Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02845 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7MG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 31 MARS 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPLLIER
N° RG F 19/00407
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
né le 04 Avril 1966 à [Localité 9]
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandra DENJEAN DUHIL DE BENAZE de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Johanna BURTIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. BURO SYSTEMES SARL
Domiciliée [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Nicolas CASTAGNOS de l'AARPI JURICAP, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Claire TRIBOUL-MAILLET, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre d'embauche du 23 octobre 1990 à effet au 18 octobre 1990, M. [V] [J] a été engagé par la SARL Burosystèmes spécialisée dans les photocopieurs en qualité de technicien service après-vente.
Un avenant relatif au véhicule professionnel mis à la disposition du salarié a été signé le 2 janvier 2006.
Le 5 juillet 2017, un avertissement a été notifié au salarié.
Le 29 juin 2018, le responsable technique a envoyé un courriel au salarié relatif à son comportement lors d'une intervention chez un client.
Le 2 juillet 2018, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 17 juillet suivant, cet arrêt étant par la suite prolongé jusqu'au 16 août 2018.
Après convocation à entretien préalable fixé le 18 décembre 2018, l'employeur a, par lettre du 21 décembre 2018, notifié au salarié son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Par requête enregistrée le 9 avril 2019, estimant avoir subi des sanctions pécuniaires illicites ainsi qu'un harcèlement moral ou à tout le moins une exécution déloyale du contrat de travail, être créancier au titre de frais professionnels non remboursés et faisant valoir que son licenciement était infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Par jugement du 31 mars 2021, le conseil de prud'hommes a ainsi statué :
« - dit que les avertissements à [V] [J] sont justifiés,
- dit que le dispositif de primes en vigueur dans la SARL Buro Systèmes manque de transparence,
- dit que le dispositif de géolocalisation mis en place sur son véhicule professionnel en 2017 n'est pas conforme aux conditions de mise en place d'un tel dispositif,
- dit qu'il n'y pas de harcèlement moral à l'encontre de [V] [J], ni d'exécution déloyale du contrat de travail,
- dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de [V] [J] est justifié,
- condamne la SARL Buro Systèmes à payer à [V] [J] la somme de 1 400 € au titre de dommages et intérêts pour manque de transparence du système de prime en vigueur dans l'entreprise,
- condamne la SARL Buro Systèmes à payer à [V] [J] la somme de 700€ au titre de dommages et intérêts pour non-conformité du dispositif de géolocalisation à son égard,
- déboute [V] [J] de ses autres demandes indemnitaires,
- condamne la SARL Buro Systèmes à payer à [V] [J] la somme de 750€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute la SARL Buro Systèmes de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la SARL Buro Systèmes aux dépens. »
Par déclaration enregistrée au RPVA le 30 avril 2021, M. [V] [J] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 3 mars 2022, M. [V] [J] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le dispositif de primes était illégal, que la suppression de primes en représailles de manquements professionnels qui lui étaient imputés constituaient des sanctions pécuniaires illicites, que le dispositif de géolocalisation mis en place sur son véhicule professionnel en 2017 était illicite, en ce qu'il a condamné la SARL Buro Systèmes à lui payer les sommes au titre du manque de transparence du systèmes des primes et au titre de la non-conformité du dispositif de géolocalisation ainsi qu'au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- dire et juger que les avertissements disciplinaires sont abusifs, que la pression et l'ensemble des faits commis par la société Buro Systèmes à son égard sont constitutif d'un harcèlement moral ou à tout le moins d'une exécution déloyale du contrat de travail, que le licenciement du 21 décembre 2018 est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ;
- condamner la SARL Buro Systèmes à lui verser les sommes suivantes, étant précisé que les montants indemnitaires seront fixés nets de CSG-CRDS :
* 15 000 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail,
* 1 000 euros de dommages et intérêts pour les avertissements injustifiés de juillet 2017 et juin 2018,
* 2 350 euros brut de rappels de salaire pour les primes,
* 235 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 80 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamner à lui porter et remettre ses documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte) rectifiés et conformes à la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre à sa charge les entiers dépens de l'instance ;
- débouter la société Buro Systèmes de son appel incident et de toute demande reconventionnelle comme injuste et mal fondée.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 11 mars 2024, la SARL Buro Systèmes demande à la Cour de :
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il a dit que le dispositif de géolocalisation mis en place sur son véhicule professionnel en 2017 n'était pas conforme aux conditions de mise en place d'un tel dispositif, que le système de primes manquait de transparence et en ce qu'il l'a condamnée à payer des sommes à ce titre, outre la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens ;
- débouter M. [V] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur l'annulation des avertissements.
L'article L. 1331-1 du code du travail dispose que constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
L'article L. 1333-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, le salarié demande l'infirmation du jugement en ce qui concerne sa demande relative à l'annulation de deux avertissements tandis que l'employeur sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a dit l'avertissement de juillet 2017 fondé et en ce qu'il a dit que le courriel de juin 2017 ne constituait pas un avertissement, qu'il considère fondé à titre subsidiaire.
L'avertissement du 5 juillet 2017 est rédigé dans les termes suivants :
« Monsieur,
Le 15 juin 2017, nous nous sommes entretenus avec vous en présence de Mr [C] gérant et de Mr [F] co-gérant concernant les montants de vos notes de frais et le fait que Monsieur [F] et moi-même vous avions croisé à plusieurs reprises avec le véhicule de société le week-end.
Rappel sur les conditions d'utilisation du véhicule de société : comme stipulé dans l'avenant au contrat de travail que vous avez signé le 2 janvier 2006, ce véhicule est mis à votre disposition à des fins professionnelles et uniquement à des fins professionnelles. Pour plus de commodités pour vous et de productivité pour la société, nous vous avons laissé la voiture pour rentrer chez vous tous les soirs. Il était alors bien entendu et écrit qu'en aucun cas ce véhicule ne servirait pour vos déplacements personnels.
Après vérifications à partir de vos interventions notées dans notre logiciel métier et le kilométrage que vous donnez lorsque vous remplissez vos notes de frais, il apparaissait pour votre note de frais du mois de Mai 2017, un écart incompréhensible.
Pour être au plus juste, j'ai donc pris les distances entre chaque intervention technique, les allers-retours à votre domicile et à cela j'ai ajouté 10% pour prendre en compte les livraisons de toners ou détours que vous pourriez éventuellement faire.
Pour être sûre que le mois vérifié (Mai 2017) n'était pas une exception, j'ai effectué les mêmes vérifications sur les mois d'Avril 2017 et Mai 2016, et sur ces 3 mois l'écart entre nos calculs et ce que vous déclarez en Kilomètres sur vos notes de frais est respectivement de 1195 km (pour Mai 2017), 1238 km (pour Avril 2017) et 1117 km (pour Mai 2016). Ce qui fait donc une moyenne mensuelle de 1180 km soit 12980 km par an.
Et la différence se porte en grande majorité sur les weeks-ends comme l'exemple qui suit :
Le vendredi 14/04/2017 vous faites le plein à [Localité 10] à 17h00. Vous déclarez suite à ce plein, un compteur véhicule à 62164 km. Vous rentrez ensuite à votre domicile qui se trouve à 13 km.
Le lundi 17/04/2017 était un jour férié
Le mardi 18/04/2017 vous étiez en congés
Le mercredi 19/04/2017 vous étiez en RTT
Le jeudi 20/04/2017 vous reprenez le travail, et vous effectuez :
Le total de cette journée est donc de 94 km.
Le vendredi 21/04/2017 vous effectuez une intervention à la Mairie de [Localité 8] et vous refaites le plein à 9h00 à [Localité 7] (Kilomètres de la matinée 107 km) et le compteur du véhicule est alors de 62806 km.
Vous déclarez sur votre note de frais, avoir 642 km entre le vendredi 14/04/2017 à 17h et le vendredi 21/04/2017 9h00 alors que les calculs ci-dessus donnent 235 km.
Il est de fait incontestable que vous avez utilisé le véhicule de société durant les cinq jours de repos pour effectuer les 407 kilomètres manquants.
Vous comprendrez que ceci est pour nous incompréhensible et inacceptable, car vous nous mettez malgré nous dans une situation d'irrégularité aux yeux de la loi en ne respectant pas les règles fixées sur l'utilisation du véhicule. De plus, votre comportement a entraîné une perte financière pour la société : carburant, usure de la voiture et de ce fait un renouvellement bien plus précoce du véhicule d'après le barème kilométrique en vigueur, la perte financière annuelle pour la société s'élève à 5147€ (pour une 5CV (12980 x 0.305) + (1188)). Et tout cela n'est calculé que sur un an'
Pour une durée indéterminée, il vous est donc demandé de laisser votre véhicule de société tous les vendredis soir au siège de l'entreprise.
Ce comportement étant pour nous inacceptable nous vous prions de trouver par la présente un avertissement et nous vous demandons à l'avenir de respecter les règles et les biens de la société.
(') ».
L'employeur reproche au salarié d'utiliser le véhicule professionnel pour ses déplacements d'ordre privé ; ce que ne conteste pas le salarié qui affirme en substance être dans son droit au regard de la tolérance au sein de l'entreprise.
Il ressort de l'avenant au contrat signé le 2 janvier 2006, produit par les deux parties, que le véhicule mis à disposition du salarié par l'entreprise « ne saurait être utilisé à d'autres fins que professionnelles et devra être restitué à l'entreprise à chaque fin de semaine et durant les périodes de congés payés » et il constant qu'aucun bulletin de salaire ne mentionne un quelconque avantage en nature au titre de la mise à disposition de ce véhicule à compter de cette date.
La note de service du 31 juillet 2014 destinée à l'équipe technique relative à l'entretien des véhicules mis à disposition, versée aux débats par le salarié, précise toutefois que l'entreprise laisse le véhicule professionnel « tout au long de l'année à l'exception des vacances scolaires sans compter ce confort en « avantage en nature » ».
Cette note est corroborée d'une part, par les attestations régulières produites par l'employeur selon lesquelles les salariés de l'entreprise ont refusé l'avenant prévoyant que le véhicule professionnel mis à disposition soit un véhicule de fonction moyennant un avantage en nature mais la direction a tout de même autorisé, par commodité, les techniciens à conserver le véhicule pour rentrer à leur domicile après leur journée de travail et repartir le lendemain matin tout en précisant régulièrement qu'ils avaient interdiction d'utiliser le véhicule pour leurs trajets d'ordre privé (MM. [A], [Y] et [X]) et d' autre part, par la lettre du 24 avril 2018 en réponse à un courriel du salarié, par laquelle l'employeur confirme qu'il est dispensé de ramener le véhicule en fin de journée de travail et les fins de semaines afin de ne pas lui imposer les frais et des longueurs de trajets avec son véhicule personnel.
Ces éléments établissent que, contrairement aux consignes, le salarié a utilisé le véhicule professionnel mis à sa disposition y compris pour ses trajets privés ; ce qui est confirmé par l'examen des documents relatifs au kilométrage réalisé par le salarié et versés aux débats par l'employeur.
Le moyen tiré de ce que les données ainsi utilisées résulteraient d'un mode de contrôle illicite est inopérant.
En effet, s'il est constant que l'entreprise a installé un système de géolocalisation sur le véhicule confié au salarié, il est démontré par l'employeur qu'une déclaration a été régulièrement faite auprès de la CNIL (pièce n°44), que le salarié avait la possibilité de neutraliser très facilement le système en appuyant sur le bouton « Vie privée » s'il devait utiliser le véhicule hors travail (pièce n°50), notamment pour rentrer chez lui ou en repartir le lendemain et que, de ce fait, la géolocalisation ne portait pas atteinte à sa vie privée.
Par ailleurs, il est également prouvé que ce système était nécessaire pour le suivi des missions des techniciens SAV, le système Artis mis en place au sein de l'entreprise et évoqué par le salarié, ne permettant pas à l'employeur de suivre l'activité des techniciens itinérants puisqu'il se limitait à permettre la saisie de comptes rendus d'intervention technique (CRIT), non nécessairement signés par les clients (pièces n° 61 et n°65).
Ainsi, la mise en place du système de géolocalisation, qui a également concerné quatre autres véhicules de l'entreprise (pièce n°12), constituait le seul moyen d'assurer le contrôle en temps réel des missions confiées aux techniciens SAV et présentait des garanties relatives aux droits des salariés en matière de liberté individuelle, de sorte que le système était justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché et ne contrevenait pas aux dispositions de l'article L. 1121-1 du code du travail, selon lesquelles nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Le moyen tiré du contenu des attestations régulières de MM. [N] [M], [E] [W] et [D] [Z], ex-salariés de l'entreprise, lesquels précisent que le salarié est arrivé à bord de son véhicule professionnel le dimanche, lors de randonnées en VTT organisées en présence du gérant de l'entreprise, est tout aussi inopérant. En effet, la tolérance de l'employeur lors de quelques sorties VTT des salariés de l'entreprise en compagnie du gérant ne saurait remettre en cause l'avenant et la note de service susmentionnés.
Dès lors, l'avertissement est fondé. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le courriel du 29 juin 2018 du responsable technique, M. [I] [K], est rédigé dans les termes suivants :
« [V],
Suite à ton intervention du 06 juin 2018 chez notre client SCP Vidal-Poncie-Lascombes-Zanonie, je te demande pour la seconde fois de ne pas partir de chez les clients en laissant des machines démontées et éventrées et ce même si tu n'as pas trouvé la panne ou qu'il te manque la pièce.
La remarque t'avait déjà était faite lors de ton intervention du 19 septembre 2017 chez le client Financière du Pic Saint Loup, où comme ce mois-ci un de tes collègues avait dû aller terminer ton intervention et où celui-ci s'était retrouvé face à une machine complètement éventrée.
Ce mois-ci, le clients SCP Vidal-Poncie-Lascombes-Zanonie a même dit à [T] [O] lors de son intervention le lendemain que « au vu de l'état dans lequel tu avais laissé la machine, il pensait qu'elle était bonne pour la casse ».
Vis-à-vis du client, tout cela laisse une image bien négative de notre service. Les machines se trouvant dans les lieux de travail et de passage, il est impensable que le client ait à subir des désagréments.
Dans tous les cas, tu ne peux pas être certain que ce sera toi qui retournera pour finir l'intervention (tu peux être en RTT, avoir une installation ou autre). De plus tes collègues n'ont pas à perdre du temps pour rattraper ton travail inachevé car je ne vais pas te l'apprendre, il est bien plus long de remonter une machine sans l'avoir soi-même démontée. Tout cela je te l'avais déjà expliqué en septembre.
En conséquence, je t'informe que ta prochaine prime ne te sera pas versée.
Je te demande pour l'avenir de faire attention au service que tu apportes à nos clients et aux respects du travail de tes collègues ».
En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'employeur et à ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes, ce courriel qui reproche le comportement du salarié dans le cadre de son intervention chez un client, constitue un avertissement.
En second lieu, l'employeur verse aux débats les éléments objectifs qui justifient la notification de ce second avertissement.
Ainsi, l'attestation régulière de M. [T] [O], technicien, établit que celui-ci est intervenu le 7 juin 2018 chez le client SCP Vidal-Poncie-Lacombes-Zanonie pour terminer l'intervention commencée par le salarié appelé chez un autre client de l'entreprise, qu'il a eu la surprise de constater que l'arrière du photocopieur était complètement démonté, que les vis étaient sur une table à proximité, que le carter arrière était posé contre le mur, que les cartes électroniques étaient au sol, qu'il a dû remonter les pièces de la machine qui étaient « en vrac au sol sans aucune logique », que cette intervention a été un « véritable casse-tête » et lui a pris beaucoup de temps et qu'il a dû rassurer les utilisateurs du photocopieur qui pensaient que « la machine était bonne pour la casse ! ».
En laissant la machine dans l'état décrit ci-dessus sans explication donnée au client et alors qu'il n'était pas certain de terminer lui-même l'intervention, le salarié pourtant expérimenté au regard de son ancienneté dans l'entreprise, a commis un manquement à ses obligations professionnelles ; ce, d'autant qu'il ressort du courriel du 9 avril 2018 de son supérieur que son comportement donnait une mauvaise image de l'entreprise avec une perte de crédibilité et que l'attestation de M. [T] [L], technicien, établit que ce type de comportement avait déjà eu lieu, notamment le 18 septembre 2017 (« j'ai retrouvé la machine éventrée, retournée face contre le mur avec la carte fax qui trainait par le câble. La table à côté était remplie de visseries, de carters et de pièces détachées. Certaines provenaient de la machine, d'autres venaient de l'atelier et qui étaient oubliées (que j'ai dû récupérer). (') Malheureusement ce n'était pas la première fois, mais c'était pour moi, celle de trop (') ».
L'avertissement était justifié. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande.
Sur le rappel de primes et sur le caractère arbitraire des primes.
Il appartient au salarié qui réclame l'exécution d'une obligation d'en prouver l'existence, dans son principe et son quantum.
Une gratification revêt un caractère obligatoire lorsqu'elle est prévue par le contrat de travail ou une convention ou un accord collectif, lorsqu'elle est instaurée par un engagement unilatéral de l'employeur, ou encore lorsque son versement résulte d'un usage d'entreprise. Il appartient au salarié qui s'en prévaut d'établir le caractère obligatoire d'une gratification.
L'article L. 1331-2 alinéa 1er du code du travail dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites.
En l'espèce, le salarié reproche à l'employeur la suppression de primes en guise de sanction et réclame un rappel au titre des primes suivantes :
- la prime qualité trimestrielle d'avril 2015 qu'il admet toutefois prescrite, ainsi que l'a jugé à raison le conseil de prud'hommes ainsi que celle de juillet 2017 (250 euros),
- la prime de bilan de novembre 2017 (1 400 euros) ainsi que celle de novembre 2018 (solde de 700 euros).
Il estime ensuite subir un préjudice lié au caractère arbitraire du dispositif des primes en vigueur au sein de l'entreprise et sollicite une indemnisation à ce titre.
Aucune mention contractuelle ne prévoit le versement de primes et la convention collective nationale des entreprises de bureau et du numérique applicable à la relation de travail ne contient pas de stipulations relatives aux primes à l'exception de la prime d'ancienneté.
L'analyse des bulletins de salaire produits à compter de 2015 montre que de nombreuses primes étaient versées (prime de mérite, prime de bilan, prime de qualité trimestrielle, prime de casse, prime d'équipement ou « prime » sans plus de précisions).
Notamment, ont été versées au salarié :
- une prime de bilan en 2015 (250 euros en juillet + 250 euros en octobre + 700 euros en novembre = 1 200 euros), en 2016 (650 euros en juillet + 650 euros en novembre = 1 300 euros) et en 2018 (700 euros en septembre),
- une prime de qualité trimestrielle en 2015 (250 euros en février + 250 euros en juillet + 250 euros en octobre = 750 euros), en 2016 (250 euros en février + 250 euros en juillet +180 euros en octobre = 680 euros), en 2017 (250 euros en janvier + 250 euros en avril +250 euros en octobre = 750 euros) et en 2018 (250 euros en avril +250 euros en juillet + 250 euros en septembre = 750 euros).
S'agissant de la prime de bilan, le salarié établit qu'il ne l'a pas perçue en 2017 et qu'il ne l'a perçue qu'à hauteur de 700 euros en 2018 alors qu'elle s'élevait à 1 300 euros les années précédentes.
S'agissant de la prime dite « de qualité trimestrielle », il ne prouve pas qu'il aurait bénéficié de celle-ci avant la période non prescrite à hauteur de quatre versements, il établit seulement que la somme totale perçue à ce titre était de 750 euros et qu'il a perçu un montant inférieur en octobre 2016.
Au vu des échanges entre le salarié et l'employeur, il est constant que celui-ci a exclu le salarié du dispositif des primes habituellement versées aux salariés pour sanctionner son comportement :
- une prime ne lui a pas été versée en 2018 au motif qu'il avait commandé un four alors qu'il n'y était pas habilité et qu'il avait clôturé le 16 octobre 2017 un compte rendu d'intervention technique (CRIT) alors que la panne n'avait pas été réparée,
- la prime de qualité ne lui a pas été versée au motif qu'il avait laissé la machine démontée et éventrée chez le client SCP Vidal-Poncie-Lascombes-Zanonie.
Dès lors, la suppression des primes, dont les conditions d'attribution ne sont prévues par aucun document produit, s'analyse en une sanction pécuniaire illicite et l'employeur sera condamné à payer au salarié les sommes suivantes :
1 900 euros brut au titre du rappel de prime de bilan pour les années 2017 et 2018,
70 euros brut au titre du rappel de prime de qualité dite trimestrielle,
Soit un total de 1 970 euros brut outre la somme de 197 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.
En revanche, il sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à l'absence de transparence dans l'attribution des primes, celui-ci ne démontrant pas l'existence d'un préjudice distinct de celui qui vient d'être réparé.
Sur la géolocalisation.
Il résulte de ce qui précède que l'utilisation de la géolocalisation n'était pas illicite, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Sur le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, le salarié fait valoir qu'il a subi un harcèlement moral du fait des avertissements injustifiés et répétés, des sanctions pécuniaires illicites, de l'abus de surveillance de l'employeur, de la violation de sa vie privée via la mise en place de la géolocalisation et d'un acharnement pour le pousser à la retraite. Il ajoute avoir envoyé une lettre recommandée aux fins d'organisation d'élections professionnelles à laquelle l'employeur n'a pas daigné répondre.
Il verse aux débats les documents analysés précédemment relatifs aux avertissements, à la suppression de ses primes, à la mise en place de la géolocalisation ainsi que les pièces suivantes :
- sa lettre du 16 août 2018 sollicitant de la direction qu'elle organise des élections professionnelles,
- l'avis d'arrêt de travail initial et l'avis de prolongation de l'arrêt de travail,
- une lettre du 9 juillet 2018 du médecin du travail orientant le patient vers son médecin traitant aux fins de prolongation de l'arrêt de travail, précisant que l'examen a permis de constater des « crises d'asthmes décompensées et HTA avec syndrome anxieux réactionnel aux conditions de travail », qu'il « présente un risque d'inaptitude à son poste et doit voir le psychologue du travail »,
- une prescription médicale de juillet 2018 ainsi qu'un formulaire de rendez-vous avec le psychologue du travail.
Aucune pièce du dossier ne prouve l'acharnement de l'employeur à le faire démissionner.
En revanche, les autres faits matériellement établis (les avertissements, la géolocalisation, la suppression de primes, la lettre de demande d'organisation d'élections professionnelles non retirée par l'employeur) en ce compris les éléments médicaux, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral.
Il résulte de ce qui précède qu'au vu des pièces objectives produites par l'employeur, celui-ci justifie de ce que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Ainsi, les avertissements étaient fondés, le système de géolocalisation mis en place sur plusieurs véhicules mis à disposition des employés n'était pas illicite et ne démontrait pas une surveillance abusive de l'employeur.
Par ailleurs, celui-ci prouve qu'il a organisé les élections professionnelles par la production d'un procès-verbal de carence du 4 juillet 2017 après un scrutin du 13 juin 2017 et que le personnel en a été informé par voie de note de service.
Seule la suppression des primes est établie. Toutefois, ce seul fait ne saurait à lui seul constituer des agissements répétés constituant un harcèlement moral de la part de l'employeur.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande au titre du harcèlement moral.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail.
L'article L. 1222-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, la suppression unilatérale de primes ou de partie de primes analysée ci-dessus caractérise l'exécution déloyale du contrat de travail. Le préjudice du salarié sera réparé par la somme de 500 euros.
Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle.
L'insuffisance professionnelle, qui se définit comme l'inaptitude du salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées, compte tenu de sa qualification, en vertu du contrat de travail, peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié.
La charge de la preuve est partagée, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée comme suit :
« Monsieur,
Faisant suite à notre entretien du 18 décembre 2018 en nos locaux, nous vous informons que nous sommes amenés à vous licencier en raison des insuffisances et manquements que nous avons à déplorer dans l'exercice de vos fonctions. Par courrier recommandé en date du 22 mai 2015, nous vous avions déjà mis en garde sur le manque de rigueur et de sérieux dans l'exécution des missions qui vous sont confiées, et notamment sur votre comportement lors d'interventions techniques auprès de clients (en l'occurrence le client BEC IMMOBILIER). Le 9 avril 2018, nous vous reprochions d'avoir une nouvelle fois pris des engagements auprès d'un client alors même que vous saviez qu'ils ne pouvaient pas matériellement être tenus.
Par courriel en date du 29 juin 2018, votre responsable technique déplorait que vous ayez quitté une intervention que vous effectuiez dans les locaux de la SCP VIDAL ' PONCIE ' LASCOMBES ' ZANONIE en laissant le photocopieur démonté. Il ne s'agissait d'ailleurs pas d'un cas isolé puisque la même situation s'était produite le 19 septembre 2017 avec le client Financière du Pic Saint Loup. Or, force est de constater que les avertissements, mises en garde outre les nombreuses observations verbales que nous avons pu vous formuler, n'ont pas été suivi d'effet. Au contraire, la qualité de votre travail n'a cessé de se dégrader, plus encore au cours des 18 derniers mois, et nous avons été confrontés à de trop nombreuses reprises à des insuffisances ou négligences affectant les tâches qui vous sont dévolues, entraînant des doléances de la part de la clientèle ou de vos collègues. Comme il vous a été exposé lors de notre entretien, nous regrettons tout d'abord votre manque d'implication dans le cadre de vos interventions techniques. Fréquemment, vous ne recherchez pas par vous-même les dysfonctionnements pouvant affecter les machines, préférant vous en remettre à vos collègues ou aux techniciens de la société SHARP. Pire, lorsque vous ne parvenez pas à remédier à une panne, parfois sans même avoir pris le temps d'en rechercher les causes, vous ne craignez pas d'indiquer au client que « vous ne savez pas » ou que « vous ne pouvez rien faire », sans plus d'explication, laissant ces derniers perplexes et surtout inquiets car aucun délai ni aucune suite utile ne leur est annoncée. Or, le plus souvent, l'intervention d'un de vos collègues après la vôtre a permis de solutionner le dysfonctionnement, ce que votre ancienneté et votre expérience dans le métier auraient dû vous permettre d'effectuer seul. C'est ainsi que pour suite à vos interventions au sein de l'Agence immobilière Galerie CASANOVA, la responsable, Madame [S] [U], se plaignant de votre comportement et de votre désintérêt manifeste, a par deux fois exprimé son souhait de ne plus être dépanné par vos soins. Pareillement, le gérant de la société STYLX DESIGN, déplorant votre manque d'efficacité, mais également la façon dont vous vous adressez à lui, nous a demandé, à plusieurs reprises, que vous n'interveniez plus personnellement sur son matériel. Dans sa correspondance, ce dernier nous a informés de ce que, alors qu'il vous interpelait sur un problème de décalage de l'impression sur la feuille, vous lui avez rétorqué pour toute réponse : « Comment veux-tu que je sache ' » Il précise que Monsieur [K], votre responsable technique, est intervenu pour palier votre carence et remettre en ordre la machine que vous aviez déréglée et qu'il a résolu la panne en 20 minutes' Durant toute votre intervention, qui a duré des heures, le client a dû suspendre son activité dans l'atelier. En outre, lors de votre dernière intervention du 5 novembre 2018, vous avez procédé à de nombreuses impressions couleurs sur du papier onéreux lui appartenant sans même l'en avoir informé. La SAS CIRRUS s'est également plaint de ce que suite à votre intervention du 6 novembre 2018 pour remédier à un classique problème de bourrage de papier, vous n'avez pas identifié la panne alors qu'il s'agissait simplement de changer les patins de départ papier en caoutchouc, premier point à vérifier en pareille situation, surtout en présence d'une machine ayant réalisé plus de 370.000 pages. Monsieur [K], dépêché sur place, a d'ailleurs réparé la panne immédiatement en changeant simplement les patins. Le client, qui nous a contacté le 6 novembre 2018, a indiqué : « le technicien qui vient d'habitude ne fait pas grand-chose à chaque fois, il dit « je sais pas » mais nous non plus on ne sait pas, c'est pour ça qu'on vous appelle, c'est pas contre lui mais il faudrait qu'il fasse quelque chose de mieux ». Il ne s'agit hélas pas d'incidents isolés, ne serait-ce qu'au cours des deux derniers mois, puisque l'Institut [5] a également clairement exigé que vous n'interveniez plus dans leur école. En dernier lieu, ce lundi 17 décembre 2018, le client LONGO BIS à [Localité 6] a exprimé, à l'occasion d'un dépannage effectué par le technicien qui vous a remplacé, son mécontentement concernant vos interventions passées. A l'instar d'autres clients, il a regretté que vous ne cherchiez jamais à comprendre d'où provenait la panne et, plus problématique encore, que vous preniez rarement le temps de le rappeler ou même de vous déplacer. Ce faisant, le client nous a confié qu'il avait fini par ne plus ne plus tenter de vous contacter, les tentatives pour que vous interveniez étant demeurées infructueuses' De fait, nous déplorons que vous ayez un nombre de « retours », c'est-à-dire d'appels de clients faisant suite à votre intervention n'ayant pas donné satisfaction, très largement supérieurs à ceux de vos collègues de travail. Cela dénote et confirme votre désintérêt pour votre travail, se traduisant par un manque d'implication et de rigueur, et que vous faites peu de cas de la satisfaction client.
Or, le travail de vos collègues, qui exercent des fonctions strictement identiques aux vôtres, ne donne lieu à aucune doléance de la part de notre clientèle. Pourtant, au regard votre expérience, vous devriez être en mesure d'accomplir vos missions de façon satisfaisante. Au lieu de cela, les manquements se sont multipliés et aggravés ces derniers mois. Ces faits sont bien sûr préjudiciables à notre entreprise en ce qu'ils génèrent une perte de temps, et donc un manque à gagner, notamment lorsqu'il s'agit de vous faire remplacer sur votre secteur géographique par d'autres techniciens. Mais surtout, ces faits engendrent le mécontentement des clients, ce qui nuit à l'image de sérieux, de réactivité et à la qualité de service de notre société, dans un contexte que vous savez particulièrement concurrentiel. Nos précédentes mises en garde étant demeurées vaines, et les explications recueillies auprès de vous lors de notre entretien du 18 décembre dernier ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation de la situation, nous nous voyons contraints, par la présente, de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle. Votre préavis, qui débutera à la présentation de cette lettre et que nous vous dispensons d'effectuer, vous sera réglé aux échéances habituelles. Vous pourrez vous présenter au siège de la société à l'expiration de votre préavis pour retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi et votre solde de tout compte intégrant votre indemnité de licenciement. Nous vous rappelons que vous avez la possibilité, sous certaines conditions, de bénéficier du maintien de vos garanties complémentaires « prévoyance » et frais de « santé » pendant une période de chômage après la rupture de votre contrat de travail. Afin d'éclairer votre choix, nous vous faisons parvenir par courrier séparé une note d'information relative au maintien des garanties complémentaires après la rupture de votre contrat de travail. Nous vous prions par ailleurs de bien vouloir nous restituer sans délai les biens appartenant à la société en votre possession, à savoir le téléphone portable et ses accessoires (chargeur, puce'), l'ordinateur portable et ses accessoires, ainsi que la sacoche contenant les outils. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de cette demande par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. (') ».
Contrairement à ce que soutient le salarié, la lettre de licenciement est clairement motivée et vise une rupture pour insuffisance professionnelle.
Certes, il ressort des courriels échangés avec les clients mentionnés dans la lettre de licenciement (la Galerie Casanova, l'entreprise Stylx Design, la SAS Cirrus et l'institut de kinésithérapie) et des messages transmis par l'administratrice des ventes que le salarié pouvait rencontrer des difficultés dans l'exécution de son travail.
Mais d'une part, l'analyse des documents signés établissant le jour des interventions du salarié chez ces clients et le motif de ses interventions ne permet pas de corroborer les courriels de la clientèle en ce que ceux-ci ont été envoyés alors que la dernière intervention consistait à livrer un toner et non à réparer une machine et en ce que les commentaires relatifs aux interventions antérieures ne suffisent pas à établir que le salarié aurait été incompétent.
D'autre part, l'employeur ne prouve pas avoir mis les moyens utiles pour accompagner le salarié puisque la formation sur le matériel Ricoh date de novembre 2013, soit 5 ans avant les faits invoqués à l'appui du licenciement, alors qu'il est reproché au salarié de faire trop souvent appel à des collègues de travail pour résoudre les difficultés.
Il s'ensuit que le licenciement pour insuffisance professionnelle est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement fondé et en ce qu'il a débouté le salarié de l'intégralité de ses demandes pécuniaires de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Le salarié sollicite de la cour qu'elle écarte le barème d'indemnisation.
Toutefois, le barème d'indemnisation du salarié licencié sans cause réelle et sérieuse n'est pas contraire à l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT, le juge français ne peut écarter, même au cas par cas, l'application dudit barème au regard de cette convention internationale et la loi française peut faire l'objet d'un contrôle de conformité à l'article 24 de la charge sociale européenne, qui n'est pas d'effet direct. Dès lors, le texte doit être appliqué.
L'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur du 24 septembre 2017 au 1er avril 2018 issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au cas d'espèce, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant 28 années complètes d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés, doit être comprise entre 3 et 19,5 mois de salaire brut.
Compte tenu de l'âge du salarié (né le 4/04/1966), de son ancienneté à la date du licenciement (20 années complètes), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brut (2 941,96 euros) et de l'absence de justificatifs relatifs à sa situation actuelle, il convient de fixer la somme due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 50 000 euros.
Sur les demandes accessoires.
L'employeur devra rembourser à France Travail les allocations de chômage versés au salarié dans la limite de six mois.
Il devra délivrer au salarié l'attestation destinée à France Travail et le solde de tout compte rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte.
L'employeur sera tenu aux dépens.
Il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
INFIRME le jugement du 31 mars 2021 du conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a :
- dit que le dispositif de géolocalisation n'était pas conforme, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et que le licenciement de M. [V] [J] était justifié,
- condamné la SARL Buro Systèmes à indemniser celui-ci au titre du manque de transparence du système de prime et au titre de la non-conformité du dispositif de géolocalisation,
- débouté M. [V] [J] de ses autres demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau sur ces seuls chefs infirmés,
DEBOUTE M. [V] [J] de sa demande d'indemnisation au titre du manque de transparence du système de primes et au titre de l'illicéité de la géolocalisation ;
DIT que la SARL Buro Systèmes a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail ;
DIT que le licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [V] [J] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SARL Buro Systèmes à payer à M. [V] [J] les sommes suivantes :
- 1 970 euros brut au titre du rappel de primes,
- 197 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
- 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONFIRME le surplus du jugement ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Buro Systèmes à délivrer à M. [V] [J] une attestation destinée à France Travail et un reçu de solde de tout compte, rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt ;
DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
CONDAMNE la SARL Buro Systèmes à payer à M. [V] [J] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
ORDONNE le remboursement par la SARL Buro Systèmes à France Travail des indemnités de chômage payées à M. [V] [J] dans la limite de six mois et dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du code du travail, une copie du présent arrêt sera adressée par le greffe à France Travail du lieu où demeure le salarié ;
CONDAMNE la SARL Buro Systèmes aux entiers dépens de l'instance ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,