Cour de cassation, 20 juin 1990. 87-42.602
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-42.602
Date de décision :
20 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1987 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société anonyme Publicis Conseil, dont le siège est à Paris (8e), ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Pams-Tatu, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Publicis Conseil, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1987), que M. X..., au service de la société Publicis Conseil depuis le 1er novembre 1969 en qualité d'attaché de direction puis de courtier, a été licencié le 26 décembre 1984 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de commissions, d'indemnités consécutives à la rupture et des dommages-intérêts pour licenciement abusif ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a situé la naissance de l'instance judiciaire en dénaturant la signification de la note du 1er août 1983, a imputé à tort au salarié la dégradation du rapport de confiance et fondé le licenciement sur une imputation fallacieuse de responsabilité ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond n'ont pas donné de motifs ni de base légale à leur décision ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié exerçait une activité parrallèle au sein d'une autre société spécialisée dans les questions de communication, sans l'accord de son employeur, et avait utilisé une note confidentielle qui ne lui était pas destinée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, hors toute dénaturation, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit que le moyen en ses trois premières branches ne peut être accueilli ; Et sur le moyen, pris en ses cinq autres branches :
Attendu que le salarié reproche encore à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de commissions dues sur les comptes Regiex-Intermarché, Avi, Mausner, Rochas et Fox alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a dénaturé le contrat de travail du 28 mai 1970 modifié par celui du 5 avril 1974 et privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir énoncé par une interprétation que l'ambigüité des conventions rendait necessaire, que le droit du salarié à percevoir des commissions devait s'apprécier en fonction du caractère déterminant de son intervention dans l'apport des budgets publicitaires, la cour d'appel a retenu que le salarié soit avait perçu la rémunération convenue, soit n'établissait pas son rôle prépondérant dans l'apport des budgets ; D'où il suit que le moyen, n'est pas plus fondé en ces branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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