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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 22/10271

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

22/10271

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : ■ 6ème chambre 1ère section N° RG 22/10271 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXO4Y N° MINUTE : Assignation du : 03 août 2022 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 19 décembre 2023 DEMANDEURS A.S.L. [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 2] Madame [N] [B] [Adresse 14] [Localité 28] Monsieur [J] [P] [Adresse 11] [Localité 27] S.C.I. MJLDINVEST1 [Adresse 1] [Localité 29]. Monsieur [X] [O] [Adresse 18] [Localité 31] Madame [C] [K] [L] [Adresse 18] [Localité 31] Monsieur [R]-[EC] [E] [G] [Adresse 17] [Localité 33] Madame [T] [FM] épouse [G] [Adresse 17] [Localité 33] Monsieur [Y] [HB] [Adresse 21] [Localité 8] Madame [I] [HB] [Adresse 21] [Localité 8] Monsieur [EC], [M], [H] [A] [Adresse 6] [Localité 13] Madame [W] [U] épouse [IL] [Adresse 7] [Localité 32] Monsieur [V] [IL] [Adresse 7] [Localité 32] Monsieur [KA] [D] [Adresse 5] [Localité 22] Madame [F] [D] [Adresse 5] [Localité 22] Monsieur [IP] [B] [Adresse 14] [Localité 28] représentés par Maître Emmanuel SOURDON de la SELEURL SOURDON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0290 DEFENDEURS S.A.R.L. SINGER BTP [Adresse 23] [Localité 15] représentée par Maître Jean-Oudard DE PREVILLE de l’AARPI RICHELIEU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0502 S.A.R.L. HP INGENIERIE [Adresse 9] [Localité 10] représentée par Maître Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A1005 S.A.R.L. CONSERTO [Adresse 3] [Localité 24] S.A.R.L. KACIUS [Adresse 3] [Localité 24] S.C.I. DESCOLONGES [Adresse 3] [Localité 24] représentées par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0283 Société QBE EUROPE SA/NV [Adresse 36] [Localité 34] représentée par Maître Xavier LEBRASSEUR de la SELARL MOUREU ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0293 S.A.R.L. ATELIER MONCHECOURT & CO [Adresse 30] [Localité 25] représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #T0003 Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO [Adresse 4] [Localité 26] représentée par Maître Virginie POURTIER de la SELAS AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262 Maître [EG] [Z] [Adresse 16] [Localité 27] représenté par Maître Matthieu PATRIMONIO de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0133 S.A.R.L. TOURNY GESTION [Adresse 19] [Localité 12] représentée par Maître Jérôme TRIOMPHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0537 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Céline MECHIN, vice-président assistée de Catherine DEHIER, greffier DEBATS A l’audience du 06 novembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 19 décembre 2023. ORDONNANCE Contradictoire en premier ressort Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signée par Céline MECHIN, juge de la mise en état et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE La société KACIUS et la société CONSERTO ont entrepris un projet de réhabilitation d'un bâtiment dénommé “[Adresse 35]”, situé au [Adresse 20], à [Localité 2], dont la société CONSERTO avait fait l'acquisition auprès de la ville de [Localité 2], afin de le revendre à des investisseurs particuliers, en l'état et par lots de copropriété. Pour ce projet de restauration immobilière, une association syndicale libre, (ci-après désignée “L'ASL”) a été constituée lors d'une assemblée générale du 17 novembre 2017, chargée de faire réaliser les travaux de restauration des parties privatives et communes de l'immeuble et dont les membres sont les titulaires de droits sur cet ensemble immobilier, à savoir Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC] [M], [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G], et de Madame [T] [FM] épouse [G] et la SCI DESCOLONGES (ci-après désignés “les membres”). Suivant mandat signé le 3 janvier 2019, l'ASL a confié à la société TOURNY GESTION la gestion de son compte bancaire, des comptes des membres et l'établissement de sa comptabilité. Sont notamment intervenues dans le cadre de ce projet: - la société ATELIER MONCHECOURT, assurée auprès de la société MAF, en qualité de maître d'oeuvre; - la société SINGER BTP au titre de l'ensemble des lots, exceptés les lots désamiantage, déplombage, traitement des termites et du lot menuiseries extérieures; - la société HP INGENIERIE, assurée auprès de la société QBE EUROPE, en qualité d'économiste et de bureau d'études structure. Par ailleurs, dans le cadre de ces opérations, des fonds ont transité par le compte CARPA de Maître Noémie LE BOUARD, avocat. La réception des travaux est intervenue fin décembre 2021. Par actes de commissaires de justice délivrés le 3, le 18 et le 24 août 2022, l’A.S.L, Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC] [M] [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G] et Madame [T] [FM] épouse [G], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris : - la société CONSERTO ; - la société KACIUS ; - la société SINGER BTP; - la société ATELIER MONCHECOURT ; - la société MAF, en qualité d'assureur de la société ATELIER MONCHECOURT ; - la société HP INGENIERIE ; - la SCI DESCOLONGES ; - la société TOURNY GESTION ; - Maître [EG] [Z] ; aux fins de : « Au titre de dessous-de-table, CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE, la SARL TOURNY GESTION et Maître [EG] [Z], à verser à l’ASL [Adresse 20] la somme de 653.669, 70 euros de dommages et intérêts au titre du dessous de table rajouté indument au prix des travaux à l’insu de la requérante, ne correspondant à aucune prestation commandée, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil. Au titre du surcout lié à la nécessité de faire appel à une autre entreprise pour achever les travaux, CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE à verser à l’ASL [Adresse 20] la somme de 1.765.323, 70 euros de dommages et intérêts au titre des conséquences financières des manquements et de la défaillance de la SARL SINGER BTP, et notamment du surcout lié à la nécessité de faire appel à une autre entreprise pour achever les travaux, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil. Au titre du retard de livraison, CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE à verser à verser aux propriétaires ci-après les sommes suivantes, sauf à parfaire, à titre de dommages et intérêts au titre de la perte de loyers engendrée par le retard de livraison de l’entreprise générale, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil : - Monsieur [Y] [HB] et Madame [I] [HB] (Lots 18 et 7) : 18.000, 00 euros ; - Monsieur [EC], [M], [H] [A] (Lots 17 et 6) : 18.000, 00 euros ; - Madame [W] [U] épouse [IL] et Monsieur [V] [IL] (Lots 10 et 8) : 18.000, 00 euros ; - Monsieur [KA] [D] et Madame [F] [D] (Lots 19 et 9) : 18.000, 00 euros ; - Monsieur [IP] [B] et Madame [N] [B] (Lots 15 et 4) : 18.000, 00 euros; - Monsieur [J] [P] (Lots 14 et 2) : 18.000, 00 euros ; - La SCI MJLDINVEST1 (Lots 16 et 5) : 18.000, 00 euros ; - Monsieur [X] [O] et Madame [C] [K] [L] (Lots 12 et 3) : 18.000, 00 euros ; - Monsieur [R] [EC] [E] [G] et Madame [T] [FM] épouse [G] (Lots 11 et 1) : 18.000, 00 euros ; Au titre du temps passé par Monsieur [IP] [B] et Madame [N] [B] pour gérer l’ASL à la suite de l’abandon du chantier de l’entreprise SINGER, CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE à verser à verser à Monsieur [IP] [B] et Madame [N] [B], sauf à parfaire, la somme de 25.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts au titre du temps passé par Monsieur [IP] [B] et Madame [N] [B] pour gérer les travaux à la suite de l’abandon du chantier de l’entreprise SINGER, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil. Au titre des sommes payées indûment à la maitrise d’œuvre, CONDAMNER in solidum la SARL ATELIER MONCHECOURT et la SARL HP INGENIERIE à rembourser à l’ASL [Adresse 20] la somme de 34.288, 98 euros au titre des prestations non-exécutées, en application des articles 1231 et suivants du Code civil et subsidiairement, 1240 et suivants du Code civil Au titre de la participation de la SCI DESCOLONGES aux travaux de restauration, CONDAMNER la SCI DESCOLONGES, en sa qualité de membre de l’ASL et au titre de l’enrichissement sans cause, à verser à l’ASL [Adresse 20] la somme de 599.888, 69 euros au titre de la restauration des parties communes de l’ensemble immobilier. Au titre des frais, CONDAMNER in solidum la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SCI DESCOLONGES, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE, la SARL TOURNY GESTION et Maître [EG] [Z] à verser à l’ASL [Adresse 20] la somme de 15.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 22/10271. Par acte de commissaire de justice délivré le 19 juillet 2023, la société HP INGENIERIE a fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris la société QBE EUROPE, son assureur, aux fins de mise en cause et d'appel en garantie. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/09839. Lors l'audience de mise en état du 6 novembre 2023, les deux affaires ont été jointes par mentions au dossier et l'affaire s'est poursuivie sous le numéro RG 22/10271. La société ATELIER MONCHECOURT & CO, dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 21 août 2023, a soulevé l’irrecevabilité des demandes formulées par l'ASL et ses membres dans l’assignation signifiée le 3 août 2022, en ce qu’ils n’avaient pas saisi préalablement à leur action le conseil régional de l’ordre des architectes. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, la société ATELIER MONCHECOURT & CO demande au juge de la mise en état de : « JUGER que la clause de saisine du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes stipulée au contrat de maîtrise d’oeuvre est licite, valable et opposable aux demandeurs ; En conséquence, PRONONCER l’irrecevabilité de la demande formulée dans l’assignation délivrée le 3 août 2022 par : - L’ASL [Adresse 20] - Monsieur [Y] [HB], - Madame [I] [HB], - Monsieur [EC] [A], - Madame [W] [IL], - Monsieur [V] [IL], - Monsieur [KA] [D], - Madame [F] [D], - Monsieur [IP] [B], - Madame [N] [B], - Monsieur [J] [P], - La SCI MJLDINVEST1, - Monsieur [X] [O], - Madame [C] [K] [L], - Madame [T] [G], - Monsieur [R]-[EC] [G], CONDAMNER les mêmes au paiement de la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion LE LAIN ; DEBOUTER la société SINGER BTP de son incident relatif à l’exception de litispendance, DIRE et JUGER irrecevable le recours en garantie dirigé à l’encontre de la société ATELIER MONCHECOURT & Co par la société SINGER BTP en raison de l’irrecevabilité de l’action engagée par les demandeurs principaux à l’encontre de la société ATELIER MONCHECOURT & Co, DIRE et JUGER irrecevable le recours en garantie dirigé à l’encontre de la société ATELIER MONCHECOURT & Co par Maître [EG] [Z] en raison de l’irrecevabilité de l’action engagée par les demandeurs principaux à l’encontre de la société ATELIER MONCHECOURT. » La société ATELIER MONCHECOURT & CO fait valoir l'irrecevabilité des demandes présentées par l'A.S.L, Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC] [M] [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G] et Madame [T] [FM] épouse [G], au motif qu'ils n'ont pas saisi, préalablement à leur action en justice, le conseil régional de l'ordre des architectes. A l'appui de cette demande, la société ATELIER MONCHECOURT & CO soutient plus particulièrement que le contrat d'architectes qui la lie à l'ASL prévoit qu'en cas de différend portant sur le respect des clauses du contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le conseil régional de l'ordre des architectes dont relève l'architecte avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire, et que le non respect de la clause constitue une fin de non-recevoir qui ne peut pas être régularisée en cours de procédure. La société ATELIER MONCHECOURT & CO indique que cette clause est valable et qu'elle ne peut pas être qualifiée de clause abusive au sens de l'article L212-2 du code de la consommation au motif que : - la qualité de consommateur des membres de l'ASL pris individuellement n'a pas d'incidence sur la validité des clauses composant le contrat régularisé par l'ASL en leurs noms ; - la qualité de non-professionnel d'une personne morale s'apprécie au regard de son activité et qu'en l'espèce, conformément à ses statuts, l'ASL a pour objet social la restauration d'immeuble, de telle sorte que le contrat conclu a un rapport direct avec son activité et qu'elle ne peut pas bénéficier de la protection légale contre les clauses abusives ; - les membres de l'ASL ont agit dans le cadre de la loi MALRAUX afin d'obtenir une réduction d'impôts dans le cadre d'une opération de défiscalisation, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas non plus bénéficier des dispositions protectrices du code de la consommation ; - la clause ne fait pas obstacle à la saisine du juge, la saisine du juge étant uniquement différée si le recours amiable échoue, de telle sorte qu'elle ne crée pas de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. La société ATELIER MONCHECOURT & CO soutient également que cette clause est opposable tant à l'ASL qu'à ses membres, ces derniers étant parties au contrat de maîtrise d’œuvre en vertu d'une délégation de pouvoir. Enfin, la société ATELIER MONCHECOURT & CO fait valoir son opposition à l'exception de litispendance soulevée par la société SINGER BTP au motif que l’instance pendante devant la cour d’appel de Poitiers concerne des pénalités de retard issues d’un contrat régularisé entre la société SINGER BTP et l’ASL, auquel elle n'est pas partie, alors que les demandes formulées par l’ASL et ses membres dans le cadre de la présente instance tendent à la réparation de préjudices qu’ils indiquent avoir subis dans le cadre de l'opération de restauration immobilière. La société SINGER BTP, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, demande au juge de la mise en état de : « Constater l’existence d’une litispendance ; Renvoyer l’ASL [Adresse 20] par ses relations avec la SARL SINGER BTP, devant la Cour d’Appel de Poitiers ; Sursoir dans l’attente de la décision de la Cour d’Appel de Poitiers, quant à la résolution alléguée pour abandon de chantier et retard, et ses conséquences financières ; Condamner l’ASL [Adresse 20] au paiement d’une somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens du présent incident. » En substance, la société SINGER BTP indique que : - aux termes d'un jugement en date du 21 février 2023, le tribunal judiciaire de la Rochelle l'a condamnée à verser la somme de 157.180,06 euros à titre de pénalités de retard de chantier, et qu'il s'est prononcé dans sa motivation sur la résiliation du contrat de travaux conclu avec l'ASL à ses torts, pour ne pas avoir exécuté sa prestation dans les délais ; - l'instance est actuellement pendante devant la cour d'appel de Poitiers, saisie par l'ASL ; - la cour d'appel de Poitiers doit se prononcer sur l'imputabilité de la résolution du contrat de travaux et de l'imputabilité de retard consécutive à cette rupture. La société SINGER BTP rappelle que le présent litige porte également sur une demande de résiliation du contrat de travaux à ses torts pour retard de chantier et indemnisation consécutive. Elle fait ainsi valoir la litispendance sur ces points des deux instances, et demande au juge de la mise en état de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Poitiers pour ce qui concerne ses relations avec l'ASL, et d'ordonner le sursis à statuer quant aux demandes de l'ASL et ses membres tendant à voir constater la résolution du contrat de travaux à ses torts pour retard, ou abandon de chantier, et quant à l'appréciation des dommages et intérêts, afin d'éviter une contradiction de décisions de justice émanant de juridictions distinctes. La société HP INGENIERIE, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 6 octobre 2023, demande au juge de la mise en état de : « Statuer ce que de droit sur l’exception d’irrecevabilité opposée par la SARL ATELIER MONCHECOURT à l’encontre de l’ASL [Adresse 20] et ses membres personnes physiques, demandeurs à l’instance et ce, dans les seules relations entre ces parties ; En tout état de cause, juger que la demande en garantie présentée et soutenue au fond à titre subsidiaire par la société HP INGENIERIE à l’encontre de la SARL ATELIER MONCHECOURT est parfaitement recevable et ce, nonobstant l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre et ce, même dans l’hypothèse où ladite exception d’irrecevabilité sera accueillie par le Juge de la Mise en Etat dans les rapports entre les demandeurs principaux et la SARL ATELIER MONCHECOURT, Vu les dispositions des articles 108, 378 à 381 du Code de Procédure Civile, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’incident de la société ATELIER MONCHECOURT, prononcer un sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure dont se prévaut la société ATELIER MONCHECOURT, devant le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes ; Ordonner la jonction entre l’instance principale N° 22/10271 et l’instance engagée par la société HP INGENIERIE à l’encontre de son assureur, la société QBE EUROPE enrôlée sous le N° 23/09839 ; Condamner la ou les parties succombante(s) à l’incident aux entiers dépens liés à celui-ci. » En substance, la société HP INGENIERIE soutient que l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT, en référence à une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre, ne peut pas lui être opposée dans la mesure où elle a formulé à titre infiniment subsidiaire une demande de garantie visant notamment la société ATELIER MONCHECOURT. La société HP INGENIERIE demande au juge de la mise en état d'ordonner un sursis à statuer afin de permettre la régularisation de la procédure et plus particulièrement la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes. La société MAF, en qualité d'assureur de la société ATELIER MONCHECOURT & CO, dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, demande au juge de la mise en état de : « DEBOUTER la SARL SINGER de son incident relatif à une prétendue exception de litispendance ; DEBOUTER la société HP INGENIERIE et toute autre partie qui s’y associerait, de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la saisine préalable du CROA; CONDAMNER la ou les parties succombantes à l’incident aux entiers dépens liés à celui-ci. » En substance, la société MAF, en qualité d'assureur de la société ATELIER MONCHECOURT, indique s'opposer à l'exception de litispendance soulevée par la société SINGER BTP au motif que cette exception a été soulevée tardivement. A cet égard, la société MAF précise que l'exception de litispendance a été soulevée par la société SINGER BTP dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, alors que ses conclusions au fond avaient été notifiées par voie électronique le 8 février 2023. La société MAF fait également valoir que les demandes exposées devant la cour d'appel de Poitiers et devant le tribunal judiciaire de Paris ne relèvent ni d'une identité d'objet ni d'une identité de parties. A cet égard, elle indique que l’ASL sollicite devant la cour d’appel de Poitiers la mise en œuvre des pénalités de retard contractuellement convenues avec la société SINGER BTP, alors que l'ASL sollicite devant le tribunal judiciaire de Paris la réparation par des dommages et intérêts contractuels et extracontractuels de divers préjudices qui seraient liés au retard de livraison, et ce, en demandant une condamnation in solidum de l’ensemble des intervenants mis en cause. Par ailleurs, la société MAF fait valoir son opposition à la demande de la société HP INGENIERIE tendant à ce qu'il soit ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la régularisation de la saisine du conseil régional de l'ordre des architectes au motif que : - cette saisine ne concerne que les rappports entre la société ATELIER MONCHECOURT et l'ASL, et ne saurait justifier le sursis à stateur de l'entière procédure ; - l'irrecevabilité tirée de l'absence de saisine du conseil régional de l'ordre des architectes est insusceptible de régularisation en cours d'instance, de telle sorte que le sursis à statuer ne peut pas être prononcé. Maître [EG] [Z], dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2023, demande au juge de la mise en état de : « STATUER ce que de droit sur l’exception d’irrecevabilité opposée par la SARL ATELIER MONCHECOURT à l’encontre de l’ASL [Adresse 20] et ses membres personnes physiques, demandeurs à l’instance, et ce dans les seules relations entre ces parties ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que la demande en garantie formée au fond à titre infiniment subsidiaire par Maitre [EG] [Z] à l’encontre de la SARL ATELIER MONCHECOURT est parfaitement recevable, nonobstant l’absence de saisine du Conseil Régional de l’Ordre, et ce même dans l’hypothèse où ladite exception d’irrecevabilité serait accueillie par le Juge de la Mise en Etat dans les rapports entre les demandeurs principaux et la SARL ATELIER MONCHECOURT ; CONDAMNER la ou les parties succombantes à l’incident aux entiers dépens liés à celui-ci. » Si Maître [EG] [Z] demande au juge de la mise en état de statuer ce que de droit sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT, elle souligne que cette exception fait référence à une clause stipulée dans le contrat de maîtrise d’œuvre liant la société ATELIER MONCHECHOURT à l'ASL, auquel elle n'est pas partie. Maître [EG] [Z] fait ainsi valoir que la clause ne lui est pas opposable. Par ailleurs, Maître [EG] [Z] fait valoir que l'irrecevabilité d'une demande principale à l'encontre de l'un des défendeurs d'une instance n'a aucune incidence sur la recevabilité d'une demande reconventionnelle d'une partie à l'encontre de ce même défendeur. A cet égard, elle indique avoir formulé, dans ses conclusions au fond notifiées par voie électronique le 8 mars 2023, une demande en garantie à titre infiniment subsidiaire visant notamment la société ATELIER MONCHECOURT. Maître [EG] [Z] demande ainsi au juge de la mise en état de juger sa demande en garantie recevable, dans l’hypothèse où l’exception d’irrecevabilité serait retenue dans les rapports entre l’ASL, ses membres et la société ATELIER MONCHECOURT. La société CONSERTO, la société KACIUS, et la SCI DESCOLONGES, dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 novembre 2023, demandent au juge de la mise en état de : « Débouter la société SINGER BTP de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions au titre de l’exception de litispendance qu’elle soulève, Statuer ce que de droit sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT & Co à l’encontre de l’A.S.L. [Adresse 20], Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC], [M], [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G], Madame [T] [FM] épouse [G] [S], demandeurs, ce dans les seules relations entre lesdites parties, Débouter la société HP INGENIERIE de sa demande de sursis à statuer, EN TOUT ETAT DE CAUSE, JUGER que les demandes de garantie formée au fond par les sociétés CONSERTO, KACIUS et SCI DESCOLONGES à l’encontre de la société ATELIER MONCHECOURT & Co sont parfaitement recevables, même en l’absence de saisine préalable par les Demandeurs du Conseil Régional de l’ordre des Architectes, en ce inclus dans l’hypothèse où le Juge de la mise en état faisait droit à ladite exception d’irrecevabilité dans les rapports entre la société ATELIER MONCHECOURT & Co et l’A.S.L. [Adresse 20], Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC], [M], [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G], Madame [T] [FM] épouse [G] [S] demandeurs ; CONDAMNER la ou les parties succombantes à l’incident aux entiers dépens y afférents. » La société CONSERTO, la société KACIUS et la SCI DESCOLONGES soutiennent que la clause de saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes ne s'applique que dans les rapports entre les demandeurs et la société ATELIER MONCHECOURT au titre de l'exécution du contrat de maîtrise d’œuvre, et qu'en conséquence, cette clause ne leur est pas opposable dans le cadre de la présente instance. En conséquence, la société CONSERTO, la société KACIUS, et la SCI DESCOLONGES demandent au juge de la mise en état de : - juger recevable la demande en garantie qu'elles ont formée à l'encontre de la société ATELIER MONCHECOURT, dans l'hypothèse où il serait fait droit à l'exception d'irrecevabilité ; - rejeter la demande de sursis à statuer formée par la société HP INGENIERIE au motif qu'elle n'est pas fondée. La société CONSERTO, la société KACIUS, et la SCI DESCOLONGES demandent également au juge de la mise en état de rejeter l'exception de litispendance soulevée par la société SINGER BTP au motif qu'elle a été soulevée tardivement et qu'il n'existe pas d'identité de litige au sens de l'article 100 du code de procédure civile. A cet égard, elles font valoir que: - les parties ne sont pas identiques dans les deux instances, seule l'ASL étant partie à l'instance devant la cour d'appel de Poitiers ; - les prétentions soumises aux deux juridictions n'ont pas le même objet, les demandes de l’ASL portant sur le versement de pénalités de retard contractuelles dans la procédure pendante devant la cour d’appel alors que dans le cadre de la présente instance les demandes de l’ASL et de ses membres portent sur l’indemnisation des préjudices au titre d’une livraison supposée tardive, de dessous de table et d’un surcoût lié à la nécessité de faire appel à une nouvelle entreprise pour finaliser les travaux. L'ASL [Adresse 20], Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC], [M], [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G], et Madame [T] [FM] épouse [G], dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023, demandent au juge de la mise en état de : « Sur l’incident de la SARL ATELIER MONCHECOURT, À titre principal, DEBOUTER la SARL ATELIER MONCHECOURT de son incident ; À titre subsidiaire, DIRE ET JUGER que l’irrecevabilité alléguée ne concerne que les demandes de l’ASL [Adresse 20] contre la SARL ATELIER MONCHECOURT ; DIRE ET JUGER que l’irrecevabilité alléguée ne concerne pas les demandes formées par Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC], [M], [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G], Madame [T] [FM] épouse [G] ; DIRE ET JUGER que l’irrecevabilité alléguée ne concerne pas les demandes formées par les requérants contre la SARL CONSERTO, la SARL KACIUS, la SARL SINGER BTP, la SARL ATELIER MONCHECOURT, la MAF, la SARL HP INGENIERIE, la SARL TOURNY GESTION et Maître [EG] [Z] ; Sur l’incident de la SARL SINGER : DEBOUTER la SARL SINGER de son incident ; En toutes hypothèses : CONDAMNER la SARL ATELIER MONCHECOURT et la SARL SINGER à verser à l’ASL [Adresse 20] et à Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC], [M], [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G], Madame [T] [FM] épouse [G], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. » Au soutien de leurs prétentions, l'ASL, Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC], [M], [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G], et Madame [T] [FM] épouse [G], indiquent que : - l'ASL, assimilable à un syndicat des copropriétaires, est un «non-professionnel » au sens de l'article liminaire du code de la consommation ; - la clause invoquée par la société ATELIER MONCHECOURT, qui subordonne la recevabilité de l'action en justice à la saisine préalable du conseil régional de l'ordre des architectes est abusive en application de l'article L212-2 du code de la consommation ; - la clause n'est pas opposable aux membres de l'ASL, demandeurs dans le cadre de la présente instance mais tiers au contrat de maîtrise d’œuvre ; - la clause ne pouvant pas être invoquée par les tiers, l'irrecevabilité ne peut en tout état de cause qu'être limitée aux seules demandes formées par l'ASL à l'encontre de la société ATELIER MONCHECOURT. Concernant l'exception de litispendance soulevée par la société SINGER BTP, l'ASL et ses membres font valoir qu'elle est irrecevable au motif qu'elle a été soulevée tardivement, et qu'en tout état de cause, elle n'est pas fondée. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif. Il sera en outre rappelé que le juge de la mise en état a effectué la jonction demandée par mentions aux dossiers, de sorte que la demande de jonction est devenue sans objet. 1. Sur l'exception de litispendance soulevée par la société SINGER BTP Aux termes de l'article 100 du code de procédure civile : « Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. » Aux termes de l'article 74 du code de procédure civile : «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. » En l'espèce, la société SINGER BTP a fait signifier des conclusions au fond par voie électronique le 8 février 2023, aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de : « Débouter l’ASL [Adresse 20] et tous ses membres de leur demande d’indemnité, paiement ou restitution de la somme de 653.669,70 €, Débouter l’ASL [Adresse 20] et tous ses membres de leur demande de paiement ou restitution de la somme de 1.765.323,70 € à titre de dommages et intérêts, outre leur demande de 18.000 €, à titre de pertes de loyers, à chacun des propriétaires, Subsidiairement, Condamner les SARL CONSERTO, KACIUS, ATELIER MONCHECOURT, la MAF et Maître [Z] à relever indemne la SARL SINGER BTP de toute condamnation, Sursoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure engagée par le syndicat des copropriétaires sur la responsabilité de la rupture et les pénalités de retard devant le Tribunal judiciaire de La Rochelle, En tout état de cause, Débouter l’ASL [Adresse 20] et tous ses membres de leurs demandes, fins et conclusions, Condamner les parties succombantes à payer à la SARL SINGER BTP une somme de 5.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. » La société SINGER BTP a soulevé pour la première fois une exception de litispendance dans ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023. Force est de constater que cette exception de litispendance n'a pas été soulevée in limine litis. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable l'exception de litispendance soulevée par la société SINGER BTP tardivement. 2. Sur la demande de la société ATELIER MONCHECOURT tendant à voir déclarer irrecevables les demandes formulées par l'ASL et ses membres à son encontre Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile: « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne sont pas limitativement énumérées ; que, licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent (Chambre mixte 14 février 2003 N°00-19.423 et 00-19,424). Aux termes de l'article L212-2 du code de la consommation:« Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. » Aux termes de l'article R212-2 du code de la consommation, applicable aux non-professionnels en vertu de l'article R212-5 du même code : « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont présumées abusives au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L. 212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (…) 10° Supprimer ou entraver l'exercice d'actions en justice ou des voies de recours par le consommateur, notamment en obligeant le consommateur à saisir exclusivement une juridiction d'arbitrage non couverte par des dispositions légales ou à passer exclusivement par un mode alternatif de règlement des litiges. » En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société ATELIER MONCHECOURT et l'ASL sont liées par un contrat de maîtrise d'oeuvre signé le 31 décembre 2018 portant sur la restauration de l'ensemble immobilier sis [Adresse 20] à [Localité 2] comprenant neuf logements et un commerce non affecté. Ce contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit in fine une clause en vertu de laquelle: «En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir pour avis le Conseil de l'Ordre des Architectes dont relève l'Architecte, avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire. Cette saisie intervient sur l'initiative de la partie la plus diligente. A défaut de règlement à l'amiable, le litige opposant les parties sera du ressort des juridictions civiles territorialement compétences.» 2.1 Sur la qualité de professionnel ou de non-professionnel de l'ASL Aux termes de l'article L212-2 du code de la consommation : « Les dispositions de l'article L. 212-1 sont également applicables aux contrats conclus entre des professionnels et des non-professionnels. » A cet égard, l'article liminaire du code de la consommation définit le non-professionnel comme “toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles.” Aux termes de l'article 1 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1 juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires : “Peuvent faire l'objet d'une association syndicale de propriétaires la construction, l'entretien ou la gestion d'ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d'intérêt commun, en vue : (...) d) De mettre en valeur des propriétés.” Conformément à l'article 3 de ses statuts, l'ASL a pour objet “la restauration de l'immeuble bâti.” L'ASL a contracté avec la société ATELIER MONCHECOURT, au titre du contrat de maîtrise d'oeuvre, dans un domaine en lien direct avec son objet social, s'agissant de la restauration du bâtiment. Toutefois, cet objet social ne suffit pas à lui conférer la qualité de professionnel. En effet, l'objet de cette association syndicale libre est de permettre à des titulaires de droits sur l'ensemble immobilier de prendre des décisions d'intérêt commun quant à sa restauration. Il n'est fait nul part mention dans les statuts d'un objectif commercial ou encore fiscal commun à ses membres, dont la plupart ont au demeurant la qualité de consommateur. Cette communauté d'intérêt et d'action ne permet pas davantage de lui conférer la qualité de professionnel de la construction à l'occasion du contrat de maîtrise d’œuvre qu'elle a signé, le domaine de la construction faisait appel à des connaissances ainsi qu'à des compétences techniques spécifiques distinctes de celles exigées pour la restauration, l'entretien et la réparation d'un bien par ses propriétaires. L'ASL n'est donc intervenue au contrat qu'en qualité de maître de l'ouvrage non professionnel, de sorte qu'elle peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation et que la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes insérée au contrat est présumée abusive. 2.2 Sur la caractère abusif de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes Pour contester le caractère abusif de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes, la société ATELIER MONCHECOURT se contente d'indiquer que cette clause diffère la possibilité de recourir à un juge sans l'interdire et que l'avis de l'ordre des architectes est simplement consultatif. Toutefois, cette clause a bien pour objet d'entraver l'exercice d'une action en justice d'un non-professionnel, non seulement en lui imposant la saisine d'un ordre professionnel pour avis avant de saisir une juridiction mais en outre en prévoyant uniquement la saisine pour avis de l'ordre professionnel dont dépend le professionnel, sans l'informer pour autant de ses possibilités de recourir à un médiateur de la consommation conformément aus dispositions des articles L611-1 et suivants du code de la consommation. Au surplus, cette clause étant insérée à la fin d'un chapitre 7 intitulé indisponibilité – résiliation, il existe une ambiguité sur son champs d'application. Dès lors, la société ATELIER MONCHECOURT échoue à rapporter la preuve de l'absence de caractère abusif de la clause litigieuse. Il convient en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir des demandes formées par l'ASL tirée du défaut de saisine préalable de l'ordre des architectes soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT. 2.3 Sur l'opposabilité aux propriétaires de la clause de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes Aux termes de l'article 1103 du code civil: “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.” Aux termes de l'article 1199 du code civil: “Le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV.” En l'espèce, le contrat de maîtrise d'oeuvre lie l'ASL à la société ATELIER MONCHECOURT. Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC], [M], [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G], et Madame [T] [FM] épouse [G], membres de l'ASL, quand bien même ils sont membres de l'ASL, restent tiers au contrat de maîtrise d'oeuvre. Dès lors, la clause de saisine préalable du conseil de l'ordre des architectes, prévue par le contrat de maîtrise d'oeuvre, n'est pas opposable aux membres de l'ASL. En conséquence, les demandes formées par Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC], [M], [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G], et Madame [T] [FM] épouse [G] à l'encontre de la société ATELIER MONCHCOURT seront déclarées recevables, sans qu'il n'y ait lieu d'examiner la licéité de la clause à leur égard. 3. Sur le sursis à statuer sollicité par la société HP INGENIERIE La fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine du conseil de l'ordre des architectes étant rejetée, les demandes de sursis à statuer présentées sont sans objet. 4. Sur les dépens et frais irrépétibles Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ». Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile: « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. » En l'espèce, à ce stade de la procédure, il convient de condamner la société ATELIER MONCHECOURT au paiement des dépens afférents au présent incident et de la condamner à payer une somme de 1 500 € aux parties demanderesses au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclarons irrecevable l'exception de litispendance soulevée par la société SINGER BTP ; Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par la société ATELIER MONCHECOURT pour défaut de mise en oeuvre de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes; Rejetons la demande formulée par la société HP INGENIERIE tendant au sursis à statuer dans l’attente de la régularisation de la procédure dont se prévaut la société ATELIER MONCHECOURT devant le conseil de l’ordre des architectes; Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 26/02/2024 à 10h10 pour les conclusions au fond en défense, notifiées au moins 10 jours avant l'audience de: - Me HERMANN, avec injonction; - tout défendeur souhaitant de nouveau conclure ; Condamnons la société ATELIER MONCHECOURT au paiement des dépens afférents au présent incident ; Condamnons la société ATELIER MONCHECOURT à payer une somme de 1 500 € à l’A.S.L, Monsieur [Y] [HB], Madame [I] [HB], Monsieur [EC] [M] [H] [A], Madame [W] [U] épouse [IL], Monsieur [V] [IL], Monsieur [KA] [D], Madame [F] [D], Monsieur [IP] [B], Madame [N] [B], Monsieur [J] [P], la SCI MJLDINVEST1, Monsieur [X] [O], Madame [C] [K] [L], Monsieur [R]-[EC] [E] [G] et Madame [T] [FM] épouse [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Faite et rendue à Paris le 19 décembre 2023 Le greffier Le juge de la mise en état

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