Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/02331 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54G
N° RG 24/02331 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54G
Minute n°24/0
AFFAIRE :
[Z], [P] [N]
C/
[E], [X] [G]
Grosses délivrées
le
à
Me Gaëlle CHEVREAU
Me Dominique HILL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CABINET JAF 9
JUGEMENT RECTIFICATIF DU 26 SEPTEMBRE 2024 RECTIFIANT LE JUGEMENT DU 25 JANVIER 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe,
Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
Vu l’instance entre :
Madame [Z], [P] [N]
née le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 8] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEMANDERESSE
représentée par Maître Gaëlle CHEVREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
et :
Monsieur [E], [X] [G]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (Gironde)
DEMEURANT :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFENDEUR
représenté par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX
Tribunal judiciaire de Bordeaux
CABINET JAF 9
N° RG 24/02331 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y54G
Vu la requête déposée par le conseil de Madame [Z] [N] le 21 mars 2024 en rectification d’erreur matérielle du jugement rendu par le Juge aux affaires familiales statuant en matière de liquidation de régime matrimonial le 25 janvier 2024 aux termes de laquelle il demande au Juge aux affaires familiales de rectifier l’erreur commise dans le jugement s’agissant des intérêts dus par Monsieur [E] [G] au titre du paiement de sa contribution aux charges du mariage, le juge ayant indiqué par erreur qu’ils étaient dus jusqu’au 20 octobre 2015.
Le conseil de Monsieur [E] [G] s’est opposé à cette demande, indiquant que le juge avait statué conformément à son office, sans que cela ne constitue une erreur matérielle, de sorte que la requête est en premier lieu irrecevable, sinon mal fondée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l'article 462 du Code de procédure civile, qui dispose que l'erreur ou l'omission matérielle qui affecte une décision, même passée en force de chose jugée, peut toujours être réparée par la juridiction qui l'a rendue ;
Ces dispositions sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé, selon l’article 464 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort de l’examen du jugement n°RG 21/02833 en date du 25 janvier 2024 que le juge a statué en ces termes “Les intérêts de retard ont commencé à courir à cette date et jusqu’au 20 octobre 2015, date de l’ordonnance de non-conciliation (...) En conséquence, Monsieur [E] [G] doit à Madame [Z] [N] les sommes de :
- 63 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020,
- 65 617 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2000 jusqu’au 20 octobre 2015.”
Le juge a repris cette date du 20 octobre 2015 au dispositif de son jugement.
Si c’est avec raison que le conseil de Monsieur [E] [G] conclut à l’absence de toute erreur matérielle, en revanche, il ressort de l’examen de l’ensemble du jugement que Madame [Z] [N] avait sollicité de voir :
- Constater que Monsieur [G] est débiteur à l’égard de Madame [N] des sommes suivantes :
* Prestation compensatoire : 63.500 €
* Intérêts dus sur la prestation compensatoire : 14.005 €
* Arriéré de contribution aux charges du mariage et intérêts 122.428 € (somme à parfaire / comptes arrêtés à avril 2023),
alors que Monsieur [E] [G] concluait de son côté au rejet des intérêts au regard de la prescription quinquennale encourue (rejetée par le juge) de sorte que le juge a fixé cette date d’arrêt des intérêts de retard, sans qu’aucune des parties n’en fasse la demande.
Il n’avait donc pas à statuer sur ce point,
En conséquence, il convient de rectifier le jugement en ce qu’il a statué au-delà de ce qui lui était demandé et de dire que le jugement sera modifié en ce sens, en écartant la mention “jusqu’au 20 octobre 2015" :
- page 6 :
“Il est établi que Monsieur [E] [G] n’a jamais réglé la contribution aux charges du mariage, à laquelle il a été condamné par jugement du 10 janvier 2000, signifié le 14 avril 2000. Les intérêts de retard ont commencé à courir à cette date”.
“En conséquence, Monsieur [E] [G] doit à Madame [Z] [N] les sommes de :
- 63 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020,
- 65 617 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2000.”
- page 7 :
“DIT que Madame [Z], [P] [N] dispose d’une créance envers Monsieur [E], [X] [G] au titre de :
-la prestation compensatoire : 63 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020,
- la contribution aux charges du mariage : 65 617 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2000"
Il sera donc fait droit à la requête.
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
RECTIFIE le jugement en date du 25 janvier 2024 N° RG 21/02833, Minute n°24/0097 rendu par le Juge aux affaires familiales de BORDEAUX (cabinet 9) en ce sens :
- page 6 :
“Il est établi que Monsieur [E] [G] n’a jamais réglé la contribution aux charges du mariage, à laquelle il a été condamné par jugement du 10 janvier 2000, signifié le 14 avril 2000. Les intérêts de retard ont commencé à courir à cette date”.
“En conséquence, Monsieur [E] [G] doit à Madame [Z] [N] les sommes de :
- 63 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020,
- 65 617 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2000.”
- page 7 :
“DIT que Madame [Z], [P] [N] dispose d’une créance envers Monsieur [E], [X] [G] au titre de :
-la prestation compensatoire : 63 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2020,
- la contribution aux charges du mariage : 65 617 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2000" ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement initial et sera notifiée comme ce dernier ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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