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Cour d'appel, 05 mars 2026. 25/01653

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/01653

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 05 MARS 2026 N° RG 25/01653 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHCM [C] [F] c/ S.A.S. [B] E.U.R.L. [Y] [C] & CO EURL Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 mars 2025 par le Juge de l'exécution de [Localité 1] (RG : 24/05367) suivant déclaration d'appel du 01 avril 2025 APPELANT : [C] [F] né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : S.A.S. [B] immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 025 480 401 dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Représentée par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Stéphane PRIMATESTA de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS INTERVENANTE : E.U.R.L. [Y] [C] & CO EURL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3] Représentée par Me Jean-jacques DAHAN, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne MURE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Madame Anne MURE, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Se prévalant d'une ordonnance d'injonction de payer du tribunal de commerce de Bordeaux du 9 novembre 2023 signifiée le 8 janvier 2024 par acte déposé en l'étude de l'huissier de justice instrumentaire, la société par actions simplifiée [B] a, par acte du 30 mai 2024, fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [C] [F], dénoncée par acte du 5 juin 2024 remis à personne. Le 25 juin 2024, M. [F] a assigné la SAS [B] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir ordonner la mainlevée de cette saisie. Par jugement du 25 mars 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré irrecevable la contestation de la saisie-attribution pratiquée à la diligence de la SAS [B] sur les comptes bancaires de M. [F] par acte du 30 mai 2024 dénoncée par acte du 5 juin 2024, - condamné M. [F] à payer à la SAS [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [F] aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. M. [F] a relevé appel de ce jugement le 1er avril 2025, sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions. Par ordonnance en date du 19 novembre 2025, le magistrat chargé de l'instruction a prononcé la clôture de celle-ci. Invité le 5 janvier 2026 par le greffe de la juridiction à préciser l'identité de l'intervenant volontaire mentionné dans les écritures de M. [F], le conseil de ce dernier a produit le 19 janvier 2026 un extrait de situation au répertoire SIRENE de M. [C] [F], entrepreneur individuel, aux identifiants SIREN 898 096 656 et [N] 898 096 656 00019, disposant d'un établissement à l'enseigne [Y] [C] & co de même identifiant [N]. Exposé des prétentions et moyens Aux termes de conclusions notifiées le 30 mai 2025 au nom de M. [F] et de '[Y] [C] & Co EURL', intervenant volontaire, il est demandé à la cour de réformer la décision du 25 mars 2025, de juger recevable l'intervention volontaire de la société [Y] [C] & Co Eurl et d'ordonner le sursis à statuer jusqu'au résultat de la plainte déposée et versée aux débats, aux motifs que la contestation de la saisie-attribution a été formée dans les délais et dénoncée conformément aux dispositions des articles L. 211-4 et R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution de sorte qu'elle est recevable, et que, les commandes de pièces mécaniques effectuées auprès de la SAS [B] ayant été réalisées au nom de l'EURL [Y] [C] & Co par le responsable de la SASU [C] & Co avec la complicité de l'intimée qui avait connaissance de l'absence d'activité de l'EURL [Y] [C] & Co en matière de mécanique, il y a lieu de juger recevable l'intervention volontaire de cette dernière, omise dans la décision de première instance, et de surseoir à statuer jusqu'au résultat de la plainte déposée pour escroquerie le 16 novembre 2024. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 juin 2025, la SAS [B] demande à la cour de : - débouter M. [F] de son appel le jugeant mal fondé, - confirmer la décision dont appel au besoin par substitution de motifs, Y ajoutant, - juger irrecevable toute intervention volontaire d'une 'EURL [Y] [W]' juridiquement inexistante, - débouter M. [F] et 'l'EURL [Y] [C] & Co' juridiquement inexistante de leur demande de sursis à statuer, - débouter M. [F] de toutes ses demandes, - condamner M. [F] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle fait valoir que, si M. [F] produit en cause d'appel les justificatifs prévus à l'article R. 211-11, alinéa 1er, du code des procédures civiles d'exécution, dont l'absence a justifié la décision d'irrecevabilité rendue par le premier juge, celle-ci doit cependant être confirmée puisqu'aucun élément produit ne permet de démontrer l'existence juridique de l'Eurl [Y] [C] & Co, qui ne justifie pas, de surcroît, de la recevabilité de son intervention volontaire conformément aux articles 328 et suivants du code de procédure civile, que la mesure d'exécution a valablement été pratiquée alors que l'ordonnance d'injonction de payer était passée en force de chose jugée en raison de l'absence d'opposition formée avant le 5 juillet 2024, soit après le délai d'un mois à compter du premier acte signifié à personne, que la plainte de M. [F] pour escroquerie est, par application de l'article 4 du code de procédure pénale, insusceptible d'exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil, qui en l'espèce ne concerne que la seule contestation d'une saisie-attribution résultant d'une ordonnance d'injonction de payer définitive, de sorte qu'aucun sursis à statuer n'est justifié, et qu'au fond, la mesure est justifiée au regard des factures et avoirs émis à son égard et en toute hypothèse de l'existence d'une dette réelle, certaine, liquide et exigible en raison de la force de chose jugée attachée à l'ordonnance d'injonction de payer du 9 novembre 2023. MOTIFS Sur l'intervention volontaire En application des articles 117 et 119 du code de procédure civile, le défaut de capacité d'ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte qui entraîne sa nullité sans qu'il soit nécessaire pour celui qui l'invoque de justifier d'un grief. L'existence de l'EURL [Y] [C] & Co n'ayant pas été justifiée malgré demande en ce sens, seule ayant été produite à ce titre la situation au répertoire SIRENE de M. [F], entrepreneur individuel, cette inexistence, qui s'analyse en un défaut de capacité, affecte la validité de l'intervention volontaire, qui sera en conséquence déclarée nulle. Sur la demande d'infirmation de la décision Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que la partie qui entend voir infirmer le chef d'un jugement l'ayant déboutée d'une contestation relative à un acte de procédure et accueillir cette contestation doit formuler une prétention en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. En l'espèce, dans le dispositif de ses écritures, M. [F] conclut à l'infirmation du jugement et à voir 'ordonner le sursis à statuer jusqu'au résultat de la plainte déposée et versée au débat'. Or, le sursis à statuer est un incident d'instance et la demande formée en ce sens ne constitue pas une demande au fond. L'appelant se bornant ainsi à conclure à l'infirmation du jugement sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, les chefs de la décision dont il sollicite l'infirmation seront confirmés, sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande de sursis à statuer. Sur les frais du procès M. [F], partie perdante, supportera les dépens et paiera à la SAS [B] une somme que l'équité commande de fixer à 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare nulle l'intervention volontaire de l'EURL [Y] [C] & Co ; Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mars 2025 en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant, Condamne M. [C] [F] aux dépens d'appel ; Condamne M. [C] [F] à payer à la SAS [B] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président, La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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