Texte intégral
N° RG 21/00562 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NLSO
Décision du
Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 17 décembre 2020
RG : 18/03262
[S] [P]
C/
[C]
[F]
[V]
[C]
[C]
Commune COMMUNE DE [Localité 28]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 16 Mai 2023
APPELANTE :
Mme [Z] [S] [P]
née le 21 Août 1971 à [Localité 23] (92)
[Adresse 18]
[Localité 28]
Représentée par Me Sandrine TRIGON de la SELARL HESTEE AVOCAT, avocat au barreau d'AIN
INTIMES :
Mme [B] [C] épouse [R]
née le 16 Septembre 1958 à [Localité 24] (69)
[Adresse 22]
[Localité 28]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
Mme [K] [C] épouse [U]
née le 26 Mai 1967 à [Localité 24] (69)
[Adresse 16]
[Localité 20]
Représentée par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
M. [L] [C]
né le 10 Mai 1957 à [Localité 26] (69)
[Adresse 15]
[Localité 17]
Représenté par Me Benoît DE BOYSSON, avocat au barreau d'AIN
M. [W] [F]
né le 16 Août 1977 à [Localité 29] (42)
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représenté par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Mme [X] [V]
née le 26 Février 1979 à [Localité 30] (42)
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentée par Me Annie FOURNEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
Commune de [Localité 28]
[Adresse 27]
[Localité 28]
Représentée par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat au barreau de LYON, toque : 2160
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Date de clôture de l'instruction : 05 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Février 2023
Date de mise à disposition : 16 Mai 2023
Audience tenue par Olivier GOURSAUD, président, et Stéphanie LEMOINE, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Olivier GOURSAUD, président
- Stéphanie LEMOINE, conseiller
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 23 avril 2015, Mme [S] [P] a acquis à [Localité 28], une maison à usage d'habitation sur les parcelles cadastrées section E n°[Cadastre 1] et E n°[Cadastre 5] et la moitié indivise de la parcelle E n°[Cadastre 4] à usage d'accès commun.
Elle a sollicité un bornage amiable qui a donné lieu à un procès-verbal de bornage établi le 4 novembre 2015, lequel a été signé sans réserves par toutes les parties.
Par exploits d'huissier de justice des 14, 19 et 28 septembre et 12 octobre 2018, Mme [S] [P] a fait assigner la commune de [Localité 28] (Ain), Mme [G] épouse [C], Mme [C] épouse [R], M. [F], Mme [V], Mme [C] épouse [U] et M. [C] en revendication de la propriété de divers biens immobiliers.
[Y] [G] est décédée le 2 août 2019, laissant pour lui succéder ses trois enfants, les consorts [C].
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a :
- écarté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de [Localité 28] et d'autres parties défenderesses,
- débouté Mme [S]-[P] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [S]-[P] à payer à la commune de [Localité 28], à Mme [C] épouse [R], à M. [F], à Mme [V], à Mme [C] épouse [U] et à M. [C], chacun, la somme de 1 500€ par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [S]-[P] aux dépens et admis la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson et la SELARL ASEA, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 22 janvier 2021, Mme [S] [P] a interjeté appel.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées le 21 avril 2022, Mme [S] [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse le 17 décembre 2020 en ce qu'il :
- l'a déboutée de toutes ses demandes,
- l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 28], à Mme [C], épouse [R], à M. [F], à Mme [V], à Mme [C], épouse [U] et à M. [C], chacun, la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a condamnée aux dépens et admis la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest de Boysson et la SELARL ASEA, société d'avocats, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
à titre principal,
- déclarer nuls les procès-verbaux de bornage et de reconnaissance de limites régularisés par elle, M. [F], Mme [V], [Y] [C], M. [C] et Mme [R] à titre personnel et en qualité de mandataire de Mme [U], le 4 novembre 2015, dès lors qu'ils ont été entachés de différentes erreurs inexcusables,
- dire et juger qu'elle est bien fondée à revendiquer la propriété des biens suivants :
- une bande de terrain (sentier d'exploitation) d'une largeur d'environ 1,20 m située le long de sa propriété et au-delà des 1,90 mètre correspondant à la limite de la propriété [C] (pièce n° 132),
- une portion de terrain à prendre au sud-est de parcelle [Cadastre 8] (partie de l'ex E [Cadastre 11]) pour une surface de 61 m², telle que figurée sur le plan en annexe (pièce 104),
- cour au nord (40ca) (pièce 105) en limite des parcelles E [Cadastre 9], E [Cadastre 10] et E [Cadastre 8],
- la portion du chemin indivis E [Cadastre 4] formant une équerre au niveau de la grange et sa maison, telle que figurée sur le plan en annexe (pièce 86),
- le caractère privé de l'impasse de Fort Janot et par conséquent, ses droits de propriété sur la portion du chemin de desserte située au niveau de la parcelle [Cadastre 1] avec sa nouvelle configuration,
en conséquence,
- ordonner à M. [C], Mme [C] épouse [R], Mme [C] épouse [U], sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de la signification de la présente, à remettre en état le sentier existant auparavant sur sa propriété, qui permettait l'accès de sa propriété par l'ouest,
à titre subsidiaire,
- désigner tel expert géomètre qu'il plaira aux fins de lui confier une mission de bornage judiciaire permettant de connaître les limites des parcelles E [Cadastre 1], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] sises sur le territoire de la commune de [Localité 28],
en tout état de cause,
- condamner in solidum la commune de [Localité 28], M. [F], Mme [V], M. [C], Mme [R], Mme [U], à lui verser la somme de 4 500 € au titre de l'indemnité judiciaire de première instance, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance,
- condamner in solidum la commune de [Localité 28], M. [F], Mme [V], M. [C], Mme [R], Mme [U], à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile (pour l'instance d'appel),
- condamner in solidum la commune de [Localité 28], M. [F], Mme [V], M. [C], Mme [R], Mme [U], à lui verser aux entiers dépens qui seront distraits au bénéfice de Maître Trigon, avocat, sur son affirmation de droit.
Au terme de leurs dernières conclusions notifiées le 31 janvier 2022, Mme [C] épouse [R], Mme [C] épouse [U] et M. [C] (les consorts [C]) demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 17 décembre 2020,
y ajoutant,
- condamner Mme [S] [P] à payer à l'indivision successorale [C] la somme de 39 800 € à parfaire de 1 200 € par mois supplémentaire après le 29 janvier 2022,
en tout état de cause,
- condamner Mme [S] [P] à leur payer la somme de 3 000 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens d'appel avec application au profit du cabinet Benoît de Boysson, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au terme de leurs dernières conclusions, notifiées le 24 février 2022, M. [F] et Mme [V] demandent à la cour de :
- dire et juger leurs conclusions recevables,
- juger qu'ils ont un intérêt à agir,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 17 décembre 2020,
- juger que le procès-verbal de bornage régularisé par eux et par Mme [S] [P] n'est pas entaché d'une erreur,
- juger que Mme [S] [P] n'apporte pas la preuve de l'existence d'un vice du consentement,
- juger que le plan de bornage amiable s'impose aux parties,
- juger que Mme [S] [P] n'apporte aucun élément de fait ou de droit justifiant le détachement de la parcelle [Cadastre 11],
- débouter Mme [S] [P] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [S] [P] à leur payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts,
- en tout état de cause, confirmer la condamnation de Mme [S] [P] à leur payer la somme de 3 000 €, soit 1 500 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, outre la somme de 2 000 € chacun au titre des frais de la procédure d'appel,
- condamner Mme [S] [P] aux entiers dépens de l'instance.
Au terme de ses dernières conclusions, notifiées le 14 juin 2021, la commune de [Localité 28] demande à la cour de :
in limine litis,
- se déclarer incompétente au profit de la juridiction administrative,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en ce qu'il a débouté Mme [S] [P] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,
- confirmer que l'impasse appartient bien à la commune et relève de son domaine public,
en tout état de cause,
- infliger une amende civile à Mme [S] [P] en raison du caractère abusif de la présente procédure,
- condamner Mme [S] [P] à lui payer la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [S] [P] à lui payer la somme de 5 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l'exception d'incompétence
La commune de [Localité 28] soulève une exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction administrative. Elle fait valoir :
- que Mme [S] [P] revendique la propriété d'une partie de la voie du Fort Janot, laquelle appartient à la commune et relève donc de son domaine public,
- que seul le juge administratif est compétent pour délimiter le domaine public.
Mme [S] [P] fait valoir :
- qu'il importe peu de savoir si la voie appartient au domaine public ou privé de la commune puisqu'il convient d'abord de déterminer si elle lui appartient,
- que le juge judiciaire est compétent pour se prononcer sur la question de savoir si l'[Adresse 25] appartient à une personne publique.
Réponse de la cour
C'est à bon droit que les premiers juges, qui ont retenu qu'elle relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état, ont déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la commune.
Le jugement est confirmé de ce chef.
2. Sur la nullité du bornage
Mme [S] [P] sollicite l'annulation du bornage du 4 novembre 2015 et la réalisation d'un nouveau bornage. Elle soutient :
- que le procès-verbal du 4 novembre 2015 est entaché d'une erreur sur la substance de sa propriété,
- que c'est uniquement par une étude minutieuse des titres de propriété de ses auteurs et voisins qu'elle s'est rendu compte que les limites de sa propriété ne correspondaient pas à ce qu'elles auraient dû être,
- que depuis 1909, le cadastre et les actes notariés indiquent une contenance erronée de 2a 70 ca au lieu de 3a 60 ca pour la parcelle [Cadastre 7],
- qu'en 1952, lors de la révision du cadastre, il a été tenu compte de la configuration des lieux, à savoir, l'existence d'une haie, pour définir les limites de l'ancienne parcelle E3-[Cadastre 7] devenue E-[Cadastre 12], dont la contenance, déjà erronée depuis 1909, est passée à 2a 99 ca,
- que les 90ca manquants ont été partiellement réintégrés, confirmant ainsi l'erreur du cadastre,
- que les géomètres ont commis à leur tour une erreur portant ainsi la parcelle E [Cadastre 12] à 2a 99 ca au lieu de 3a et 60ca,
- qu'avant la révision du cadastre, la parcelle E [Cadastre 11] avait une contenance de 11a 10 ca et que cette dernière a été portée, par erreur, après la révision du cadastre, à 11a 34 ca, intégrant ainsi 24 ca d'une partie de la cour au nord,
- que dans les actes de Mme [S] [P] et de ses auteurs, le chemin indivis desservant sa parcelle [Cadastre 5] et la propriété des consorts [F]-[V] est une ligne droite et ne forme pas d'équerre, contrairement aux représentations cadastrales issues de la création de la parcelle E [Cadastre 2],
- que l'acte de vente de M. [D] à M. [O] du 21 mars 1959 décrit une maison avec garage attenant et une cour devant, ce qui est contradictoire avec l'existence d'un chemin devant la maison et le garage attenant,
- que l'[Adresse 25] n'a été classée que partiellement au tableau des voies communales en 1959 et qu'elle n'est d'ailleurs entretenue que jusqu'au puit, au-delà duquel la voie n'a pas été classée,
- que l'acte de cession du 23 mars 1983 portant sur la parcelle E [Cadastre 11] mentionne l'existence d'un " chemin de desserte " de sorte qu'en 1983, la voie litigieuse était toujours un chemin d'exploitation et non une voie communale classée,
- que le classement de la portion supplémentaire est intervenu en 2018,
- que le classement d'une voie au tableau des voies communales ne préjuge pas de sa propriété publique,
- que l'erreur de Mme [S] [P] est nécessairement excusable dès lors qu'elle résulte des analyses peu approfondies du géomètre-expert et des indications erronées du plan cadastral,
- que l'erreur est nécessairement déterminante dès lors que la configuration retenue conduit à compliquer l'utilisation du chemin indivis et à diminuer la contenance de ses parcelles.
Les consorts [F]-[V] font valoir :
- que Mme [S] [P] a acquis les parcelles E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5] pour une contenance respective de 2 ha 23 ca et 3 ha 97 ca de Mme [E] et Mme [A] qui avaient elles-mêmes acquis ces parcelles en 1960 et qui n'ont, pendant 55 ans, jamais revendiqué un empiètement de la part des voisins,
- que le procès-verbal de bornage a été accepté par Mme [S] [P] en parfaite connaissance de la situation des lieux et des caractéristiques du bien lui appartenant,
- qu'il résulte du bornage que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 5] et la part indivise de la parcelle [Cadastre 4] appartenant à Mme [S] [P] sont plus grandes par rapport à la surface mentionnée sur son titre de propriété,
- que la description de la maison figurant à l'acte de vente entre M. [D] et M. [O] en date du 21 mars 1959 ne permet pas d'affirmer qu'il n'existe pas de chemin devant la maison,
- que l'acte notarié précise qu'il a été créé un passage sur une bande de terrain de 3 mètres afin de desservir la maison et que, compte tenu de la configuration des lieux, le chemin ne peut pas être droit,
- que l'erreur dont tente de se prévaloir Mme [S] [P] ne peut être considérée comme déterminante dès lors que le bornage lui permet d'avoir la même surface que celle achetée en 2015.
La commune de [Localité 28] fait valoir que Mme [S] [P] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une quelconque erreur du bornage quant à la propriété de l'impasse du Fort Janot.
Les consorts [C] soutiennent que Mme [S] [P] ne rapporte pas la preuve, ni de la réalité de son erreur ni de son caractère déterminant ni encore de l'importance de l'erreur prétendument commise, de sorte que sa demande de nullité du procès-verbal de bornage ne peut prospérer.
Réponse de la cour
Il résulte de l'article 1109 du code civil dans sa rédaction alors applicable, qu'un bornage amiable peut être annulé si le consentement a été donné par erreur.
Il appartient à celui qui demande la nullité de démontrer son erreur, ainsi que son caractère déterminant et excusable.
Suivant un acte du 23 avril 2015, Mme [S] [P] a acquis de Mme [E] et Mme [A], une maison d'habitation, avec une cour devant et un terrain derrière, située à [Localité 28], [Adresse 18], cadastrée section E n°[Cadastre 1] et [Cadastre 5], pour une contenance, selon les valeurs du cadastre, de 2 a et 23 ca et de 3 a et 97 ca, ainsi que la moitié indivise dans la parcelle à usage d'accès commun cadastrée section E [Cadastre 4], d'une contenance de 1 a et 62 ca, soit une contenance totale de 7 a et 82 ca.
Puis, un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites établi à la requête de Mme [S] [P] le 4 novembre 2015 a été signé par cette dernière, ainsi que par les propriétaires des parcelles limitrophes, soit Mme [X] [V] et M. [W] [F], propriétaires des parcelles E n°[Cadastre 6], [Cadastre 4] et [Cadastre 3], ainsi que Mme [B] [C] (représentant également Mme [K] [C]), [Y] [G] et M. [L] [C], propriétaires des parcelles E [Cadastre 14] et [Cadastre 13].
Ainsi, chacune des parties présentes ont reconnu comme réelles et définitives les limites de propriété du procès-verbal de bornage.
Il est mentionné sur le procès-verbal de bornage que pour définir les limites, l'expert géomètre s'est fondé sur 'le plan cadastral', 'le titre de Mme [S] [P]', 'un extrait cadastral', 'la présence d'un portail en limite Sud-est', 'des signes de possession constatés et des usages locaux'.
En premier lieu, s'agissant de l'erreur alléguée par Mme [S] [P] sur 'la contenance de sa propriété', contrairement à ce qu'elle affirme, d'une part, il n'est pas établi, à défaut de précision sur ce point, que l'expert géomètre s'est fondé sur le relevé cadastral datant de 1952 et, d'autre part, la circonstance que ce relevé ne corresponde pas en tout point avec celui établi en 1838, ne signifie pas que le plus récent soit erroné, ces différences s'expliquant, en outre, par les différentes mutations et divisions parcellaires intervenues au fil des années. Par ailleurs, et ainsi que l'ont justement retenu les premiers juges, la circonstance qu'il existe des différences entre le relevé cadastral de 1952 et celui de 1838 ne permet pas d'établir que les droits de Mme [S] [P] devraient être modifiés, ceux-ci dépendants de ce que ses auteurs lui ont vendu.
Enfin, en l'absence de bornage réalisé avant l'acquisition de Mme [S] [P], les contenances sont mentionnées à titre indicatif dans l'acte de propriété, au regard du seul plan cadastral, de sorte que Mme [S] [P] ne saurait tirer argument du fait que les contenances mentionnées sur son titre de propriété ne sont pas exactement identiques à celles mentionnées sur le procès-verbal de bornage, pour en déduire qu'elle a commis une erreur en le signant.
En deuxième lieu, s'agissant de l'erreur alléguée par Mme [S] [P] sur 'la configuration du chemin indivis', avec les consorts [F]-[V], créé sur la parcelle [Cadastre 4], la simple circonstance que dans l'acte de vente de M. [D] à M. [O], en date du 21 mars 1959, la maison soit décrite comme ayant un garage attenant et une cour devant, ne saurait établir l'inexistence d'un chemin devant la maison, ainsi qu'elle l'affirme.
De même, il ne saurait être déduit de l'acte notarié, qui décrit le chemin indivis comme étant situé sur 'une bande de terrain de trois mètres de largeur le long de la limite Nord', qu'il est en ligne droite, alors même que l'acte de vente précise qu'il a été créé un passage commun 'destiné à usage de chemin pour desservir tant la parcelle ci-dessus désignée (vendue à Mme [T]) que le surplus du terrain restant appartenir aux vendeurs (immeuble vendu par les présentes), ce qui, compte tenu de la configuration des lieux, implique que le chemin n'est pas en ligne droite afin de permettre l'accès aux propriétés.
Aucune erreur ne peut donc être retenue à ce titre.
En troisième lieu, s'agissant de 'l'erreur quant à la propriété de l'impasse', ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'affirmation de Mme [S] [P], selon laquelle l'analyse des titres anciens révélerait que l'impasse de Fort Janot ne relève pas de la propriété publique sur toute la longueur ne suffit pas à établir qu'elle en est propriétaire, en l'absence de précision sur ce point dans son titre.
Il est ajouté que la circonstance que seule une portion de l'impasse de Fort Janot, d'une longueur de 50 mètres sur 85 mètres ait été classée en 1959 au tableau des voies communales, est sans incidence sur sa propriété et il ne saurait encore moins en être déduit que Mme [S] [P] en est propriétaire, les actes de vente successifs cités par cette dernière étant ou muets ou imprécis sur ce point pour qu'il en soit déduit une quelconque conséquence.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir que Mme [S] [P] ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait commis une erreur en acceptant le bornage établi le 4 novembre 2015, de sorte qu'il convient, par confirmation du jugement, de la débouter de sa demande d'annulation du bornage
3. Sur la revendication des parcelles
Mme [S] [P] revendique la propriété de parcelles à l'égard de la commune de [Localité 28], des consorts [F]-[V] et des consort [C].
Pour les raisons ci-avant évoquées, tenant au fait qu'il ne peut être déduit de la circonstance qu'il existerait une incertitude sur la propriété de parcelles, que Mme [S] [P] en est la propriétaire, et tenant au fait que Mme [S] [P] ne détient pas de titre explicite confirmant ses allégations, il y a lieu de retenir que cette dernière échoue à démontrer qu'elle est la propriétaire des parcelles qu'elle revendique.
En conséquence, par confirmation du jugement, il convient de débouter Mme [S] [P] de ses demandes en revendication et des demandes d'astreinte subséquentes.
4. Sur les autres demandes
Un bornage amiable ayant été valablement réalisé, il n'y a pas lieu de désigner un géomètre expert aux fins de lui confier une mission de bornage judiciaire.
Le jugement, qui déboute Mme [S] [P] de ce chef, est également confirmé.
A défaut pour M. [J] et Mme [V], ainsi que la commune de [Localité 28], de démontrer que Mme [S] aurait commis une faute leur ayant causé un préjudice, il convient de les débouter de leur demande de dommages-intérêts.
De même, à défaut de démontrer une faute, il convient de débouter les consorts [C] de leur demande tendant à voir condamner Mme [S] [P] à leur payer la somme de 39 800 euros à parfaire, à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 28], des consorts [C], de M. [V] et de Mme [F], en appel. Mme [S] [P] est condamnée à leur payer, à chacun, à ce titre la somme de 2.000 €.
Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [S] [P], qui succombe en sa tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 28], M. [W] [F], Mme [X] [V], Mme [K] [U], Mme [B] [C], M. [L] [C] de leurs demandes de dommages-intérêts,
Condamne Mme [Z] [S] [P] à payer à la commune de [Localité 28], d'une part, aux consorts [W] [F] et [X] [V], d'autre part, et aux consorts [U] et [C], de troisième part, la somme de 2 000 €, à chacun, soit au total 6.000 €, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes.
Condamne Mme [Z] [S] [P] aux dépens de la procédure d'appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,