Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ne produisait que des attestations de témoins ne demeurant pas sur les lieux et se souvenant avoir vu les fenêtres identifiées sur le plan sous les numéros 4, 5, 6 et 7, sans plus de précision, et que ces attestations étaient contredites par celles produites par les époux Y..., les constatations de l'expert et les énonciations des actes de propriété, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur des pièces qu'elle décidait d'écarter, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a souverainement retenu que Mme X... ne rapportait pas la preuve du caractère trentenaire de la création desdites fenêtres et a ainsi légalement justifié sa décision
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux Y... avaient subi un préjudice causé par des vues par des ouvertures pratiquées dans des pièces à usage d'habitation donnant sur leur jardin, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige, a souverainement évalué ce préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné sous astreinte Madame X... à fermer les ouvertures pratiquées dans la façade sud de son immeuble qui étaient identifiées par les numéros 4, 5, 6 et 7 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'appelante fait grief au Tribunal de n'avoir retenu comme elle le soutenait que les immeubles situés sur les parcelles cadastrées A 80, A 89 et A 82 bénéficieraient en façade sud de servitudes de vues sur le fonds voisin cadastré A 83 parce que les ouvertures contestées existaient en leur état depuis plus de trente ans avant la date de leur assignation en fermeture par l'acte introductif de la présente instance en date du 23 mai 2001 ; que pour la commodité de l'exposé, il sera adopté la numérotation des ouvertures litigieuses ; que l'appelante fait observer à juste titre que l'ouverture n° 8 située au premier étage ne constitue pas une vue donnant sur le fonds voisin mais un simple jour dès lors qu'elle est entièrement fermée par des briques de verre translucide scellées et qu'elle est située à 2, 20 m du sol de la pièce qu'elle éclaire, comme en atteste le constat d'huissier du 18 décembre 2006 de sorte qu'elle ne peut être qualifiée de servitude de vue ; que le jour n° 8 ainsi ouvert en façade sud d'un mur mitoyen ne peut permettre d'acquérir par prescription une servitude de vue pour l'avenir et n'a qu'une existence précaire puisqu'il ne fait pas obstacle à l'élévation d'une construction en limite séparative sur le fonds voisin ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la suppression de l'ouverture n° 8 compte tenu de son caractère de jour et de la configuration des lieux ; que s'agissant des autres ouvertures, il sera relevé tout d'abord que le rapport de l'expert Z..., expert en bâtiment désigné par une ordonnance du 6 mai 2002 à la requête du maire de GARGAS dans le cadre d'une procédure de péril, ne comporte aucune constatation technique utile pour apprécier la date à laquelle les ouvertures litigieuses ont été pratiquées ; que de même, le rapport de l'expert A..., expert foncier mandaté par les époux Y..., n'est pas plus déterminant puisque l'agrandissement de la photographie aérienne de l'IGN datée du 17 juin 1973 qu'il s'efforce d'interpréter par rapport aux images d'immeubles voisins ne permet pas en raison de la qualité médiocre de l'agrandissement de vérifier si dans la façade sud étaient déjà percées des ouvertures, ce que souligne le rapport du consultant M..., technicien en photographie désigné par le Tribunal, qui peut être critiqué dans sa forme et ses appréciations hors propos mais qui met en évidence que la qualité d'un tel cliché aérien ne peut permettre de se prononcer autrement que par des déductions hypothétiques ; que les époux Y... produisent deux photos anciennes, où ne figurent que trois ouvertures au rez-de-chaussée qui correspondent à celles désignées par les numéros 1, 2 et 3 et à une ouverture en étage sensiblement en hauteur de celle désignée sous le numéro 7 mais la date de ces deux photographies de la façade sud des parcelles A 80- A 81 et A 82 ne figure pas sur ces clichés ; que Georges E..., auteur des époux Y... et qui était propriétaire de partie de la maison vendue à Andrée X... atteste que les photographies sont « antérieures à 1980 » et que les « ouvertures litigieuses ont été pratiquées selon ses souvenirs en 1982 » ; que Marguerite B... indique dans son attestation du 19 mars 2004 que ces deux vues sont antérieures à ses visites de 1965 et affirme que le bâtiment comportait « les mêmes grandes ouvertures » qu'aujourd'hui ; que le constat d'huissier du 18 décembre 2006 qui comporte la photographie de l'intérieur des petites ouvertures 1-2 et 3 en rez-de-chaussée met en évidence que ces trois ouvertures sont très anciennes et n'ont pas été modifiées dans leurs dimensions d'origine telles que l'on peut les connaître par les deux photographies anciennes précitées ; que ces trois ouvertures situées en rez-de-chaussée constituaient des vues sur le jardin voisin, sur les photographies anciennes comme sur celles du constat d'huissier du 18 décembre 2006 ; que l'attestation de Fabrice C... qui dit avoir effectué des travaux sur les « meurtrières d'aérations » en 1992 ne peut donc correspondre à la réalité compte tenu des constatations faites plus haut ; qu'en considération de l'ensemble de ces éléments, il est établi que ces petites ouvertures identifiées sous les numéros 1-2 et 3 ont été pratiquées il y a plus de trente ans, de sorte que l'appelante peut invoquer, en l'absence de titre, une acquisition de la servitude de vue par prescription sur ces trois ouvertures ; que s'agissant des ouvertures n° 4, 5, 6 et 7, constituées par des fenêtres qui ne figurent pas sur les deux photographies anciennes citées plus haut, il n'existe par contre aucun élément qui permette de dater leur création plus de trente ans avant l'assignation introductive de la présente instance ; que les attestations produites en première instance par les parties sont contradictoires ; que celle de Maxime D... du 20 décembre 2006, après le prononcé du jugement déféré, est non seulement contredite par celles produites par les intimés, mais aussi incompatible avec l'état des lieux résultant des photographies anciennes précitées ; qu'il en est de même des attestations F... et G... délivrées postérieurement au prononcé du jugement déféré ; que jugement retenant que la preuve n'est pas rapportée du caractère trentenaire de ces ouvertures n° 4, 5, 6 et 7 sera donc confirmé de ce chef » (arrêt, p. 5, al. 1 à p. 6, al. 1er) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le rapport d'expertise de Monsieur A... démontre que deux ouvertures litigieuses sont situées sur la façade Sud de la parcelle n° 80 : s'agissant des ouvertures n° 4 et 5 ; qu'en l'espèce, le titre de Madame X..., acte de vente du 6 janvier 1990, désigne le bien acquis A80,... de 25 ca sous la dénomination " d'un petit bâtiment " tandis que dans l'acte de son auteur (vente E...)
passé le 11 mars 1980, il figurait sous la forme de " construction à usage de remise " ; que cette désignation est exclusive de toutes références à une maison d'habitation et que dès lors l'existence d'ouvertures nombreuses n'est pas compatible avec cette désignation ; que le rapport de Monsieur Z... enseigne en outre que " en façade Sud on constate que des ouvertures ont été réalisées à une date, en tout cas bien postérieure à la réalisation de la construction d'origine. En limite Ouest, la baie située au rez-de-chaussée et celle située à l'étage montre une facture très différente du reste de la maçonnerie ; il en est de même pour les ouvertures situées à l'Est, l'une d'importance modeste au rez-de-chaussée, l'autre beaucoup plus large au dernier niveau " ; qu'il s'agit des ouvertures n° 5 et 4, 3 et 8 du plan A... ; que ces constatations de l'expert Z... et leur localisation sur l'immeuble acquis par Madame X... au regard de la destination figurant dans les titres de propriétés sont de nature à rendre peu vraisemblable la prescription trentenaire ; mais attendu que les époux Y... versent des attestations régulières, précises et concordantes de témoins qui établissent que les ouvertures n'existaient pas antérieurement à l'acquisition du bien par Madame X..., soit depuis le 20 janvier 1979 donc depuis moins de trente ans ; que les témoins demeurant tous dans le hameau "... " Commune de GARGAS, Madame H..., Mme Nicole I..., Monsieur Gabriel J... et Monsieur Georges E..., encore nés à GARGAS énoncent de façon concordante et précise qu'il n'existait pas de fenêtre sur la façade Sud ; que bien plus Monsieur K... Fabrice rapporte qu'il a réalisé lui-même en 1993 les travaux consistant dans la création d'ouverture dans l'ancienne étable qui ne comportait alors que trois meurtrières d'aération sur le lot Sud et une ouverture sur la même façade de 100 x 125 cm pour aménager cette pièce en studio ; que cette attestation est suffisamment précise et qu'elle n'est pas arguée de faux et de surcroît confortée par l'attestation de Madame J... née en 1925 dans le village qui indique que c'est, en effet, Monsieur K... qui a réalisé les ouvertures dormant sur le jardin Y... ; que pour contrebattre les attestations particulièrement circonstanciées émanant de témoins dignes de foi, compte tenu de leur connaissance des lieux pour y être nés, Madame X... ne verse que des attestations de témoins demeurant à MARSEILLE, à LYON, à SAUCET LES PINS qui se souviennent avoir vu les fenêtres litigieuses sans plus de précisions ; que bien plus, le témoin L... qui avait attesté avoir toujours vu les fenêtres depuis son enfance s'est ravisé aux termes d'une attestation délivrée aux époux Y... le 6 octobre 2003 en faisant connaître que les ouvertures dont il avait le souvenir étaient en réalité des ouvertures pour poulailler de 15 x 15 cm ; qu'ainsi seule Madame N... demeurant à GARGAS peut indiquer que les ouvertures ont toujours existé ; que ce témoin unique né en 1919 ne précise nullement si les ouvertures existantes étaient les ouvertures actuelles ou les anciennes meurtrières ou ouvertures pour poulailler évoquées par Messieurs K... et L... ; qu'en définitive, Madame X... ne rapporte pas la preuve du caractère trentenaire de la création des ouvertures actuelles contredites par les multiples attestations contraires versées par les époux Y... et contredites par les constatations de l'expert Monsieur Z... et les énonciations des titres de propriété ; qu'enfin, Madame X... ne pourrait rapporter cette preuve par le rapport de consultation de Monsieur M... désigné par un jugement avant dire droit alors que ce rapport est contestable dans la forme et dans le fond ; qu'en la forme, ce technicien avait reçu une mission de consultation dont l'objet était un examen purement technique alors qu'il a outrepassé sa mission en examinant des pièces qui ne figuraient pas dans sa mission, par exemple le rapport A... et en polémiquant avec les parties et en portant des appréciations subjectives telles que : " Puisque l'occasion m'en est donnée, me semble je peux dire à mon humble avis que si la parcelle 83 avait été vendue à Madame X..., ce litige n'existerait certainement pas " (sic) ; que sur le fond, le technicien a procédé par affirmations péremptoires soutenant qu'il y a de l'ombre en raison de la présence de végétation et que les ouvertures sont vraisemblablement masquées et que ses déductions sont illogiques puisqu'il a procédé par un syllogisme selon lequel parce qu'il y a de l'ombre on ne voit pas et parce qu'on ne voit pas, il y avait donc des fenêtres ; que ses conclusions sont, en outre, rédigées en termes dubitatifs lorsqu'il énonce que " les ouvertures existaient'vraisemblablement'à la date de la photo aérienne et qu'elles étaient masquées par de la végétation " alors que la photo aérienne ne permet pas de déceler d'ouverture sur la façade de l'immeuble situé sur les parcelles 80 et 82, alors que les ouvertures de l'immeuble voisin sont bien repérables par des tâches noires parfaitement identifiées dans le rapport de Monsieur A... ;
1°) ALORS QUE Madame X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions de Madame X... visées le 19 septembre 2008, p. 2, al. 7 et 8) que lorsqu'ils avaient acquis leur propriété de Monsieur E..., les consorts Y... avaient parfaitement connaissance des servitudes de vue litigieuses et qu'ils s'étaient expressément engagés, dans l'acte du 21 avril 1997 à « supporter les servitudes passives grevant » le bien vendu ; qu'en s'abstenant de rechercher si les ouvertures litigieuses existaient le 21 avril 1997, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article 690 du Code civil ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en faisant droit à la demande des consorts Y... sans examiner l'ensemble des éléments de preuve produits par Madame X... à l'appui de ses moyens tendant à faire constater qu'elle avait acquis des servitudes de vue par prescription trentenaire pour l'ensemble des ouvertures litigieuses, listés dans le bordereau de pièces joint aux conclusions de Madame X... visées le 19 septembre 2008, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné Madame X... à verser aux époux Y... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Madame X... à la réparation du préjudice de jouissance subi qui est essentiellement causé par les vues par ces ouvertures de pièces à usage d'habitation (arrêt p. 6, al. 1er) ;
1°) ALORS QUE le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé, et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce Monsieur et Madame Y... demandaient la condamnation de Madame X... à les indemniser du préjudice qu'ils auraient subi du fait de la perte de jouissance de leur jardin (conclusions du 1er août 2008, p. 12, al. 7) ; qu'en condamnant Madame X... à payer aux époux Y... la somme de 2. 000 euros à titre de dommages et intérêts en « réparation du préjudice de jouissance subi qui est essentiellement causé par les vues par ces ouvertures n° 4, 5, 6 et 7 de pièces à usage d'habitation » (arrêt p. 6, al. 1er), la Cour d'appel a statué ultra petita et violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE une faute n'est pas causale dès lors que, même en son absence, le préjudice invoqué serait survenu ; qu'en condamnant Madame X... à verser à ses voisins la somme de 2. 000 euros en réparation d'un prétendu préjudice de jouissance de leur jardin, après avoir expressément constaté que Madame X... avait acquis par prescription une servitude de vue sur une partie des ouvertures litigieuses, en l'occurrence, les ouvertures identifiées sous les numéros 1, 2 et 3, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du Code civil.
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