Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Benoît X..., demeurant ...,
2 / la société Mat Med, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (1re Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société Paul Hartmann, dont le siège est ...,
2 / de la société Paul Hartmann AG, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin et Benabent, avocat de M. X... et de la société Mat Med, de Me Choucroy, avocat de la société Paul Hartmann et de la société Paul Hartmann AG, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, sans encourir les griefs du pourvoi, la cour d'appel (Colmar, 1er décembre 1998) a, par une appréciation souveraine, jugé que la création des sociétés Hartmann intitulée "Inco System", était une oeuvre de l'esprit en raison de son originalité et que dès lors il n'y avait pas contrefaçon de la marque déposée postérieurement sous la même dénomination ;
Et sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué a exactement retenu que, la contrefaçon n'étant pas établie, la concurrence déloyale invoquée sur le fondement de cette contrefaçon ne l'était pas davantage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et la société Mat Med aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille un.
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