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Cour de cassation, 14 février 1990. 88-18.010

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-18.010

Date de décision :

14 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Jacques G..., dont le siège social est sis à Villers-sur-Mer (Calvados), boulevard Pitre Chevalier, représentée par son liquidateur actuel, Monsieur Roger X..., demeurant à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris (19ème chambre A), au profit : 1°/ de la société MERLIN IMMOBILIER, dont le siège social est sis à Paris (4ème), ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, 2°/ de Monsieur Marcel Z..., demeurant à Caen (Calvados), ..., 3°/ de Monsieur Marcel B..., demeurant à Caen (Calvados), ..., 4°/ de Monsieur René Y..., demeurant à Caen (Calvados), ..., 5°/ de Monsieur Jean A..., demeurant à Caen (Calvados), ..., 6°/ de Monsieur René D..., demeurant "Les Rochettes" à La Roche-sur-Yon (Vendée), 7°/ de Monsieur E..., syndic judiciaire, demeurant à Caen (Calvados), ..., BP 2042, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société LECOUVEY-MALLET, désigné en remplacement de M. F..., par jugement du tribunal de commerce de Caen, le 23 octobre 1985, défendeurs à la cassation ; M. Y... a formé un pourvoi incident par mémoire déposé au greffe ; M. G..., demandeur au pourvoi principal, expose deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; M. Y..., demandeur au pourvoi incident, expose deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Beauvois, rapporteur, MM. Chevreau, Didier, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Beauvois, les observations de Me Choucroy, avocat de M. G..., de la SCP Martin-Martinière et Ricard, avocat de la société Merlin immobilier, de Me Boulloche, avocat de MM. Z..., Naulleau et C..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., de la SCP Jean et Didier le Prado, avocat de M. A..., de Me Foussard, avocat de M. E..., ès qualités, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens du pourvoi principal et les deux moyens du pourvoi incident, réunis): Attendu que les pourvois sont dirigés contre un arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 12 juillet 1988, cassé par arrêt de ce jour en toutes ses dispositions ; Qu'il n'y a donc lieu à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi principal de la société Jacques G... et le pourvoi incident de M. Y... ; Condamne la société Merlin immobilier aux dépens exposés par M. G..., liquidés à la somme de deux cent soixante et onze francs, aux dépens exposés par M. Y..., liquidés à la somme de trente six francs soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; ! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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