Texte intégral
TJ Toulouse - rétentions administratives
RG N° RG 25/00022 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEE Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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LE VICE-PRESIDENT
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Cabinet de Madame [P]
Dossier n° N° RG 25/00022 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVEE
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIÈRE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Kadija DJENANE, greffier ;
Vu les articles L791-1, L741-1, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 23 Avril 2021 condamnant Monsieur [C] [F], né le 29 Avril 2002 à ALGER (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, a une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [F] né le 29 Avril 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 30 Décembre 2024 par M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE notifiée le 30 Décembre 2024 à 09 heures 54 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Décembre 2024 reçue et enregistrée le 03 Janvier 2025 à 8 heures 26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [O] [D], interprète en arabe, assermenté ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Camille RENARD, avocat du retenu, a été entendu en sa plaidoirie.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA REQUÊTE
La Défense fait valoir un défaut de pièces utiles jointes au dossier, et notamment les procédures antérieures de rétention administratives.
Cependant ces pièces ne sauraient être considérées comme des pièces utiles, mais comme de simples sourcess complémentaires d’information dans la mesure où chaque procédure administrative est indépendante, et répond à des critères qui lui sont propres.
Par ailleurs, les informations sur ces précédentes procédures sont mentionnées dans celle-ci.
Le moyen sera rejeté.
La Défense déplore également l’absence du jugement correctionnel ayant entraîné la condamnation de l’intéressé.
Or, il ne s’agit en aucun cas d’une pièce utile dès lors que les qualifications retenues et la peine sont parfaitement disponibles à la lecture de la procédure et suffisent à caractériser le trouble à l’ordre public.
Le moyen sera rejeté.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
La Défense fait valoir que les autorités algériennes ont renonnu l’intéressé depuis le 8 octobre 2024, mais que les photographies de Monsieur [F] n’ont été communiquées que le 27 décembre par la Préfecture.
Toutefois, les autorités préfectorales n’ont pas à anticiper la procédure de rétention, et ce même si l’intéressé est détenu. Les délais imposés par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne courent qu’à compter de la rétention administrative.
Le moyen sera rejeté.
La situation de l’intéressé, sans garantie de représentation, sans document d’identité, et condamné par la justice pénale, outre sa soustraction à deux précédentes mesures d’éloignement, justifie la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de vingt-six jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens d'irrégularité ;
DÉCLARONS RECEVABLE la requête en prolongation de la rétention ;
REJETONS la demande d'assignation à résidence ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [C] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 04 Janvier 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
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NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
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