision d'orientation prise par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 241-5 du code de l'action sociale et des familles.
Pour constater que M. [D] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, le tribunal a retenu que :
' Il ressort du rapport du médecin consultant que Monsieur [D] présentait à la date de sa demande :
- des lombalgies,
- des discopathies étagées,
- une acromioplastie de l'épaule droite en 2010,
- des tremblements idiopathiques de la main droite,
- l'épaule gauche est douloureuse et limitée dans les mouvements,
- d'importantes gonalgies (périmètre de marche limité de 300 à 400 mètres),
- un surpoids (130 kg pour 1.75m).
[...]
Monsieur [D], chauffeur poids lourds puis manutentionnaire livreur a cessé de travailler quatre années auparavant, il perçoit le RSA et n'a pas de projet d'insertion professionnelle.
Il indique pouvoir très difficilement envisager une activité tertiaire en raison de son niveau de formation générale peu élevé.
Au regard du rapport du médecin consultant et de l'absence de toute démarche d'insertion Monsieur [D] ne justifie pas subir une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Outre les pathologies mentionnées dans le rapport de l'expert, l'appelant affirme souffrir des affections suivantes :
- cervicalgies ;
- tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite qui s'accompagne d'une raideur légère de certains mouvements ;
- problèmes de prostate ;
- arthrose dégénérative évoluée.
Il verse aux débats :
- des comptes rendus post-opératoires établis par le Docteur [B] le 21 juillet 2010, le 1er septembre 2010 et le 1er décembre 2010.
- un certificat médical établi par le Docteur [H] le 14 février 2011 faisant état d'une ' discopathie L5-S1 avec une petite protusion non conflictuelle .
- une décision rendue le 06 décembre 2011 par la CPAM lui reconnaissant un taux d'incapacité permanente de 12% dont 6% pour le taux professionnel en raison de sa tendinopathie.
- une radiographie des genoux réalisée le 10 juin 2021.
- une échographie de l'appareil urinaire en date du 06 juillet 2021.
- une radiographie de thorax réalisée le 18 février 2022.
- un certificat établi le 02 avril 2024 par le Docteur [I] constatant une « arthrose dégénérative évoluée ».
Par une décision rendue le 12 mai 2021, M. [D] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé, la MDPH considérant que ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi étaient effectivement réduites en raison de son handicap.
L'appelant fait également valoir qu'il est titulaire de la carte moblitié inclusion mention stationnement depuis le 29 février 2024, son handicap entraînant une réduction significative de sa capacité et de son autonomie de déplacement.
M. [D] a successivement travaillé en qualité de chauffeur poids lourd, manutentionnaire, livreur et enfin agent de déchetterie jusqu'en 2018 date à laquelle son dernier CDD a pris fin. S'il affirme avoir toujours exercé un emploi physique, M. [D] fait valoir que ses pathologies l'empêchent désormais d'occuper un poste de ce type et qu'il se trouve en conséquence limité dans sa recherche d'emploi. Il verse à l'appui une fiche de restitution produite par l'AGEFIPH le 26 octobre 2020 attestant :
' M. [D] pourra faire un travail n'exigeant pas de manutention de charges, pas de gestes répétitifs avec les épaules élevées au niveau de la tête, pas de posture debout ou assise prolongées. Peut-être pourrait-il effectuer un travail administratif sédentaire.
Il a été scolarisé jusqu'à la classe de 3ème et ne dispose d'aucune formation professionnelle. Il indique rencontrer des difficultés pour trouver un poste de type administratif en raison de son âge avancé et de son manque de qualifications dans le domaine. Pour autant, ces difficultés à trouver un emploi compatible avec son état de santé ne sont pas liées à ses pathologies et il ne démontre pas avoir suivi de formation particulière pour y remédier. S'il a sollicité auprès de l'AGEFIPH une analyse de ses capacités dans l'optique d'entreprendre une réinsertion, M. [D] ne semble pas avoir poursuivi de plus amples démarches.
Concernant sa recherche d'emploi, l'appelant soutient avoir adressé plusieurs candidatures en réponse à des offres dans le domaine du recyclage mais aucune n'a été concluante. Cependant, il ne verse aucun élément à l'appui témoignant de ces démarches.
Ainsi, l'état de santé de M. [D] l'empêche manifestement d'exercer un emploi physique mais il ne démontre pas de difficultés à occuper un poste de type administratif comme le préconise son médecin. En outre, les difficultés qu'il évoque dans sa recherche d'emploi ne sont pas provoquées par son état de santé et les éléments médicaux qu'il produit ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du tribunal selon laquelle, au jour de sa demande, les pathologies dont il souffre ne constituaient pas du point de vue médical, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés, le jugement sera confirmé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rejette la demande d'expertise.
Constate que la décision est définitive en ce qu'elle a retenu que le taux d'incapacité de M. [D] est compris entre 50% et 79%.
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que M. [D] ne présentait pas, au jour de la demande, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Condamne M. [D] aux dépens de la procédure.
Le Greffier La Conseillère
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment