Cour de cassation, 28 avril 1998. 96-10.253
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.253
Date de décision :
28 avril 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu les articles 52 et 244 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu que la responsabilité personnelle d'un dirigeant à l'égard des tiers ne peut être retenue que s'il a commis une faute séparable de ses fonctions et qui lui soit imputable personnellement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Société générale méditerranéenne d'entreprise (la société), titulaire d'un marché de construction d'un ensemble immobilier pour le compte d'une société d'HLM, a sous-traité le lot plomberie-chauffage à la société Sonis qui s'est fait livrer des chaudières avant d'être mise en liquidation judiciaire ; que, le fournisseur impayé ayant revendiqué avec succès ces marchandises vendues avec réserve de propriété, la société, prétendant avoir dû, de ce fait, réapprovisionner le chantier, a assigné M. X..., dirigeant de la société Sonis, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil, en paiement d'une certaine somme, en lui imputant personnellement à faute le fait d'avoir attesté, pour obtenir directement paiement d'une situation par le maître de l'ouvrage, que les marchandises litigieuses étaient la propriété de la société Sonis ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Sogea, venant aux droits de la société, la somme de 510 871,87 francs avec les intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 1987, l'arrêt retient que c'est en l'état de l'attestation dressée par celui-ci le 25 août 1987 que la société a autorisé le maître de l'ouvrage à payer la société Sonis et que M. X... soutient vainement qu'il a agi pour le compte de ladite société, son intérêt personnel s'évinçant de la manoeuvre dolosive consistant, au regard de la proximité de la date de cessation des paiements, à obtenir un crédit destiné à différer la date d'exigibilité du passif social ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir que M. X... avait commis une faute séparable de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique